| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55961 | Prescription commerciale : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre à nouveau de l'ensemble du litige. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au débiteur ne saurait interrompre la prescription dès lors qu'elle a été envoyée après l'expiration du délai quinquennal prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour les créances périodiques. Elle ajoute que le reçu de paiement partiel, n'étant pas signé par le débiteur, ne constitue pas une reconnaissance de sa part susceptible d'interrompre la prescription déjà acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 57885 | La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques. Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63186 | Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail. D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63584 | Les cotisations dues à une caisse de retraite constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription. En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accuei... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription. En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accueillir ce moyen. D'une part, elle qualifie les cotisations de prestations périodiques au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, dès lors que les statuts de l'organisme prévoyaient leur paiement trimestriel. D'autre part, elle relève que l'obligation, née à l'occasion d'une activité commerciale entre commerçants, se prescrit par cinq ans. L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 63505 | La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce. Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 61231 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation pour non-paiement des cotisations n’est pas une créance périodique et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/05/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques e... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques et le défaut de preuve du caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, retenant que l'indemnité de radiation ne constitue pas une créance à exécution successive mais une créance indemnitaire unique née de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle qu'en adhérant à l'organisme, l'entreprise a accepté son statut et son règlement intérieur qui, en vertu de l'article 230 du même code, tiennent lieu de loi entre les parties et fondent tant le principe que les modalités de calcul de l'indemnité. La cour relève en outre que les diligences accomplies par le créancier, notamment la notification de la radiation, ont valablement interrompu le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61118 | La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2023 | L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de... L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance. Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 60685 | L’action en paiement des loyers commerciaux, considérés comme des paiements périodiques, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/04/2023 | En matière de prescription des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la créance y afférente est soumise au délai quinquennal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs échus sur une période de près de neuf ans. L'appelant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, le paiement partiel et la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le... En matière de prescription des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la créance y afférente est soumise au délai quinquennal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs échus sur une période de près de neuf ans. L'appelant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, le paiement partiel et la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et du paiement, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Elle retient en revanche que la créance de loyers, en tant qu'obligation périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour juge que la sommation de payer adressée au preneur fixe le point de départ du calcul, de sorte que seules les échéances dues au cours des cinq années précédant cet acte demeurent exigibles. Le jugement est donc confirmé en son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais il est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit aux seuls loyers non prescrits. |
| 68573 | Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'insta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers. |
| 69664 | Taxe de services communaux : la clause du bail commercial la mettant à la charge du preneur l’oblige à son paiement direct sans que le bailleur ait à justifier d’un acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/01/2020 | Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du ... Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du paiement préalable de la taxe à l'administration fiscale, en application de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant, à l'instar du premier juge, que seules les sommes dues plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance étaient prescrites. Surtout, la cour retient que l'obligation du preneur de régler la taxe de services communaux trouve son fondement non dans un mécanisme de remboursement au profit du bailleur, mais directement dans la clause du bail la mettant à sa charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de paiement préalable par le bailleur est jugé inopérant, l'engagement contractuel du preneur étant autonome. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement de la taxe pour la période échue en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 76998 | L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour les échéances non réclamées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour retient, au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription quinquennale des loyers court à compter de la date de la mise en demeure et non d'une reconnaissance de dette portant sur une période antérieure. Elle juge que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une interruption de prescription qui ne concernait pas la période litigieuse. Dès lors, la cour déclare prescrite la créance de loyers pour la période antérieure de cinq ans à la sommation de payer. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamne au paiement des loyers prescrits, mais confirmé quant au solde de la créance et à la mesure d'éviction. |
| 77529 | Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 74640 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la maladie d'un proche, et d'autre part, la prescription d'une partie de la dette. La cour écarte le premier moyen, retenant que la situation personnelle du preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers dès lors que l'exploitation du local commercial s'est poursuivie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers, en tant qu'échéances périodiques, se prescrivent par cinq ans. La cour calcule ainsi le point de départ de la prescription à compter de la date de la mise en demeure, ce qui conduit à réduire le montant des arriérés dus. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 81465 | La prescription quinquennale des loyers commerciaux s’applique de plein droit et n’a pas à être constatée en justice pour être invoquée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du preneur, étant partielle, ne pouvait purger le défaut. La cour retient, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que la prescription des loyers s'acquiert de plein droit pour chaque terme échu, sans qu'une action en justice soit nécessaire pour la constater. Faute pour le bailleur de justifier d'un acte interruptif de prescription, le preneur était fondé à ne consigner que les loyers non atteints par cette prescription. La défaillance n'étant pas établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 38091 | Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/06/2024 | Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. |