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Obligation de Réparation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82896 L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Bailleur 19/06/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local. La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local.

La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations structurelles partielles, lorsque celles-ci ne rendent pas le bien pleinement apte à l'usage commercial convenu.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que si le bailleur a bien procédé aux réparations structurelles majeures, il a omis de reconstruire un élément indispensable à l'exploitation spécifique du fonds de commerce, en l'occurrence une cheminée pour un fournil. La cour retient que l'obligation de réparation du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne se limite pas à la solidité du clos et du couvert mais s'étend à la restitution de l'aptitude du local à sa destination contractuelle.

Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle condamne le bailleur à réaliser uniquement la réparation manquante, ou à défaut, autorise le preneur à l'exécuter aux frais du bailleur par imputation sur les loyers dans la limite du coût expertisé.

65720 Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome.

Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage.

Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams.

65396 La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage.

En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris.

58825 Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic...

Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi.

L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier.

Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus.

58653 Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56401 Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/07/2024 La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ...

La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation.

L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat.

Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

55295 Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide.

Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60065 L’ordre administratif interdisant les travaux constitue une force majeure exonérant le bailleur de son obligation de réparation et de sa responsabilité pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préj...

Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préjudice distinct de la suspension des loyers déjà ordonnée. La cour rappelle d'abord qu'un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.

Elle retient ensuite que l'inexécution par le bailleur de son obligation de procéder aux réparations judiciairement ordonnées n'est pas fautive dès lors qu'elle résulte d'un ordre d'arrêt des travaux émanant de l'autorité administrative. La cour qualifie cet événement de fait du prince rendant l'exécution de l'obligation impossible au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, ce qui exonère le bailleur de toute responsabilité.

Dès lors, le preneur, qui bénéficiait déjà d'une suspension des loyers et du remboursement des sommes versées, ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire pour privation de jouissance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60466 Garantie du constructeur : la responsabilité de l’agent commercial est limitée aux modèles de véhicules qu’il est autorisé à commercialiser sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 20/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation.

L'appelant principal soutenait que la garantie internationale du constructeur s'attachait au véhicule et liait son représentant local, tandis que l'appelant incident, le concessionnaire, opposait n'être ni le vendeur du véhicule ni mandaté pour assurer le service après-vente de modèles non homologués pour le marché marocain. Statuant après cassation, la cour d'appel de commerce retient que si la garantie constructeur est une obligation du fabricant, elle ne s'impose à son agent commercial local que dans les limites de son mandat.

La cour relève que le concessionnaire n'est pas le vendeur du véhicule et que le modèle en cause, non conforme aux normes de carburant locales, n'est pas commercialisé par lui sur le territoire national. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au mandat, l'obligation de réparation ne saurait lui incomber, son intervention étant limitée aux seuls modèles pour lesquels il est agréé.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et ordonne, sur demande reconventionnelle, le retrait du véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

64585 Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2022 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

64823 La réception définitive des travaux, même assortie de réserves, met fin au droit du maître d’ouvrage de réclamer des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par app...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application des pénalités de retard contractuelles. La cour retient que seul le procès-verbal de réception définitive, et non les procès-verbaux de chantier ou attestations intermédiaires, fait foi pour marquer l'achèvement des travaux.

Dès lors que ce procès-verbal mentionnait des réserves, l'entrepreneur restait tenu de la garantie des malfaçons correspondantes, justifiant ainsi l'indemnisation du maître d'ouvrage pour leur reprise. La cour écarte cependant la demande de pénalités de retard, jugeant que la signature du procès-verbal de réception définitive, même assorti de réserves, met fin à l'exécution du marché et purge les retards antérieurs.

Elle rappelle qu'en application des dispositions réglementaires relatives aux marchés de travaux, la réception définitive libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties spéciales. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

64933 Dégât des eaux dans un local commercial : l’indemnisation due par le bailleur doit inclure le coût de la réparation de la source de la fuite et non uniquement les dommages apparents (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/11/2022 En matière de bail commercial et de troubles de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation du bailleur pour des infiltrations provenant de son propre local. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser le trouble et à indemniser le preneur pour les seuls frais de remise en état. L'appel principal du bailleur contestait l'imputabilité du dommage et sa qualification, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir l'indemni...

En matière de bail commercial et de troubles de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation du bailleur pour des infiltrations provenant de son propre local. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser le trouble et à indemniser le preneur pour les seuls frais de remise en état.

L'appel principal du bailleur contestait l'imputabilité du dommage et sa qualification, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice commercial. La cour retient que le rapport d'expertise établissant l'origine des fuites dans le local du bailleur fait pleine foi et que le dommage, empêchant une exploitation normale des lieux, excède les inconvénients ordinaires du voisinage.

Faisant droit à l'appel incident, elle juge que l'indemnité doit couvrir la totalité des coûts de réparation évalués par l'expert. Elle déclare toutefois irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, en application de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité allouée et confirmé pour le surplus.

67688 La responsabilité du transporteur de marchandises couvre à la fois l’avarie et le manquant, en application de son obligation de livrer la marchandise complète et saine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge l...

En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées.

Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur.

Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation.

70385 Garantie des vices cachés : l’existence d’une garantie contractuelle en cours fait échec à l’application des brefs délais légaux de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que ...

La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que la garantie conventionnelle primait sur le régime légal et que le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de ces délais. La cour retient que dès lors que l'acquéreur a, durant la période de garantie contractuelle, régulièrement retourné le bien au vendeur pour réparation, un débat s'est instauré entre les parties sur l'exécution de cette obligation.

Elle en déduit que ce débat fait obstacle à l'application des délais de forclusion du régime légal, la relation des parties étant régie par les termes de la garantie contractuelle et les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Constatant, sur la base d'une expertise judiciaire, l'échec du vendeur à remédier aux défauts de fabrication qui rendaient le véhicule impropre à un usage normal et sûr, la cour prononce la résolution de la vente et alloue à l'acquéreur une indemnité pour le préjudice de jouissance.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

70097 Charge de la preuve : l’acheteur invoquant une défaillance du service après-vente doit prouver la prise en charge du matériel par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/01/2020 Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le v...

Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le vendeur de son obligation de restituer un matériel prétendument emporté pour réparation. La cour retient que le premier juge a commis une erreur de qualification, l'action portant bien sur l'exécution d'une prestation de service postérieure à la vente et non sur un vice caché.

Toutefois, statuant au fond, la cour relève que l'acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de la réalité du retrait du matériel par le vendeur. Faute de preuve de l'inexécution contractuelle alléguée, le jugement est confirmé en son dispositif de rejet.

69843 Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur.

La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur.

69577 L’obligation de garantie du constructeur ne s’impose à l’agent commercial que dans les limites de son mandat, excluant les modèles non commercialisés sur son territoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa quali...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire.

Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa qualité de mandataire du constructeur, était tenu d'honorer la garantie pour un modèle de véhicule dont la commercialisation n'est pas autorisée au Maroc et pour lequel il ne dispose pas des moyens techniques d'intervention. La cour retient que les obligations du concessionnaire, en tant que mandataire, sont définies par les limites de son mandat, conformément à l'article 923 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors qu'il est établi que le véhicule litigieux appartient à une catégorie non homologuée pour le marché marocain, notamment en raison d'incompatibilités techniques, la cour considère que l'obligation de réparation ne peut être mise à la charge du concessionnaire agréé. Elle en déduit que la garantie constructeur ne saurait être mobilisée à l'encontre du concessionnaire local pour un produit dont la distribution sort du périmètre de sa mission.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et, statuant sur la demande reconventionnelle, ordonne au propriétaire de retirer son véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

69023 Garantie contractuelle de réparation : L’existence d’une telle garantie fait obstacle à la résolution de la vente lorsque le vice n’empêche pas l’usage du bien vendu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation.

L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.

S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation.

68930 Garantie des vices cachés : Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté d’un vice de fabrication irréparable et dangereux, malgré ses multiples tentatives de réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts. Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts.

Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et non le remplacement, et contestait la caractérisation du vice. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient l'existence d'un vice de fabrication caché, rendant le véhicule dangereux et qui n'a pu être réparé malgré de multiples interventions du vendeur.

Elle juge que l'échec persistant de l'obligation de réparation ouvre droit pour l'acquéreur, au visa de l'article 557 du code des obligations et des contrats relatif à la vente de choses de genre, à exiger la livraison d'un bien identique et exempt de vice. La cour écarte par ailleurs les demandes d'augmentation des dommages-intérêts de l'acquéreur et d'indemnisation de la société de crédit-bail, faute de preuve d'un préjudice non réparé pour le premier et d'un préjudice propre et actuel pour la seconde.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68905 Location de véhicules : l’obligation de restitution en bon état impose au preneur de réparer les dommages en remplaçant les pièces par des neuves, y compris pour un véhicule usagé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation.

L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contestait le montant de l'indemnisation, arguant que les factures étaient établies unilatéralement par le bailleur et que l'évaluation était fondée sur le coût de pièces neuves pour des véhicules anciens. La cour écarte ce moyen en relevant que le chiffrage des dommages s'appuyait sur un rapport d'expertise et non sur les seules factures du créancier.

La cour retient que l'obligation de réparation intégrale du dommage impose la remise en état fonctionnel des véhicules, ce qui justifie le recours à des pièces neuves, peu important l'ancienneté des biens. Faute pour le preneur d'apporter la preuve contraire pour contester le montant chiffré par l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

76447 Le preneur est en droit de parachever les réparations aux frais du bailleur lorsque ce dernier n’exécute que partiellement un jugement définitif l’y condamnant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant con...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant contestait l'applicabilité de ce texte en l'absence de clause spécifique au bail et soutenait avoir exécuté les réparations, remettant en cause la force probante du rapport d'expertise judiciaire retenu par le premier juge. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait déjà tranché la question de l'obligation de réparation incombant au bailleur en application des articles 638 et suivants du même code, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que le débat ne pouvait plus porter sur le principe de l'obligation mais uniquement sur la qualité de son exécution. À cet égard, elle considère que l'inexécution partielle est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sauraient être utilement contredites par un simple procès-verbal de constat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73480 Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

73042 Indemnité d’éviction : La responsabilité du paiement incombe au seul bailleur ayant initié la procédure d’éviction, et non à l’acquéreur ultérieur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux acquéreurs successifs d'un immeuble de l'obligation de verser l'indemnité d'éviction au preneur, lorsque le motif de démolition et reconstruction ayant justifié le congé se révèle fallacieux. Le tribunal de commerce avait condamné les seuls bailleurs initiaux au paiement de l'indemnité, mettant hors de cause les acquéreurs postérieurs. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'obligation de réparation devait être ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux acquéreurs successifs d'un immeuble de l'obligation de verser l'indemnité d'éviction au preneur, lorsque le motif de démolition et reconstruction ayant justifié le congé se révèle fallacieux. Le tribunal de commerce avait condamné les seuls bailleurs initiaux au paiement de l'indemnité, mettant hors de cause les acquéreurs postérieurs. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'obligation de réparation devait être étendue aux acquéreurs, en leur qualité d'ayants cause particuliers ayant eu connaissance de la procédure d'éviction et y ayant même adhéré. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les conséquences juridiques d'un congé, notamment l'obligation d'indemnisation en cas de non-réalisation du motif invoqué, ne pèsent que sur son auteur, à savoir le bailleur ayant initié la procédure. La cour considère que ni l'acquisition de droits indivis en cours de procédure, ni l'engagement d'un acquéreur de s'approprier la procédure d'expulsion, ne suffisent à transférer cette obligation personnelle du bailleur initial. Dès lors, les effets du congé et du jugement de validation ne sauraient être étendus aux acquéreurs successifs, tiers à la procédure initiale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72858 Le vendeur professionnel est tenu d’indemniser l’acheteur pour la privation de jouissance du véhicule défectueux durant les périodes de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 20/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'une part les atermoiements de l'acquéreur à présenter le véhicule et d'autre part une clause de la garantie contractuelle excluant les dommages indirects. L'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens du vendeur, retenant que sa responsabilité est engagée pour le préjudice de jouissance dès lors que le véhicule se trouve sous sa garde pour la réparation d'un vice de fabrication. Elle juge en outre inopérante la clause limitative de responsabilité, considérant qu'elle ne saurait exonérer le vendeur des conséquences directes de son manquement à son obligation principale de réparation. La cour rejette également l'appel incident, au motif que les périodes d'immobilisation supplémentaires n'étaient pas imputables au vendeur et que l'indemnité allouée réparait l'entier préjudice, excluant ainsi toute double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71900 Responsabilité du garagiste : le diagnostic erroné ayant causé la destruction du moteur justifie le remboursement des réparations inutiles et l’indemnisation du préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordonné se rapportaient aux interventions fautives et si le préjudice de jouissance, matérialisé par des frais de location, était indemnisable. La cour retient la responsabilité du garagiste, dont le diagnostic erroné est à l'origine de la destruction du moteur comme l'ont établi les expertises judiciaires. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée pour ventiler les coûts, elle réduit le montant des factures remboursables à celles exclusivement liées aux interventions sur le moteur et ses accessoires. Elle juge en revanche que le préjudice de jouissance est caractérisé, la privation du véhicule résultant directement de la faute du professionnel, et que les frais de location constituent un dommage direct et certain dont la réparation est due. La cour écarte cependant la demande de remplacement du moteur, cette prétention ayant été définitivement rejetée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé sur le montant du remboursement et sur l'obligation de remplacement, mais confirmé sur le principe de la responsabilité et l'indemnisation du préjudice de jouissance.

73854 Gérance libre : la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce est engagée en cas de coupure d’eau et d’électricité due à la résiliation de son propre abonnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/06/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire....

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire. L'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait quant à lui le principe même de sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement imputable au gérant. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la coupure des fluides ne provenait pas d'un défaut de paiement des consommations, mais de la résiliation de l'abonnement souscrit par le propriétaire lui-même, manquant ainsi à son obligation de délivrance. Sur l'appel principal, la cour rappelle que si le préjudice est certain dans son principe, son quantum doit être prouvé. Elle juge que le gérant, bien que produisant des factures d'achat, n'établissait pas que les marchandises avaient péri du fait direct de la coupure, ni ne quantifiait la perte d'exploitation subie. Dès lors, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de la réparation au vu des éléments dont il disposait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de preuve suffisante du dommage allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81598 Vente immobilière : le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut opposer à l’acquéreur ni la prescription annale pour vices cachés ni la clause d’acceptation du bien en l’état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acce...

En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acceptation du bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel. Au visa de l'article 574 du même code, elle rappelle que le vendeur, en sa qualité de constructeur, est réputé connaître les vices de la chose vendue et ne peut dès lors se prévaloir du délai de prescription abrégé. La cour qualifie en outre la clause d'acceptation en l'état de clause abusive au sens des articles 15 et 18 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80157 La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour péril est écartée lorsque l’expertise judiciaire démontre que l’immeuble nécessite des réparations et non une démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'article 13 de la loi précitée, qui attribue expressément cette compétence au juge des référés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, elle constate que l'immeuble n'est pas menacé de ruine mais requiert uniquement des travaux de réparation. La cour retient que les conditions légales pour prononcer l'expulsion ne sont par conséquent pas réunies. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande du bailleur rejetée.

79756 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril justifie l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'empor...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'éviction prévue par la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur des correspondances administratives attestant du mauvais état des lieux. L'appelant contestait la qualification d'immeuble menaçant ruine, soutenant que les documents produits n'emportaient pas décision de démolition mais simple injonction de réparer. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert selon lesquelles l'immeuble n'est pas menaçant ruine et ne nécessite que des travaux de réparation. La cour relève que ces conclusions sont corroborées par le contenu même des correspondances administratives qui, bien que mentionnant un risque, n'imposaient qu'une obligation de réparation. Dès lors, les conditions de l'éviction pour péril prévues par l'article 13 de la loi précitée n'étant pas réunies, l'ordonnance est annulée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

77638 Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2019 Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio...

Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73741 Transport aérien : L’obligation d’assistance du transporteur en cas d’annulation de vol ne le dispense pas de son obligation d’indemniser le préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du tra...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du transporteur au titre de l'inexécution contractuelle. Elle juge que l'obligation légale d'assistance au passager, telle que l'hébergement, est distincte et ne se confond pas avec l'obligation de réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation. Au visa de l'article 477 du code de commerce et des dispositions du code de l'aviation civile, la cour énonce que la fourniture de ces prestations ne saurait dispenser le transporteur d'indemniser le dommage subi, notamment la perte d'une journée de travail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation accueillie.

46047 Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 20/06/2019 Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati...

Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse.

53018 Gérance libre : Le manquement du propriétaire du fonds à son obligation de réparation des équipements engage sa responsabilité envers le gérant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 29/01/2015 Ayant constaté que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre avait, malgré une mise en demeure, manqué à son obligation contractuelle de réparer un équipement essentiel, une cour d'appel en déduit exactement, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que ce manquement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du gérant. Le refus allégué de ce dernier de coopérer aux modalités des réparations p...

Ayant constaté que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre avait, malgré une mise en demeure, manqué à son obligation contractuelle de réparer un équipement essentiel, une cour d'appel en déduit exactement, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que ce manquement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du gérant. Le refus allégué de ce dernier de coopérer aux modalités des réparations proposées par le propriétaire n'est pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation principale.

L'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise, ainsi que la détermination du préjudice, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

52733 Bail commercial : Le congé pour faute du preneur est écarté lorsque la dégradation des lieux résulte de la vétusté et du défaut d’entretien incombant au bailleur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 02/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que les pièces produites suffisaient à éclairer sa décision.

52771 Exception d’inexécution – Le juge ne peut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers sans instruire le moyen du preneur fondé sur l’inexécution par le bailleur de son obligation de réparation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 26/03/2015 Viole les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui ordonne la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement d'une partie des loyers, en écartant le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'effectuer des réparations ordonnées par une précédente décision de justice, sans procéder à aucune mesure d'instruction pour vérifier la réalité des faits allégués, lesquels étaient de nature à constit...

Viole les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui ordonne la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement d'une partie des loyers, en écartant le moyen tiré de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'effectuer des réparations ordonnées par une précédente décision de justice, sans procéder à aucune mesure d'instruction pour vérifier la réalité des faits allégués, lesquels étaient de nature à constituer une cause légitime justifiant le non-paiement partiel du loyer.

33805 Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/09/2024 Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’artic...

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire.

Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’article 639 du Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), ainsi qu’à un versement provisionnel de dommages-intérêts et à la désignation préalable d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice. En réponse, le bailleur opposait une clause du bail stipulant la prise en charge exclusive par le locataire des réparations du local commercial, en soulignant que ce dernier avait accepté le local dans un état initialement satisfaisant, ce qui excluait sa responsabilité.

Le tribunal a retenu, au visa de l’article 639 du DOC, que les réparations des éléments structurels du local, notamment celles relatives aux toitures et à l’étanchéité du plafond, incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire claire et explicite. Après analyse du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, confirmant l’existence de dégradations significatives et d’infiltrations d’eau dans le local commercial loué, ainsi que l’absence de réaction appropriée du bailleur après mise en demeure, la juridiction a conclu à l’obligation du bailleur d’effectuer ces réparations.

En revanche, elle a jugé irrecevable la demande visant à ordonner une expertise judiciaire préalable pour déterminer l’étendue des préjudices invoqués, considérant que la mesure d’expertise ne pouvait constituer en elle-même l’objet principal d’une demande, mais uniquement une modalité d’investigation à la disposition du juge pour trancher le litige.

Dès lors, le tribunal a condamné le bailleur à exécuter les réparations nécessaires du plafond du local commercial et rejeté le surplus des prétentions, notamment le caractère provisionnel de la réparation du préjudice invoqué par le locataire, en raison d’une insuffisance probatoire à ce stade de la procédure. La demande d’exécution provisoire a également été rejetée faute de réunion des conditions prévues par l’article 147 du Code de procédure civile.

22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

19161 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : les demandes en réparation du local et en réduction du loyer doivent faire l’objet d’une instance distincte (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 02/03/2005 Ayant constaté que le locataire, bien que régulièrement mis en demeure, n'avait pas procédé au paiement des loyers dus dans le délai imparti, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est défaillant dans ses obligations. Par conséquent, elle écarte légalement les moyens de défense du locataire tirés de la nécessité de travaux de réparation ou d'une demande de réduction du loyer, au motif que de telles prétentions, relevant de procédures spécifiques, ne peuvent être examinées dans le cadre de ...

Ayant constaté que le locataire, bien que régulièrement mis en demeure, n'avait pas procédé au paiement des loyers dus dans le délai imparti, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est défaillant dans ses obligations. Par conséquent, elle écarte légalement les moyens de défense du locataire tirés de la nécessité de travaux de réparation ou d'une demande de réduction du loyer, au motif que de telles prétentions, relevant de procédures spécifiques, ne peuvent être examinées dans le cadre de l'instance en validité du congé et en résiliation du bail commercial.

19454 Effet dévolutif de l’appel : Obligation pour le juge de statuer sur la contestation du principe de la résolution de la vente (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/09/2008 La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance. La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son...

La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance.

La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son obligation de garantie se limitait à la réparation du véhicule, et non à la résolution de la vente. En n’examinant pas ce moyen essentiel, la juridiction du second degré a entaché sa décision d’un vice de motivation justifiant sa cassation et le renvoi.

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