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Paiement de loyers postérieurs

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66292 La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien.

L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement.

Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture.

L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent.

56451 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites.

La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57731 Bail commercial : Une coupure d’électricité ponctuelle et ancienne ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant le non-paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie.

L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait condamné le preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à ce manquement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les preuves de la coupure d'électricité se rapportent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour retient surtout qu'une décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure aux faits de coupure, ce qui établit que le preneur avait bien la jouissance des lieux.

Dès lors, l'exception d'inexécution ne pouvait plus être valablement invoquée pour la nouvelle période d'impayés. En l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement.

60698 Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur.

Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

63288 Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai fixé par la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance d'une quittance pour une période donnée sans réserve emporte présomption de paiement des termes antérieurs.

Toutefois, elle constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, bien qu'effectif, a été réalisé après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur. La cour retient que ce paiement tardif, même s'il apure la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et ne le libère pas de son état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail.

Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers postérieurs, la cour l'accueille partiellement, écartant les quittances produites par le preneur au motif qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers ou concernaient un autre local. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers couverts par la présomption, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

63338 Imputation des paiements : un versement déjà pris en compte dans une précédente décision de justice pour apurer une dette locative ne peut être invoqué pour justifier le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée. Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à ...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée.

Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à un précédent arrêt et constate que les versements invoqués par le preneur avaient déjà été pris en compte pour éteindre cette créance plus ancienne. Elle en déduit que la dette objet du présent litige demeurait constituée dans son principe.

La cour prend cependant acte d'un nouveau versement effectué en cours d'instance d'appel et l'impute sur le montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent modifié sur le seul quantum de la dette et confirmé pour le surplus.

70770 Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de paiement dans le délai de la sommation, nonobstant le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d'un local commercial ressortissent à la catégorie des litiges concernant les fonds de commerce, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que le paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure ne constitue pas une preuve de l'apurement de la dette antérieure et n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation.

La cour relève enfin que l'action en validation a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70349 Le recours en rétractation formé par une société est rejeté lorsqu’un recours identique a déjà été introduit par son syndic et a fait l’objet d’une décision de rejet (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/10/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué. La cour d'appel...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et déclare le recours non fondé. Elle relève d'une part que le syndic, agissant pour le compte de la débitrice, avait déjà formé un recours en rétractation identique qui avait été rejeté.

Elle retient d'autre part que la société débitrice, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance, avait au contraire conclu à sa confirmation lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, en l'absence de contestation du jugement de première instance et en présence d'un premier recours déjà jugé, la cour rejette le recours en rétractation.

82097 Qualité à agir : le bailleur ne peut invoquer la cession du droit au bail pour contester la qualité du cédant tout en faisant expulser le cessionnaire comme occupant sans titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour r...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour retient que le bailleur ne peut se prévaloir de la cession pour contester la qualité à agir du cédant tout en traitant le cessionnaire comme un occupant sans droit, une telle position revenant à invoquer une chose et son contraire. Elle relève en outre qu'un précédent arrêt d'appel, en condamnant le cédant au paiement de loyers postérieurs à la date de la cession, a définitivement consacré sa qualité de preneur. Le contrat de bail étant ainsi jugé toujours en vigueur entre les parties originaires, le cédant conserve le droit à la jouissance des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les locaux, déclarant par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du cessionnaire comme étant nouvelle en appel.

79814 L’état de mise en demeure du preneur s’apprécie au regard des seuls loyers visés dans la sommation et non des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au regard des sommes visées dans la mise en demeure initiale et du respect du délai imparti pour leur règlement. Dès lors, la condamnation au paiement de loyers postérieurs, bien que fondée, ne peut rétroactivement établir le défaut de paiement requis pour prononcer l'expulsion sur le fondement de cette même mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur d'imputation d'un paiement, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une seconde relation locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79797 Crédit-bail : la demande de restitution pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la discipline collective et relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue par l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en distinguant nettement le régime des créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites, de celui des créances postérieures. Elle retient que les loyers échus après le jugement d'ouverture sont des créances dont le paiement est exigible à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge des référés pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement n'est pas paralysée par l'ouverture de la procédure collective. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'inexécution des obligations par le preneur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution des matériels. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée.

79433 Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

78368 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation est fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour rappelle que de telles créances, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, échappent aux règles du livre V et sont recouvrées selon les règles du droit commun. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution du bien loué, n'étant pas directement liée à la procédure collective, relève de la compétence de droit commun du juge des référés et non de celle du juge-commissaire. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et la cour fait droit aux demandes du crédit-bailleur.

78362 Redressement judiciaire et crédit-bail : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel.

77887 Plan de continuation : Le preneur reste tenu du paiement des loyers échus postérieurement au jugement, leur défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 15/10/2019 En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de s...

En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de sa dette par des quittances que le premier juge avait écartées pour une erreur d'adresse, et d'autre part, la méconnaissance des règles protectrices de la procédure collective. La cour d'appel de commerce, tout en considérant que les quittances de loyer devaient être admises comme probantes faute de contestation par le bailleur, relève que leur imputation ne suffit pas à apurer l'intégralité de la dette visée au commandement. La cour retient surtout que le défaut de paiement concerne des loyers échus après le jugement d'ouverture, lesquels constituent des créances postérieures bénéficiant d'un droit de priorité de paiement. Dès lors, au visa de l'article 575 du code de commerce, le preneur ne peut se prévaloir des règles de la procédure collective pour justifier son manquement, le maintien dans les lieux étant subordonné au paiement régulier des loyers courants. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

74766 Redressement judiciaire : Le crédit-bailleur ayant déclaré l’intégralité de sa créance, y compris les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, ne peut agir en restitution du bien tant que la procédure de vérification de cette créance est en cours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait déclaré l'intégralité de sa créance, y compris les échéances postérieures au jugement d'ouverture, la soumettant ainsi volontairement à la vérification. Elle constate que cette créance est actuellement contestée et fait l'objet d'une expertise judiciaire visant à en arrêter le montant définitif. La cour retient par conséquent que la demande en restitution est prématurée tant que la créance qui en constitue le fondement n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est confirmée.

73015 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de règlement des termes antérieurs, constituant ainsi un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour écarte cependant cet argument, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués par le preneur ne justifient pas la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans analyser la portée de la présomption de paiement invoquée, la cour rejette la demande de sursis à exécution et met les dépens à la charge du demandeur.

82264 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement ne peut être prononcée si le preneur a réglé les loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations visées dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur un paiement tardif. La cour retient que le preneur a valablement purgé sa dette en réglant, dans le délai imparti, l'intégralité des loyers objet de la sommation. Elle juge que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations visées dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur un paiement tardif. La cour retient que le preneur a valablement purgé sa dette en réglant, dans le délai imparti, l'intégralité des loyers objet de la sommation. Elle juge que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en tenant compte du paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure, ces derniers étant étrangers à la cause de la résiliation. La cour rappelle ainsi que seuls les manquements expressément mentionnés dans l'acte introductif peuvent fonder la sanction. Elle relève en outre que les refus systématiques du bailleur de percevoir les loyers, attestés par de nombreux procès-verbaux d'offres réelles, justifiaient le recours du preneur à la procédure de consignation. En conséquence, la cour infirme le jugement sur les chefs relatifs à l'expulsion et aux dommages-intérêts pour retard et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur sur ces points, confirmant le jugement pour le surplus.

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