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Ordre administratif

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66173 Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 13/11/2025 L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p...

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail.

La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60065 L’ordre administratif interdisant les travaux constitue une force majeure exonérant le bailleur de son obligation de réparation et de sa responsabilité pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préj...

Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préjudice distinct de la suspension des loyers déjà ordonnée. La cour rappelle d'abord qu'un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.

Elle retient ensuite que l'inexécution par le bailleur de son obligation de procéder aux réparations judiciairement ordonnées n'est pas fautive dès lors qu'elle résulte d'un ordre d'arrêt des travaux émanant de l'autorité administrative. La cour qualifie cet événement de fait du prince rendant l'exécution de l'obligation impossible au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, ce qui exonère le bailleur de toute responsabilité.

Dès lors, le preneur, qui bénéficiait déjà d'une suspension des loyers et du remboursement des sommes versées, ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire pour privation de jouissance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60543 Obligation de délivrance du bailleur : Les ascenseurs d’un immeuble constituent un accessoire de la chose louée devant être livré en état de fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des trava...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la mise en service des ascenseurs d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'accessoire du bien loué et sur l'étendue de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soutenait que ces équipements ne constituaient pas des accessoires du local, que l'article 638 du code des obligations et des contrats était inapplicable et que l'arrêt des travaux était imputable au preneur. La cour écarte ces moyens en retenant que les ascenseurs constituent bien des accessoires du local, cette qualification résultant des propres écritures du bailleur qui y reconnaissait avoir entrepris des travaux sur leur emplacement.

Elle juge en outre que l'interruption du chantier ne procède pas d'une action du preneur mais d'un ordre administratif d'arrêt des travaux, motivé par une infraction commise par le bailleur lui-même et consistant en la réduction de la cage d'ascenseur. Dès lors, la cour estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée et ses accessoires en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, conformément à l'article 638 du code des obligations et des contrats, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

73175 L’impossibilité d’exécuter un contrat d’entreprise, résultant d’un ordre administratif de démolition de l’immeuble objet des travaux, justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués. Au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible, que cette impossibilité soit naturelle ou juridique. Elle constate que le contrat, qui portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, est devenu sans objet suite à un arrêté administratif ordonnant la démolition totale de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement. La cour considère que cette décision administrative rend l'exécution des prestations contractuelles initiales définitivement impossible. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'existence de créances au profit de l'entrepreneur, jugeant que celles-ci ne peuvent faire obstacle à la résolution et relèvent d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52362 L’ordre de démolition de l’autorité administrative exonère le bailleur de toute indemnité au profit du preneur commercial (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 08/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur n'est tenu à aucune indemnité envers le preneur commercial, que ce soit sur le fondement de la législation sur les baux commerciaux ou sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors que la fin du bail résulte de la démolition de l'immeuble ordonnée par l'autorité administrative compétente. Une telle décision, qui constitue la cause directe de l'éviction, exonère le bailleur de toute responsabilité, quand bien même des manœuvres ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur n'est tenu à aucune indemnité envers le preneur commercial, que ce soit sur le fondement de la législation sur les baux commerciaux ou sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors que la fin du bail résulte de la démolition de l'immeuble ordonnée par l'autorité administrative compétente. Une telle décision, qui constitue la cause directe de l'éviction, exonère le bailleur de toute responsabilité, quand bien même des manœuvres frauduleuses lui seraient imputées par le preneur.

35388 Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 12/01/2023 La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u...

La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même.

En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances.

L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances.

La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative.

Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier.

Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
17234 Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 13/02/2008 Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond.

Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond.

17336 Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 27/05/2009 Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition.

18760 Appel sur la compétence : le recours direct à la Cour de cassation est exclu pour un conflit entre juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 27/07/2005 Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un ...

Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un tribunal de commerce, ces deux juridictions relevant du même ordre judiciaire.

18868 Compétence administrative : le litige relatif à la situation individuelle d’un agent statutaire relève du juge administratif, peu important que le droit privé soit applicable au fond (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 18/07/2007 Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents liés à leur employeur par une relation de travail statutaire relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction administrative, y compris lorsque le fond du droit est régi par le droit privé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, infirmant un jugement de première instance, déclare la juridiction administrative compét...

Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents liés à leur employeur par une relation de travail statutaire relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction administrative, y compris lorsque le fond du droit est régi par le droit privé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, infirmant un jugement de première instance, déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action intentée par un tel agent à la suite de son licenciement.

18867 Personne morale de droit privé : La détention de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à fonder la compétence administrative pour une occupation sans titre (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 18/07/2007 Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient...

Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative.

C'est donc à bon droit que le juge du fond retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de l'action en indemnisation et en expulsion fondée sur une telle occupation.

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