| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22023 | Saisine d’office du tribunal : absence de documents justificatifs sans incidence sur l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 04/10/2018 | Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valabl... Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valablement saisi d’office la situation de l’entreprise. Cette saisine permet au tribunal d’intervenir indépendamment des diligences du débiteur, lorsqu’il constate l’existence de difficultés manifestes. Dès lors, la juridiction est tenue, dans ce cadre, d’apprécier la gravité des déséquilibres économiques, financiers ou sociaux affectant l’entreprise et de déterminer la procédure appropriée à leur traitement. Ce pouvoir de saisine d’office dispense le tribunal d’exiger que les documents annexes à la demande répondent formellement aux exigences de l’article 562. La décision consacre ainsi la primauté de l’office du juge sur les défaillances formelles de la requête, lorsque l’intervention judiciaire s’impose pour préserver la continuité de l’entreprise en difficulté. |
| 22000 | C.Cass, 23/06/2016, 266 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 23/06/2016 | La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés... La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée. |
| 21994 | C.Cass, 26/09/2001, 1964 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 26/09/2001 | En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance... En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers. Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution. |
| 15815 | CAC,Marrakech,27/07/2006,755 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté | 27/07/2006 | Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure. Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure.
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| 15851 | CCass,22/05/2002,746 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 22/05/2002 | Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire. Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire.
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| 19176 | CCass,13/04/2005,437 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté | 13/04/2005 | Difficulté de l’entreprise -Ouverture de la procédure du redressement judiciaire.
L’article 654 du code de commerce traite les requêtes qui visent le jugement du débiteur pour le réglement de sa créance ou l’annulation du contrat pour non paiement. Pour ce qui est des requêtes qui visent autre chose, comme l’exécution d’un travail ou le refus d’exécution ou l’annulation pour cette même cause, dans ce cas l’article mentionné n’est pas applicable, cependant l’article 656 s’applique.
Les implicati... Difficulté de l’entreprise -Ouverture de la procédure du redressement judiciaire.
L’article 654 du code de commerce traite les requêtes qui visent le jugement du débiteur pour le réglement de sa créance ou l’annulation du contrat pour non paiement. Pour ce qui est des requêtes qui visent autre chose, comme l’exécution d’un travail ou le refus d’exécution ou l’annulation pour cette même cause, dans ce cas l’article mentionné n’est pas applicable, cependant l’article 656 s’applique. Les implications de l’ouverture de la procédure de traitement des entreprises en difficulté, s’effectuent par l’émission du jugement. Ne sont pas affectées par les conditions et les obligations imposées à l’entreprise. Peut continuer l’exécution de son activité ou pas , tant qu’il n’a pas annulé ou modifié le jugement du redressement judiciaire. Les dispositions de l’article 656 du code de commerce d’ordre public, le tribunal l’applique d’office sans la demande des parties. |
| 20211 | CCass,10/01/2007,17 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 10/01/2007 | Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le... Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise.
S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.
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| 20448 | CAC,09/05/2000,996 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 09/05/2000 | Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.
Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets. Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.
Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets. |
| 20644 | CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ... Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. |
| 20769 | CAC,Marrakech,30/05/2006,559 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 30/05/2006 | A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement s... A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |
| 21037 | Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. |
| 21054 | TC,Rabat,20/07/2005,153 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 20/07/2005 | Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci. Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci. |