| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58587 | Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire. Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus. Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63766 | Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément. Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse. Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. |
| 68295 | Le relevé de compte constitue une preuve indivisible de la créance bancaire, incluant le capital, les échéances impayées et le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/12/2021 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le pre... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, retenir la force probante du relevé de compte pour le principal et les échéances tout en écartant le solde débiteur qui y figurait. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le solde débiteur est établi par le relevé de compte, lequel constitue un moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit. En revanche, elle confirme le rejet des demandes au titre des intérêts conventionnels et des pénalités. La cour rappelle en effet qu'en matière de crédit à la consommation, l'emprunteur ne peut être tenu qu'aux seuls frais et indemnités limitativement énumérés par la loi sur la protection du consommateur, excluant ainsi toute autre pénalité contractuelle. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du solde débiteur et confirmé pour le surplus. |
| 67694 | Clause pénale : le juge du fond dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant d’écarter la pénalité contractuelle et les intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/10/2021 | Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de ... Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la qualification d'un jugement dépend de la production de conclusions par le défendeur et non de sa seule citation à comparaître. Sur le fond, la cour retient que le juge dispose, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, d'un pouvoir souverain pour modérer une clause pénale jugée excessive. Elle considère qu'en allouant les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle, le premier juge a valablement usé de ce pouvoir modérateur, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur aux intérêts légaux accordés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70174 | Vente en l’état futur d’achèvement : le juge peut réduire l’indemnité de retard prévue au contrat en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/12/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel incident, concluait à la nullité du contrat pour vice de forme et contestait sa mise en demeure. La cour retient que le vendeur a été valablement mis en demeure de livrer et que la preuve de l'achèvement des travaux n'a été rapportée que postérieurement à la constatation de son état de demeure. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire le montant de l'indemnité convenue dans une clause pénale s'il l'estime excessif, ou de l'augmenter s'il est dérisoire. Dès lors, en fixant le dédommagement selon son appréciation du préjudice réellement subi, le tribunal de commerce a correctement usé de la faculté que lui confère la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68721 | Gérance libre : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respect des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en retenant que seuls les autres héritiers, et non le gérant-locataire, avaient qualité pour contester le mandat du signataire. Surtout, la cour retient que l'inobservation des formalités de publicité prévues par les articles 152 à 158 du code de commerce, si elle affecte l'opposabilité de l'acte aux tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties et ne le prive pas de ses effets juridiques. Elle ajoute que l'éventuel désistement de certains héritiers n'emporte d'effets qu'à leur égard et ne saurait libérer le débiteur envers les autres créanciers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75836 | Clause pénale : Inapplication dans un contrat de crédit en vertu de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/01/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance. Elle juge, au visa de l'article 108 de cette loi, que les coûts supportés par l'emprunteur sont limitativement énumérés. Dès lors, la clause pénale contractuelle, ne figurant pas parmi les frais autorisés, est privée d'effet et ne peut fonder la condamnation du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77268 | Droit d’entrée : la clause d’un contrat d’exploitation prévoyant une retenue en cas de manquement de l’exploitant implique le caractère restituable du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du droit d'entrée versé par l'exploitant et les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, condamné l'exploitant au paiement des arriérés, ordonné la restitution du dépôt de garantie mais rejeté sa demande en restitution du droit d'entrée. En appel, le concédant contestait le mon... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du droit d'entrée versé par l'exploitant et les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, condamné l'exploitant au paiement des arriérés, ordonné la restitution du dépôt de garantie mais rejeté sa demande en restitution du droit d'entrée. En appel, le concédant contestait le montant des redevances retenu et s'opposait à la restitution du dépôt de garantie, tandis que l'exploitant, par voie d'appel incident, soutenait que le droit d'entrée était restituable. La cour écarte les moyens du concédant, retenant que la clause d'indexation des redevances n'est pas d'application automatique et que le dépôt de garantie demeure restituable même en cas de résiliation aux torts de l'exploitant, sous déduction des sommes dues. En revanche, la cour retient que le droit d'entrée est de nature restituable dès lors qu'une clause contractuelle prévoit la possibilité pour le concédant d'opérer une retenue à titre de pénalité sur son montant. La cour en déduit que ce droit n'a pas été versé en pleine propriété mais constitue un fonds remboursable, et fait droit à la demande de restitution après déduction de la pénalité contractuelle de vingt pour cent. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de demande et réformé en conséquence, la cour statuant par ailleurs sur les redevances échues en cours d'instance. |
| 81304 | Clause pénale pour retard de livraison : Le juge peut réduire l’indemnité contractuelle en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle. |
| 75386 | Force obligatoire du contrat : La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt s’impose au juge qui doit en faire application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève que la clause litigieuse était claire et non équivoque. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le refus du premier juge d'appliquer la clause pénale n'était pas fondé en droit. La cour réforme en conséquence le jugement, fait droit à la demande en paiement de la pénalité contractuelle et confirme le surplus des dispositions. |
| 81603 | Engagement de caution : la cession des parts sociales par la caution ne la libère pas de son obligation envers le créancier non informé de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | Saisie d'un recours en paiement exercé par un établissement bancaire contre le débiteur principal et ses cautions solidaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements des garants et l'opposabilité d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement du principal de la garantie, mais rejeté les demandes accessoires au titre des intérêts de retard et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce rejet... Saisie d'un recours en paiement exercé par un établissement bancaire contre le débiteur principal et ses cautions solidaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements des garants et l'opposabilité d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement du principal de la garantie, mais rejeté les demandes accessoires au titre des intérêts de retard et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce rejet violait les dispositions contractuelles et l'article 230 du code des obligations et des contrats, tandis que l'une des cautions contestait son engagement en invoquant une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure à la garantie. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en relevant que l'acte de cautionnement litigieux ne stipulait aucune clause relative aux intérêts de retard ou à une pénalité contractuelle. Concernant l'engagement de la caution, la cour retient que la cession de parts sociales n'est pas opposable au créancier dès lors que ce dernier n'a pas été avisé de l'opération et n'y a pas consenti. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72388 | La mise en demeure adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement est sans effet pour prononcer la déchéance du terme d’un prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant irrecevable. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la mise en demeure adressée à l'emprunteur suffisait à rendre exigible l'intégralité de la créance. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant irrecevable. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la mise en demeure adressée à l'emprunteur suffisait à rendre exigible l'intégralité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure n'a pas été adressée au domicile élu par les parties dans le contrat de prêt, mais à une autre adresse. Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle prive l'acte de son effet et ne peut valablement entraîner la déchéance du terme. La cour rejette également la demande en paiement du solde débiteur, faute de production d'un décompte suffisamment détaillé, ainsi que la demande de pénalité contractuelle, jugée non fondée au regard des dispositions de la loi 31-08 qui limitent les indemnités dues par l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71704 | Clause pénale : En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, le juge est tenu d’appliquer le montant de la pénalité convenue entre les parties dans un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 28/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations ... Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la clause pénale litigieuse fixait l'indemnité à un pourcentage déterminé du montant total de la créance, le premier juge ne pouvait y substituer un montant forfaitaire inférieur sans méconnaître la volonté commune des contractants. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et fait droit à l'application intégrale de la clause pénale telle que stipulée, confirmant la décision pour le surplus. |
| 82149 | Contrat commercial : la résiliation unilatérale avant la date de prise d’effet constitue une faute ouvrant droit à l’indemnisation des frais préparatoires et de la perte de chance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évalu... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale d'un contrat d'exploitation avant sa date de prise d'effet. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à l'exploitant pour rupture abusive. L'appel portait principalement sur l'imputabilité de la rupture, sur l'étendue du préjudice réparable, et notamment sur la preuve du paiement effectif d'une pénalité contractuelle réclamée par un tiers ainsi que sur l'évaluation de la perte de gain. La cour retient que la résiliation unilatérale, même antérieure à la prise d'effet du contrat, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de son auteur, le défaut de pouvoir du signataire étant inopposable au cocontractant de bonne foi. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte la demande d'indemnisation au titre d'une pénalité contractuelle, faute pour le créancier de rapporter la preuve du paiement effectif de cette somme et non d'une simple réclamation. La cour valide en revanche l'indemnisation des frais et études engagés en vue de l'exécution du contrat, les considérant comme un préjudice direct et certain. Elle réduit cependant l'indemnité allouée au titre de la perte de gain, estimant que les prévisions d'un plan d'affaires ne sauraient fonder une évaluation certaine du manque à gagner. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée à l'exploitant. |
| 44402 | Motivation des décisions : Une référence générale aux correspondances versées au dossier, sans les identifier, équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 19/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, pour écarter le moyen d’une partie tiré de l’exception d’inexécution en raison du retard de son cocontractant, retient que ce retard est imputable à la demanderesse elle-même en se fondant sur de prétendues « correspondances versées au dossier » En se déterminant par une telle référence générale, sans identifier les documents spécifiques sur lesquels elle appuie sa décision ni analyser leur contenu, la cour d’appel ne permet pas à la Cour ... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, pour écarter le moyen d’une partie tiré de l’exception d’inexécution en raison du retard de son cocontractant, retient que ce retard est imputable à la demanderesse elle-même en se fondant sur de prétendues « correspondances versées au dossier » En se déterminant par une telle référence générale, sans identifier les documents spécifiques sur lesquels elle appuie sa décision ni analyser leur contenu, la cour d’appel ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale. |
| 32744 | Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 19/01/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l... La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires. La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés. |
| 28883 | C.Cass, 04/01/2022, 17/1 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/01/2022 | |
| 17540 | Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 19/12/2001 | L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai... L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation. |
| 19365 | Responsabilité du bailleur : Manquement à l’obligation d’information du créancier gagiste (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/06/2006 | Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé ... Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé un pourvoi en cassation, arguant que l’indemnisation devait être intégrale et couvrir la totalité de sa créance. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, confirmant la position de la Cour d’appel. Elle a jugé que la responsabilité du bailleur, en cas de manquement à son obligation d’information, est limitée à la valeur du fonds de commerce à la date de la restitution. |