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Nul ne peut être lésé par son propre recours

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59389 Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie...

Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires.

Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

60027 Appel principal : En l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et confirme le jugement de première instance malgré une expertise concluant à une responsabilité partagée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputa...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance.

L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire.

La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60105 Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 26/12/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif.

La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité.

Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident.

La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée.

61137 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour ne peut réduire le montant de la condamnation lorsque le créancier est seul appelant, même si une nouvelle expertise conclut à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appe...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appel, la cour constate que la créance résiduelle, après imputation de la valeur du bien restitué, est en réalité inférieure au montant fixé par le premier juge. La cour retient que la demande d'augmentation de la condamnation est nécessairement infondée dès lors que l'expertise établit une dette inférieure au montant déjà alloué.

Faisant application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour juge l'appel du créancier mal fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60810 Crédit-bail : Rejet de l’appel du bailleur en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilité anticipée et réduit de manière arbitraire, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité convenue. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le montant alloué par le premier juge est en réalité supérieur à la créance résiduelle une fois déduite la valeur des biens repris.

Toutefois, la cour retient que, l'appel ayant été formé par le seul créancier, elle ne peut réformer le jugement au détriment de ce dernier en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

60742 Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle.

La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

68207 Le prestataire d’un service de maintenance est fondé à réclamer paiement dès lors que le contrat n’impose pas de mode de preuve spécifique et que le client n’a pas exercé sa faculté de résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2021 Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures. L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe...

Saisie d'un appel sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de maintenance et sur l'étendue de sa saisine après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures.

L'appelant soutenait, d'une part, que la cour de renvoi ne pouvait aggraver son sort et, d'autre part, que le prestataire n'établissait pas la réalité des prestations facturées. La cour écarte le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rappelant qu'après cassation, le litige est dévolu à nouveau en son entier à la juridiction de renvoi, sous la seule réserve de ne pas contrevenir au point de droit jugé par la Cour de cassation.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de maintenance, loi des parties, n'imposait pas au prestataire de fournir des fiches d'intervention pour justifier ses factures. Elle relève en outre que le client, qui disposait contractuellement d'une faculté de résiliation pour inexécution, ne l'a jamais mise en œuvre.

En l'absence de contestation contemporaine des prestations, l'obligation de paiement est considérée comme établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

69721 Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut réduire le montant alloué en première instance en se fondant sur une nouvelle expertise, dès lors que seul le preneur a interjeté appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-experti...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins.

L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées et présentes lors des opérations.

Sur le fond, elle valide la méthode d'évaluation de l'expert, qui a déterminé la valeur du fonds en se fondant sur des critères objectifs tels que la localisation, la durée du bail et les déclarations fiscales. Cependant, la cour retient que les conclusions de ce rapport, fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui alloué en première instance, ne sauraient conduire à une réformation au détriment de l'appelant.

En application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est donc confirmé.

70217 La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions.

La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions.

La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission.

70251 Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

74680 En application de la règle ‘nul ne peut être lésé par son propre recours’, la cour d’appel confirme le jugement de première instance malgré les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compensation entre créances réciproques à la lumière d'une précédente décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de la société cliente en se fondant sur une première expertise. L'appelante soutenait que cette expertise avait omis de prendre en compte un jugement antérieur, revêtu de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compensation entre créances réciproques à la lumière d'une précédente décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de la société cliente en se fondant sur une première expertise. L'appelante soutenait que cette expertise avait omis de prendre en compte un jugement antérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui avait définitivement fixé le montant de sa propre dette envers la banque. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, constate que celle-ci a correctement intégré le montant de la dette judiciairement arrêté et a conclu à une créance de la société cliente très inférieure à celle allouée par les premiers juges. Toutefois, la cour retient que l'appel incident de l'établissement bancaire, qui seul aurait pu permettre une réformation au détriment de l'appelante, a été déclaré irrecevable pour acquiescement au jugement. En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour se trouve donc dans l'impossibilité de réduire le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74233 En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire peut valablement déterminer l’indemnité d’occupation par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour, ordonnant par arrêt avant dire droit une nouvelle mesure d'instruction, valide les conclusions du second rapport d'expertise. Elle retient que celui-ci a été établi dans le respect des formes légales et que la méthode d'évaluation par comparaison avec des locaux similaires est pertinente en l'absence de toute comptabilité produite par l'occupant. La cour relève que le montant de l'indemnité fixé par le nouvel expert, bien que supérieur à celui retenu par le premier juge, ne peut conduire à une aggravation du sort de l'appelant en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est donc confirmé.

80356 Fixation de créance : Le montant de la dette d’une société en redressement judiciaire est souverainement établi par une expertise comptable non utilement critiquée sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé une créance à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tenant à la mise en cause d'un syndic dessaisi de ses fonctions et, d'autre part, contestait le montant de la créance. Après avoir ordonné ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé une créance à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tenant à la mise en cause d'un syndic dessaisi de ses fonctions et, d'autre part, contestait le montant de la créance. Après avoir ordonné une première expertise dont elle a constaté la nullité pour non-respect du principe du contradictoire, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que le second rapport, établi après convocation régulière des parties et de leurs conseils, confirme le montant de la créance retenu par les premiers juges. Elle relève que le débiteur, dont les critiques initiales portaient sur un vice de forme désormais purgé, n'apporte aucun élément de fond de nature à contredire les conclusions de l'expert. En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

43758 Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/02/2022 Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

35422 Appel et irrecevabilité : La cour d’appel ne peut substituer un rejet au fond au détriment de l’unique appelant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/03/2023 Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situati...

Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond.

La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situation de l’unique appelant. Une telle aggravation, résultant de son propre recours, justifie la cassation de l’arrêt.

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