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Préjudice continu

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66192 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier.

Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

63802 Responsabilité délictuelle et préjudice continu : Une action en justice visant la réparation d’un préjudice pour une période déterminée n’interrompt pas la prescription quinquennale pour les dommages survenus au cours d’une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 17/10/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir de...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, une instance portant sur une période de préjudice antérieure ne pouvant interrompre la prescription pour une période de préjudice distincte et postérieure. La cour retient qu'une action en justice visant à réparer un préjudice sur une période déterminée n'a pas d'effet interruptif de prescription pour une créance de réparation née d'un préjudice subi au cours d'une période ultérieure et non visée par la première saisine.

Dès lors que la demande, introduite en 2019 pour un préjudice subi entre 2012 et 2014, a été formée plus de cinq ans après la connaissance du dommage par la victime, l'action est éteinte. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

68022 L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé.

L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes.

Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties.

En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance.

73617 Astreinte : le juge peut augmenter son montant pour contraindre une entreprise à cesser un trouble continu malgré une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'aut...

Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité délégante ou l'agence de bassin, et arguait que le juge ne pouvait augmenter une astreinte fixée par une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait été définitivement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge du fond peut légitimement fixer une nouvelle astreinte, même d'un montant supérieur, dès lors que la demande en réparation porte sur une période de préjudice distincte et postérieure, justifiant une mesure coercitive renforcée face à la persistance du débiteur dans son inexécution. La cour valide également le rejet de la demande d'indemnisation pour dépréciation du fonds, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de vente effective à un prix diminué. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

73619 Préjudice continu : La persistance de la faute justifie une nouvelle demande d’indemnisation pour les périodes non couvertes par un précédent jugement et permet au juge d’augmenter l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

74942 La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie.

75168 Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79187 La continuation d’un fait dommageable autorise la victime à engager une nouvelle action en réparation pour la période de préjudice postérieure à une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le mont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait du déversement continu d'eaux usées sur des terres agricoles. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité concédante, et arguait de l'impossibilité pour le juge de réclamer une nouvelle indemnisation pour un préjudice déjà sanctionné et de relever le montant d'une astreinte antérieurement fixée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en rappelant que, au visa de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exploitation du service. Elle retient ensuite que la demande ne vise pas à obtenir un second titre exécutoire pour un même préjudice, mais à réparer le dommage nouveau et continu subi au cours des campagnes agricoles postérieures à celles couvertes par les précédentes décisions judiciaires. La cour juge en outre que le refus persistant du délégataire de cesser ses agissements dommageables justifie pleinement la faculté pour le juge du fond de relever le montant de l'astreinte afin de contraindre l'exécution. La responsabilité, déjà établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, est par ailleurs confirmée par deux expertises judiciaires démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81476 L’indemnisation forfaitaire d’un préjudice continu fait obstacle à une nouvelle demande de réparation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un pré...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un bailleur, déjà indemnisé par une somme forfaitaire pour l'occupation sans droit ni titre d'une surface excédentaire, de solliciter une nouvelle indemnisation pour une période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette nouvelle demande indemnitaire. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant déjà rejeté une demande similaire au motif que le dommage ne peut être indemnisé deux fois. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, relève qu'une première décision, devenue définitive, avait alloué au bailleur une indemnité à caractère forfaitaire non limitée dans le temps pour réparer le préjudice né de l'occupation excédentaire. Elle en déduit que cette indemnisation globale a vocation à réparer l'entier préjudice, rendant toute demande ultérieure pour le même fait générateur irrecevable. La cour retient ainsi que le principe de la réparation unique du préjudice fait obstacle à des indemnisations successives, quand bien même le fait dommageable se poursuivrait dans le temps, dès lors que la première indemnité n'a pas été cantonnée à une période déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

73615 La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82176 Responsabilité civile : La poursuite d’une activité commerciale jugée dommageable justifie l’octroi d’une nouvelle indemnisation pour la période de préjudice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant ét...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise.

45925 Préjudice continu : La persistance d’une pollution par déversement d’eaux usées justifie une nouvelle action en réparation, nonobstant l’autorité de la chose jugée des condamnations antérieures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action...

Ayant constaté, d'une part, que la qualité à défendre d'une société avait été définitivement établie par de précédentes décisions passées en force de chose jugée entre les mêmes parties, et d'autre part, que le préjudice causé par le déversement continu d'eaux usées sur le fonds des demandeurs persistait après le prononcé desdites décisions, une cour d'appel en déduit exactement que ni l'exception de défaut de qualité, ni celle de la chose jugée, ne sauraient faire obstacle à une nouvelle action en réparation du dommage continu.

45786 Préjudice continu : une décision antérieure d’indemnisation ne fait pas obstacle à une nouvelle action pour une période de dommage postérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice p...

Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice pour une période distincte, a une cause différente de la demande initiale et n'est donc pas soumise à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure.

Par ailleurs, les juges du fond peuvent légalement augmenter le montant d'une astreinte prononcée par un précédent jugement afin de contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation de faire cesser le trouble.

45753 Astreinte et préjudice continu : Pouvoir du juge d’augmenter le montant de l’astreinte et d’allouer de nouveaux dommages-intérêts pour une nouvelle période de préjudice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 04/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour allouer une nouvelle indemnisation à la victime d'un préjudice continu, retient que la demande porte sur une période de dommage postérieure à celle déjà jugée, ce dont il résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut y faire obstacle. De même, ayant constaté le refus persistant du débiteur d'exécuter l'injonction de cesser le trouble, la cour d'appel use de son pouvoir souverain en décidant d'augmenter le montant de l'astreinte précéde...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour allouer une nouvelle indemnisation à la victime d'un préjudice continu, retient que la demande porte sur une période de dommage postérieure à celle déjà jugée, ce dont il résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut y faire obstacle. De même, ayant constaté le refus persistant du débiteur d'exécuter l'injonction de cesser le trouble, la cour d'appel use de son pouvoir souverain en décidant d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment prononcée pour vaincre sa résistance.

45233 Action en responsabilité : Le caractère continu du préjudice autorise une nouvelle demande en réparation pour la période non couverte par un jugement antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/09/2020 Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le monta...

Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment fixée afin de contraindre le responsable à cesser son agissement préjudiciable.

45213 L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal.

45147 Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/10/2020 Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieure...

Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieures ni la possibilité pour les victimes de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée pour contraindre le responsable à cesser le trouble.

45089 Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 14/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

44551 Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice.

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