| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64408 | Clause résolutoire expresse : la résolution de plein droit d’un contrat de réservation pour défaillance de l’acquéreur n’exclut pas le pouvoir du juge de réduire la clause pénale jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens de financement dans un délai convenu. La cour retient que la clause litigieuse constitue bien un pacte commissoire exprès qui, en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, entraîne la résolution de plein droit de la convention du seul fait de l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par le réservataire est jugée sans objet et donc irrecevable. Faisant droit à la demande reconventionnelle du réservant, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire mais use de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code. Elle réduit le montant de la clause pénale convenue, estimant que le réservant, ayant revendu le bien, n'a subi aucun préjudice justifiant l'application de l'indemnité initialement prévue. Le jugement est donc annulé en ce qu'il avait prononcé la résolution et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau pour constater la résolution de plein droit, réduire l'indemnité contractuelle et ordonner la restitution du solde de l'acompte. |
| 64448 | En l’absence de clause résolutoire expresse, la résiliation d’un contrat pour inexécution n’est pas acquise de plein droit et doit être prononcée en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, e... La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire. Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82227 | Vente en l’état futur d’achèvement : le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, retenant que l'acquéreur avait été valablement informé de l'achèvement des travaux par un premier courrier dont il a accusé réception. Elle relève que le refus de l'acquéreur de retirer les notifications ultérieures est inopérant, dès lors qu'une clause du contrat prévoyait expressément que le retour d'un pli recommandé pour non-réclamation valait notification. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, le jugeant étranger à la matière du pacte commissoire, et rappelle que l'exercice de la clause résolutoire n'est pas subordonné à la restitution préalable des acomptes versés. Elle juge en conséquence que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le contrat se trouvant résolu de plein droit par l'effet du manquement de l'acquéreur à ses obligations de paiement. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. |
| 79338 | La vente à réméré est un contrat de vente valide, distinct du nantissement, dont le prix peut être payé par compensation et le prix de rachat être supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions lé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions léonines et de la requalification de l'acte en simple nantissement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de la simulation et confirme la qualification de vente à réméré, relevant que le transfert de propriété à l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente, était bien réalisé. Elle juge valable la compensation du prix avec la dette antérieure, la qualifiant de compensation conventionnelle non soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Surtout, la cour retient que l'impossibilité d'exécuter une obligation doit être objective et absolue, et non une simple difficulté financière pour le débiteur, de sorte que le caractère onéreux du rachat ne vicie pas le contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79332 | Vente à réméré : le contrat ne constitue pas un nantissement déguisé et sa validité n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était ir... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était irrégulier. La cour retient que la qualification d'un contrat relève de l'office du juge, qui doit s'attacher à la commune intention des parties et aux effets juridiques essentiels de l'acte. Elle considère que le contrat litigieux présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et la stipulation d'une faculté de rachat dans un délai déterminé, écartant ainsi la qualification de gage. La cour valide par ailleurs le paiement du prix par compensation, en relevant que les parties peuvent conventionnellement déroger aux conditions de la compensation légale, celle-ci n'étant pas d'ordre public. Elle juge en outre que la difficulté financière du vendeur à mobiliser les fonds pour exercer le rachat constitue un simple échec économique et non une impossibilité juridique de nature à vicier le contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79330 | La vente à réméré consentie à une banque en garantie d’une créance ne constitue pas un gage immobilier déguisé et demeure valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient cette faculté illusoire. La cour écarte cette qualification en retenant que les éléments essentiels de la vente à réméré, dont le transfert de propriété à l'acquéreur sous condition résolutoire, étaient réunis. Elle juge que la majoration du prix de rachat ne vicie pas le contrat dès lors qu'elle peut correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien, et que la loi n'interdit pas aux banques de stipuler des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation avec la dette antérieure, y voyant une compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Elle distingue enfin l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit, qui ne saurait affecter la validité de l'acte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79327 | Vente à réméré : la difficulté d’exercer la faculté de rachat n’entraîne pas la nullité du contrat ni sa requalification en nantissement déguisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compen... Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compensation du prix avec une dette de crédit était irrégulière et que les conditions financières de la rédemption la rendaient en pratique impossible. La cour écarte la requalification en gage, retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ des sûretés réelles. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, ou l'ajout d'intérêts, ne constitue pas une cause de nullité, le droit positif marocain ayant admis ce type de contrat. La cour valide en outre la compensation du prix avec la créance bancaire, la qualifiant de compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. Enfin, la cour rappelle que la simple difficulté financière ou le caractère onéreux de l'exercice du droit de rachat pour le vendeur ne s'analyse pas en une impossibilité d'exécution susceptible d'entraîner la nullité de la convention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79313 | Vente à réméré : la qualification du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaien... Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaient l'exercice du réméré illusoire et que la compensation du prix avec la dette antérieure était irrégulière. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que le transfert de propriété à l'acquéreur, critère dirimant, exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, dès lors qu'elle peut inclure des frais et des intérêts licitement perçus par un établissement de crédit. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation en retenant la qualification de compensation conventionnelle, qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. La cour rappelle enfin que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait être assimilée à une impossibilité objective emportant la nullité du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79301 | Vente à réméré : la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente et incluant des intérêts n’entraîne pas la nullité du contrat conclu en règlement d’une dette bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux conditions onéreuses de l'exercice du droit de rachat, viciaient le contrat. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et n'interdisant pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat, qui ne constitue pas une cause de nullité, de l'impossibilité objective d'exécution, seule susceptible d'affecter la validité de l'engagement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79288 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79271 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74918 | La réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse autorise le créancier à s’approprier directement les fonds sans recourir à la procédure de vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibition du pacte commissoire. La cour retient que le gage portant sur un bon de caisse, qui s'analyse en un gage-espèces, échappe à la procédure de vente forcée. Elle juge que sa réalisation est régie non par l'article 340 du code de commerce mais par les dispositions dérogatoires de l'article 1224 du code des obligations et des contrats, qui autorisent le créancier à s'approprier les fonds pour se payer de sa créance. La cour relève en outre que le créancier avait valablement notifié son intention de réaliser la garantie et que la créance n'était pas prescrite à la date de cette réalisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72967 | Bail commercial : la clause prévoyant l’obligation d’évacuer les lieux en cas de non-paiement ne constitue pas la clause résolutoire expresse requise pour saisir le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause d'un bail commercial comme valant clause résolutoire au sens de la loi n° 49-16. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour constater l'acquisition de la clause, au motif que celle-ci n'était pas expressément qualifiée de résolutoire dans le contrat. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause obligeant le preneur à libérer les lieux en cas de non-paiement des loyers de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause d'un bail commercial comme valant clause résolutoire au sens de la loi n° 49-16. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour constater l'acquisition de la clause, au motif que celle-ci n'était pas expressément qualifiée de résolutoire dans le contrat. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause obligeant le preneur à libérer les lieux en cas de non-paiement des loyers devait s'analyser en un pacte commissoire exprès, justifiant la compétence du juge des référés pour en constater les effets. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que sa compétence, fondée sur l'article 33 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la double condition de l'existence d'un arriéré locatif et de la stipulation expresse d'une clause résolutoire dans le bail. La cour retient qu'en l'absence d'une telle clause explicitement formulée dans le contrat, le juge des référés ne peut se borner à constater la résiliation. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 72943 | Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement, son rôle se limitant à la vérification de l’inexécution de l’obligation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, nonobstant les moyens du gérant qui invoquait l'incompétence du juge des référés et l'exception d'inexécution tirée des manquements du donneur de gérance. L'appelant soutenait que le juge avait statué au fond en ne tenant pas compte... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, nonobstant les moyens du gérant qui invoquait l'incompétence du juge des référés et l'exception d'inexécution tirée des manquements du donneur de gérance. L'appelant soutenait que le juge avait statué au fond en ne tenant pas compte des obligations inexécutées par son cocontractant. La cour retient que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour constater la réalisation d'un pacte commissoire exprès, même en présence d'une contestation sérieuse. Elle souligne que sa mission se limite à une simple vérification de l'inexécution manifeste de l'obligation de paiement, sans statuer sur la résolution elle-même ni sur les fautes contractuelles réciproques qui relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |