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Préavis de six mois

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55901 Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte.

La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d'ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire. Elle juge en outre la notification régulière dès lors que le procès-verbal identifiait la personne réceptionnaire par son nom et sa qualité, la description physique n'étant obligatoire qu'en cas de refus de réception.

La cour rejette également la demande d'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative, considérant sa restitution subordonnée à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

61156 Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/05/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne.

Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

67998 Le bail d’une toiture pour l’installation d’une antenne-relais n’est pas soumis au statut des baux commerciaux et peut être résilié selon les clauses contractuelles prévues par les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n° 49-16 relatives aux baux commerciaux, notamment quant aux motifs limitatifs de résiliation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, relevant que ce déclinatoire n'a pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond, en violation des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le contrat, ayant pour objet la mise à disposition d'emplacements sur une toiture pour y installer des équipements techniques, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit des contrats. Dès lors, la cour juge que la clause contractuelle autorisant le bailleur à résilier le bail à l'échéance du terme, moyennant un préavis de six mois, doit recevoir pleine application au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

70288 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer sous l’empire de la loi 49-16 n’est pas soumise au congé de six mois ni à la procédure de conciliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de six mois ni la procédure de conciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation interpellative, après avoir réclamé le paiement des loyers sous quinzaine, mentionnait expressément la sanction de l'expulsion, se conformant ainsi aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16.

Surtout, la cour rappelle que le préavis de six mois et la procédure de conciliation étaient des exigences du dahir du 24 mai 1955, texte abrogé par la loi 49.16 entrée en vigueur le 17 février 2017. Ces formalités n'étant plus requises sous l'empire du nouveau texte, le moyen tiré de leur non-respect est inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74880 Le congé fondé sur un motif grave, tel que le non-paiement des loyers, n’est pas soumis au délai de préavis de six mois avant l’échéance du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la notification d'un acte à une personne morale est valablement effectuée au siège social entre les mains de tout préposé, la déclaration de qualité faite par le réceptionnaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de préavis, en rappelant que cette exigence ne s'applique pas lorsque le congé est fondé sur un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers. La cour juge en outre que la qualité à agir du bailleur découle suffisamment du contrat de bail liant les parties, sans qu'il soit tenu de produire un titre de propriété. Le congé étant régulier en la forme et fondé sur un manquement avéré du preneur à ses obligations, le jugement de première instance est confirmé.

72730 La validité d’un congé pour démolition, notifié sous l’empire du dahir de 1955, s’apprécie au regard de la nouvelle loi 49-16 dès lors que l’action en justice est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois imposé par le dahir de 1955, loi en vigueur au jour de sa délivrance, et contestait la régularité de l'expertise ayant fixé l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'application du droit ancien et retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur. Dès lors, bien que le congé ait été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de cette dernière dès lors que l'action en justice a été introduite sous son empire et que ses formalités ont été respectées. Constatant cependant les irrégularités de l'expertise de première instance, la cour ordonne une nouvelle expertise et fixe elle-même l'indemnité d'éviction provisionnelle sur la base du nouveau rapport. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

71995 Application de la loi sur les baux commerciaux dans le temps : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955 n’a pas à être renouvelé pour une action introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction initiée par un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur du nouveau texte. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction initiée par un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur du nouveau texte. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois prévu par l'ancien dahir et qu'un nouveau congé aurait dû être délivré après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que, même sous l'empire du dahir de 1955, la mention du délai de préavis dans le congé n'était pas une condition de validité de l'acte, ce délai s'imposant par le seul effet de la loi. Elle juge ensuite qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore jugées au fond. Dès lors, le congé délivré antérieurement, qui accordait un préavis de trois mois, est jugé conforme aux exigences de l'article 26 de la nouvelle loi, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de réitérer son acte. La cour ajoute que la mention de plusieurs motifs d'éviction dans le congé n'affecte pas sa validité dès lors que l'action n'est fondée que sur l'un d'eux, à savoir la démolition et la reconstruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71596 La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/03/2019 Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ...

Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82277 Bail commercial : le droit au renouvellement est subordonné à la justification par le preneur d’une exploitation commerciale continue d’au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour rappelle que le droit au renouvellement et aux protections statutaires est subordonné à une exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués pendant au moins deux années consécutives. Or, elle constate qu'à la date de délivrance du congé, le preneur, bien que titulaire de deux baux successifs, ne remplissait pas cette condition de durée. Faute pour le preneur d'avoir acquis la propriété commerciale, ses moyens tirés de la violation des formalités du congé sont jugés inopérants, tout comme sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement est confirmé.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45748 Bail commercial : l’omission dans le congé de la mention du délai légal de six mois n’entraîne pas sa nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/05/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction et fixer le montant de celle-ci, retient, d'une part, que l'omission dans le congé de la mention du délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d'engager la procédure d'expulsion. D'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'est pas tenue d'ordonner une nouve...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction et fixer le montant de celle-ci, retient, d'une part, que l'omission dans le congé de la mention du délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d'engager la procédure d'expulsion. D'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle estime que le premier rapport contient les éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant de l'indemnité due au preneur, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, y compris la perte des éléments incorporels du fonds de commerce suite à sa fermeture.

44439 Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception...

Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation.

52468 Bail commercial : le procès-verbal de notification d’un congé relatant le refus du preneur et sa déclaration d’identité fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/05/2013 Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le nu...

Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés.

Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le numéro de la carte d'identité du destinataire « selon sa déclaration » tout en constatant son refus de recevoir l'acte, cette circonstance ne constituant pas une contradiction de nature à vicier la notification. Par conséquent, manque également de base légale l'arrêt qui, sur la base de cette notification jugée à tort irrégulière, dispense le preneur de l'obligation de recourir à la procédure de conciliation et considère que le délai de paiement des loyers s'ajoute au délai de préavis de six mois, alors que le premier est inclus dans le second.

52355 Le congé pour non-paiement des loyers constitue un refus de renouvellement du bail commercial pour motif légitime, excluant l’application du régime de la clause résolutoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables.

Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois.

52084 Bail commercial : l’action en validation du congé est prématurée avant l’expiration du délai de préavis de six mois (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 06/01/2011 Il résulte du caractère général des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le délai de préavis de six mois, qui doit précéder le congé, constitue un droit pour le preneur. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare prématurée la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif qu'elle a été introduite avant l'expiration de ce délai, dont le preneur doit pouvoir bénéficier intégralement.

Il résulte du caractère général des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le délai de préavis de six mois, qui doit précéder le congé, constitue un droit pour le preneur. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare prématurée la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif qu'elle a été introduite avant l'expiration de ce délai, dont le preneur doit pouvoir bénéficier intégralement.

52066 Bail commercial – Le préavis de six mois s’apprécie à la date d’expiration du terme contractuel et non à compter de la notification du congé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/09/2011 Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d'appel qui valide un congé en retenant que le preneur a bénéficié d'un préavis de six mois à compter de la notification de l'acte. Il incombe en effet au juge de vérifier si ledit congé a été signifié au moins six mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours, le point de départ du calcul de ce délai étant la date d'éch...

Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d'appel qui valide un congé en retenant que le preneur a bénéficié d'un préavis de six mois à compter de la notification de l'acte. Il incombe en effet au juge de vérifier si ledit congé a été signifié au moins six mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours, le point de départ du calcul de ce délai étant la date d'échéance du bail, et non la date de sa notification au preneur.

51968 Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen tiré du non-respect du délai légal de préavis du congé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2011 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé et prononcer l'expulsion du preneur à bail commercial, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que le congé n'avait pas respecté le délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé et prononcer l'expulsion du preneur à bail commercial, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que le congé n'avait pas respecté le délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955.

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