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Numéro d'immatriculation

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56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble.

Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56661 Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition.

La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers.

La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

65191 Gérance libre : L’omission des formalités de publicité et de la mention du numéro de registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui re...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui refusait de délivrer des quittances. La cour retient que les formalités de publicité prévues par le code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité des obligations entre les parties, lesquelles demeurent régies par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que le refus de délivrer des quittances, à le supposer établi, ne saurait justifier la suspension du paiement par le gérant, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour contraindre son cocontractant. Le paiement étant intervenu bien après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est caractérisé.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70248 Rectification d’un arrêt – L’omission du numéro de registre de commerce d’une société justifie le complément de la décision pour permettre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/01/2020 Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure c...

Saisie d'une requête en rectification d'omission matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de complément des mentions d'identification d'une partie dans un arrêt précédemment rendu. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'infirmation, se voyait opposer un refus d'exécution par le service du registre de commerce au motif que son numéro d'immatriculation ne figurait pas dans la décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, elle est compétente pour réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent ses décisions. Elle retient que l'ajout du numéro de registre de commerce ne modifie en rien la substance de l'arrêt mais constitue une simple rectification nécessaire à son exécution et à sa publicité.

La cour considère que cette mention, qui figurait d'ailleurs dans l'acte introductif d'instance, doit être ajoutée pour garantir l'effectivité de sa décision. En conséquence, elle ordonne de compléter le préambule de son précédent arrêt par l'adjonction du numéro de registre de commerce de la société requérante et met les dépens à sa charge.

68795 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit constitue un moyen de preuve de sa créance, sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables produits par le bailleur, un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des factures et d'un relevé de compte. L'appelant contestait la condamnation, arguant de l'imprécision des contrats de location qui n'identifiaient pas les véhicules par leur numéro d'immatriculation ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables produits par le bailleur, un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des factures et d'un relevé de compte.

L'appelant contestait la condamnation, arguant de l'imprécision des contrats de location qui n'identifiaient pas les véhicules par leur numéro d'immatriculation et du caractère non probant des documents comptables. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur reconnaissait l'existence de la relation contractuelle et la livraison des véhicules.

Elle rappelle que, s'agissant d'une créance détenue par un établissement de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire, conformément à la législation applicable. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve, la créance est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70889 Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/01/2020 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas.

La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution.

Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt.

81208 Le changement de dénomination sociale d’une société ne fait pas obstacle à la demande de vente de son fonds de commerce par un créancier, la continuité de la personne morale étant prouvée par la permanence du numéro de registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie par la permanence de son numéro d'immatriculation au registre du commerce. La cour retient que la production d'extraits du registre de commerce démontrant que la société a changé de dénomination tout en conservant le même numéro d'immatriculation suffit à établir son identité et la continuité de sa personnalité juridique. En application de l'article 113 du code de commerce, elle juge dès lors la demande de vente forcée recevable et bien fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour la fixation du prix d'ouverture.

72091 Vente d’une quote-part de navire : L’obligation d’accomplir les formalités d’enregistrement incombe au vendeur ainsi qu’au copropriétaire détenteur de l’acte de nationalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le céd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71739 Vente judiciaire du fonds de commerce : La tentative de saisie-exécution infructueuse sur les éléments mobiliers autorise le créancier à demander la vente globale du fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'ince...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'incertitude quant à l'identification du bien en raison de divergences d'adresses dans les actes. La cour écarte ces moyens en retenant que la tentative de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds, même si elle s'est avérée infructueuse faute de biens de valeur, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur les biens meubles qui le composent. La cour juge en outre que les éventuelles contradictions sur l'adresse du fonds sont inopérantes dès lors que son identification est assurée de manière certaine par son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81650 Certificat de non-paiement : L’absence de l’adresse du tireur personne physique ne constitue pas une faute du banquier dès lors que les mentions sont conformes à la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de son représentant légal et, d'autre part, l'absence de toute faute, la certification de non-paiement étant conforme aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le moyen de procédure au motif que l'irrégularité formelle n'a causé aucun grief à l'appelant, qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que la circulaire de Bank Al-Maghrib, à laquelle renvoie l'article 309 du code de commerce, ne prescrit pas l'indication de l'adresse du tireur ni de son numéro d'immatriculation au registre du commerce lorsque celui-ci est une personne physique. Dès lors, en délivrant une attestation mentionnant le nom, le prénom et le numéro de carte d'identité nationale du tireur, l'établissement bancaire a rempli l'intégralité de ses obligations. La cour considère que ces informations sont suffisantes pour permettre au porteur du chèque d'exercer ses recours, excluant ainsi toute faute de la banque susceptible d'engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

44203 Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente.

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