| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65386 | Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 02/10/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque est un instrument de paiement et non un instrument de garantie. Elle retient, au visa de l'article 267 du code de commerce, que le chèque est payable à vue et que l'obligation de paiement qui en découle est abstraite de sa cause sous-jacente, rendant inopérante toute discussion sur l'exécution du contrat de bail. La cour relève au surplus que la date d'émission du titre, non contestée, était contemporaine de sa présentation et non de la conclusion du bail, ce qui affaiblit la thèse de la remise à titre de garantie. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63611 | Effet de commerce : Le principe de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels s’applique en l’absence de preuve de la mauvaise foi du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/07/2023 | Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa ... Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa dette par chèques. La cour écarte la demande de sursis, rappelant que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état suppose une identité de faits entre les deux instances, condition non remplie. Elle juge ensuite l'effet de commerce parfaitement régulier au regard de l'article 159 du code de commerce, précisant que l'absence de date d'échéance le rend payable à vue. La cour retient le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui le rend indépendant de sa cause et des relations personnelles entre les parties. Enfin, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui n'a établi aucun lien comptable entre les chèques émis par le débiteur et la créance litigieuse, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63485 | Lettre de change : La possession du titre par le créancier vaut présomption de non-paiement et l’absence de certaines mentions n’affecte pas sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant la signature des effets de commerce sur blanc, leur falsification et leur paiement par virements bancaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la finalité des formalités de signification est de permettre l'exercice du recours et que, dès lors que l'appelant a pu former opposition, aucun grief ne saurait être invoqué. Sur le fond, la cour relève que l'aveu par le tireur de sa signature sur les lettres de change emporte présomption de l'existence de la provision et rend inopérant le moyen tiré du faux portant sur des mentions non substantielles. Elle rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de certaines mentions, telles que la date d'échéance ou le lieu de création, est suppléée par la loi, la lettre de change étant alors réputée payable à vue et créée au domicile du tireur, ce qui préserve sa validité. La cour écarte également la preuve du paiement, les relevés bancaires produits par le débiteur se rapportant à l'apurement d'autres effets de commerce et non à ceux litigieux, la possession des titres par le créancier constituant une présomption de non-paiement. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65233 | Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque l’absence de contrepartie pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contrepartie. La cour écarte les moyens de forme en rappelant, d'une part, que l'irrégularité procédurale n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré et, d'autre part, qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue au visa de l'article 160 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire le détache de sa cause originelle, la lettre de change constituant par elle-même la preuve de la créance et dispensant le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64357 | L’absence de mention du bénéficiaire et de la date d’émission n’affecte pas la validité du chèque, qui est considéré comme un chèque au porteur payable à vue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des dispositions du code de commerce relatives au chèque. Elle retient que l'absence de désignation du bénéficiaire ne vicie pas le titre mais le qualifie de chèque au porteur, conformément à l'article 243 du code de commerce. De même, au visa de l'article 267 du même code, la cour rappelle que l'omission de la date d'émission est sans incidence sur sa validité, le chèque étant payable à vue dès sa présentation. Dès lors que la signature du tireur n'était pas sérieusement contestée, l'engagement de payer était valablement constaté à l'encontre de la succession. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65232 | Lettre de change : l’absence de date d’échéance la rend payable à vue et le principe d’abstraction interdit au tiré d’opposer le défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relatif à l'absence d'échéance en rappelant que, selon l'article 160 du code de commerce, une lettre de change qui n'indique pas d'échéance est réputée payable à vue. La cour retient surtout que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire interdit au débiteur d'opposer au porteur l'exception tirée de l'absence de provision, la lettre de change constituant en elle-même la preuve de la créance et étant indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68806 | Lettre de change : L’absence de mention de la date d’échéance ou du lieu de paiement n’entraîne pas la nullité du titre, la loi suppléant à ces omissions (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance. L'appelant, débiteur tiré, soulevait la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires ainsi que l'extinction de la dette sous-jacente, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle, au visa d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance. L'appelant, débiteur tiré, soulevait la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires ainsi que l'extinction de la dette sous-jacente, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de date d'échéance rend la lettre de change payable à vue et que l'omission du lieu de paiement est suppléée par l'adresse du tiré, de sorte que le moyen tiré de la nullité formelle est écarté. Elle retient ensuite que la lettre de change crée une obligation cambiaire autonome et abstraite de sa cause, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement qu'il allègue. En l'absence d'une telle preuve, la demande d'enquête est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74535 | L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 74710 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’injonction de payer le moyen tiré de l’omission de la date d’échéance ou du lieu de paiement sur la lettre de change, ces mentions étant suppléées par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'original du titre pour prouver le caractère sérieux de sa contestation. L'appelant invoquait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 160 du code de commerce, d'une part qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue, et d'autre part que le lieu mentionné à côté du nom du tiré vaut lieu de paiement à défaut de désignation spécifique. Elle constate au surplus que le titre litigieux comportait en réalité l'ensemble des mentions prétendument manquantes, rendant les griefs factuellement infondés. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 74730 | Arrêt d’exécution d’une injonction de payer : L’invocation de vices de forme de la lettre de change est inopérante lorsque les règles supplétives du Code de commerce s’appliquent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur n'établissait pas le caractère sérieux de sa contestation, faute de produire les effets de commerce litigieux. L'appelant soutenait que les titres étaient nuls pour vice de forme, en l'absence de mention de la date d'échéance et du lieu de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'échéance en rappelant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, une lettre de change sans cette mention est réputée payable à vue, et relève au surplus que les effets en cause comportaient bien une telle date. S'agissant du lieu de paiement, la cour retient que le même article supplée à son absence en désignant le lieu mentionné à côté du nom du tiré comme lieu de paiement et domicile de ce dernier. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés tant en droit qu'en fait, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45019 | Chèque : L’authenticité de la signature suffit à engager le tireur, peu importe la cause de l’émission (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l'émission. |
| 34542 | Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 07/04/2022 | La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app... La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH. Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance. La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet. Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.). Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.). |
| 16079 | Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/05/2004 | Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co... Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi. |
| 19147 | Chèque de garantie : Défense inopérante pour contester une injonction de payer en l’absence d’une inscription de faux (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 09/02/2005 | Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour co... Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour contester les mentions qui y ont été portées. |
| 19697 | CAC,Casablanca,26/06/2006,8147 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/06/2006 | Une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue ne peut être productive d'intérêts que si le tireur le stipule. Une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue ne peut être productive d'intérêts que si le tireur le stipule. |
| 19814 | Chèque et inopposabilité des exceptions : le tireur ne peut se prévaloir de la cause de l’émission pour refuser le paiement au porteur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 01/11/2000 | Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme ... Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants. |