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61030 Contrat de société : l’associé exploitant seul l’actif social est redevable de la part de bénéfices due au coassocié absent (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat.

La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu judiciaire de l'appelante qui, dans une procédure antérieure, avait elle-même affirmé assurer seule la gestion en l'absence de son associé. Elle relève en outre que la prétendue gérance exercée par le père de l'intimé n'est étayée par aucune procuration, la représentation ne se présumant pas.

Concernant le procès-verbal de constat, la cour juge que, n'étant pas un acte authentique émanant d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut faire l'objet d'une inscription de faux et peut être écarté par le juge en application de l'article 419 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78334 Acte sous seing privé : la nullité de l’engagement d’une personne illettrée est écartée en cas de preuve de sa connaissance du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été vicié par son illettrisme. La cour rappelle que si la protection de la personne illettrée impose en principe la forme authentique, cette règle cède lorsque la preuve est rapportée que l'intéressée avait une connaissance certaine et éclairée de la nature et de la portée de son engagement. Or, la cour relève que les éléments du dossier et l'instruction de l'affaire, notamment les propres déclarations de la cédante et le témoignage du rédacteur de l'acte, établissent que sa volonté était bien de céder ses parts sociales. La cour retient en outre que les contestations de l'appelante relatives au prix de cession constituent une présomption de sa connaissance de l'objet réel du contrat, son grief portant sur une éventuelle lésion et non sur la nature même de l'opération. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

75218 Force probante de la signature légalisée : L’authentification de la signature par une autorité compétente fait obstacle à sa contestation par voie d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et cert...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et certifiée par l'autorité administrative compétente fait foi de son authenticité. Elle retient qu'une telle certification, qui s'analyse comme le témoignage d'un officier public, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux dirigée contre l'acte de certification lui-même. Dès lors, la simple dénégation de signature par la caution, non assortie d'une telle procédure, est inopérante et ne saurait justifier une mesure de vérification d'écriture. Faute pour l'appelant de justifier de l'extinction de la dette garantie, l'ordonnance entreprise est confirmée.

74588 Exequatur d’actes étrangers : Un procès-verbal d’assemblée générale de société n’est pas un contrat au sens de l’article 432 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 02/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant que les procès-verbaux d'assemblées générales, actes internes à la société, ne constituent pas des contrats. Elle rappelle que l'octroi de la formule exécutoire est subordonné à une double condition cumulative : l'acte doit non seulement être un contrat, mais également avoir été conclu devant un officier public ou un fonctionnaire compétent. Faute pour les procès-verbaux litigieux, établis au siège de la société sans l'intervention d'une autorité publique, de remplir ces conditions, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

72316 La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72315 Acte de cautionnement : Une signature authentifiée ne peut être désavouée par son auteur que par une inscription de faux visant l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture. La cour retient que la légalisation de la signature par une autorité administrative compétente confère à l'acte une force probante qui ne peut être combattue par un simple déni. Elle rappelle que la partie qui entend contester un tel acte doit nécessairement engager une procédure d'inscription de faux visant l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte émanant d'un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié cette procédure spécifique, la cour écarte son moyen et reconnaît la validité de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72303 Faux incident : La signature sur un acte sous seing privé, authentifiée par une autorité publique, ne peut être désavouée par le signataire que par une procédure de faux visant l’acte d’authentification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ce moyen en retenant que la légalisation de la signature par une autorité compétente confère à l'acte une présomption d'authenticité. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle présomption ne peut être combattue que par une inscription de faux dirigée contre l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public, et non par une simple dénégation de signature. Faute pour la caution d'avoir engagé une telle procédure, la cour considère que son engagement est valablement prouvé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52972 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 31/12/2015 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de sig...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de signification, a la même valeur probante et se substitue valablement audit certificat pour attester de la réalité et de la date de la notification.

52399 La nullité du cautionnement souscrit par une personne illettrée est écartée lorsque le comportement et la qualité de commerçant du garant établissent sa connaissance de l’acte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/10/2011 Ayant souverainement constaté, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, que le garant, bien qu'illettré, avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement, une cour d'appel écarte à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement prévue par l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats. La qualité de commerçant du garant, sa fonction de gérant de société et ses aveux antérieurs dans d'autres procédures constituent des éléments de preuve...

Ayant souverainement constaté, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, que le garant, bien qu'illettré, avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement, une cour d'appel écarte à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement prévue par l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats. La qualité de commerçant du garant, sa fonction de gérant de société et ses aveux antérieurs dans d'autres procédures constituent des éléments de preuve suffisants pour établir sa pleine conscience de l'acte souscrit, rendant ainsi inopérante l'exigence d'un acte authentique ou reçu par un officier public.

52329 Vente immobilière : Le paiement du prix entre les mains du notaire, attesté par ce dernier, est libératoire pour l’acquéreur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/06/2011 En application de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte authentique fait pleine foi des faits que l'officier public y atteste avoir accomplis ou constatés jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur d'un bien immobilier qui verse le solde du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire avant l'échéance contractuelle, tel qu'attesté par ce dernier, a valablement exécuté son obligation. Ayant souverainement c...

En application de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte authentique fait pleine foi des faits que l'officier public y atteste avoir accomplis ou constatés jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur d'un bien immobilier qui verse le solde du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire avant l'échéance contractuelle, tel qu'attesté par ce dernier, a valablement exécuté son obligation.

Ayant souverainement constaté que le paiement avait été effectué dans le délai convenu, la cour d'appel en déduit exactement que la clause pénale pour retard de paiement est inapplicable, ce versement au notaire étant libératoire pour l'acquéreur, et ce, nonobstant les autres actions en justice intentées par ce dernier.

32878 Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/07/2020 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort.

La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé.

La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée.

La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité.

Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante.

Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens.

22473 Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 14/01/2020 Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ...

Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981.

S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux.

La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient.

En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État.

Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne.

16817 Exécution du contrat : Validité du paiement par lettres de change malgré les stipulations de l’acte notarié (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 21/09/2010 L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mod...

L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure.

La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mode de paiement, tel que l’usage de lettres de change, sans que cet accord informel ne constitue une modification de l’acte notarié initial qui exigerait un formalisme identique.

Enfin, la haute juridiction rappelle qu’un procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique. Les faits personnellement constatés par cet officier public font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés par la voie de l’inscription de faux, une simple dénégation étant insuffisante pour les écarter.

16901 Acte sous seing privé : la certification de la signature par un officier public la rend authentique jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 17/09/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après cassation, accueille un acte de désistement produit pour la première fois à ce stade de la procédure. Ayant relevé que la signature apposée sur cet acte sous seing privé avait été certifiée par un officier public compétent, elle en déduit exactement que, si l'acte lui-même ne devient pas authentique, la signature acquiert un caractère authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après cassation, accueille un acte de désistement produit pour la première fois à ce stade de la procédure. Ayant relevé que la signature apposée sur cet acte sous seing privé avait été certifiée par un officier public compétent, elle en déduit exactement que, si l'acte lui-même ne devient pas authentique, la signature acquiert un caractère authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure de la part de ceux qui la contestent, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier l'authenticité.

17130 Acte sous seing privé : la personne aveugle est assimilée à la personne analphabète et son engagement n’est valable que s’il est reçu par un officier public (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 07/06/2006 Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé conten...

Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé contenant ses engagements n'a de valeur que s'il est reçu par un notaire ou un fonctionnaire public habilité à cet effet.

17253 Société – Preuve – Le procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu de l’une des parties constitue une preuve littérale de l’existence du contrat (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 12/03/2008 Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une de...

Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur.

Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en reconnaissance de l'existence d'une société, écarte des débats un tel procès-verbal au motif que la preuve n'est pas rapportée par un moyen acceptable.

18401 Force probante des actes authentiques : l’inscription de faux comme seule voie de contestation d’un procès-verbal d’huissier de justice (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 21/09/2010 La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de s...

La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur.

Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de serment, a la valeur d’un acte authentique. En tant que tel, cet acte bénéficie d’une force probante supérieure et ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux, conformément aux règles régissant les actes authentiques. Cette procédure exige de démontrer que l’acte est entaché de fraude ou d’une irrégularité substantielle.

Enfin, la Cour réaffirme le principe de la présomption de régularité des actes publics. Les constatations et procès-verbaux rédigés par un huissier de justice, en sa qualité d’officier public, sont présumés réguliers et exacts jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption renforce l’autorité des actes authentiques et limite les possibilités de contestation, sauf dans le cadre strict de l’inscription de faux.

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