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66116 Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalifica...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux.

Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55505 Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 06/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifi...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document.

La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur.

La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende.

68305 Autorité de la chose jugée : une demande en réparation d’un préjudice déjà indemnisé par un jugement de première instance est irrecevable, même si de nouvelles factures sont produites (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudic...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice.

L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance.

Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant.

La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82069 Le dol, cause de recours en rétractation, n’est caractérisé que si le demandeur ignorait les manœuvres frauduleuses lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation suppose qu'une partie ait dissimulé un fait déterminant dont l'autre partie n'avait pas connaissance durant l'instance initiale. Or, la cour relève que le requérant était lui-même partie à l'acte de cession prétendument dissimulé et qu'il lui appartenait d'en faire état devant la juridiction d'appel. La condition d'ignorance de la part du demandeur à la rétractation faisant ainsi défaut, le moyen tiré du dol ne peut prospérer. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond.

81748 Recours en rétractation : Ne peut être qualifié de pièce nouvelle retenue par l’adversaire un document déjà évoqué en instance d’appel ou un acte auquel la partie a personnellement participé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/12/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'admission. Le recours était dirigé contre un arrêt confirmatif ayant condamné l'associé d'une société au paiement de sommes issues de la vente de biens immobiliers sociaux. L'auteur du recours soutenait avoir découvert un relevé bancaire et une attestation notariale qui constituaient des pièces décisives au sens de l'article ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'admission. Le recours était dirigé contre un arrêt confirmatif ayant condamné l'associé d'une société au paiement de sommes issues de la vente de biens immobiliers sociaux. L'auteur du recours soutenait avoir découvert un relevé bancaire et une attestation notariale qui constituaient des pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé bancaire invoqué avait déjà été débattu lors de l'instance d'appel initiale, ce qui lui ôte tout caractère de nouveauté. Elle retient également que l'attestation notariale ne saurait constituer un document nouveau dès lors que l'auteur du recours était lui-même partie aux actes de vente qu'elle certifiait. La cour rappelle ainsi que ne peuvent être qualifiés de documents retenus par l'adversaire ceux que la partie n'était pas dans l'impossibilité de se procurer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à la confiscation de la somme consignée.

46078 Autorité de la chose jugée : une décision d’expulsion fait obstacle à une action ultérieure en revendication de propriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/10/2019 Ayant constaté que le demandeur avait fait l'objet d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée ordonnant son expulsion du bien litigieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision, qui a définitivement tranché le litige relatif à l'occupation du bien, fait obstacle à une nouvelle action par laquelle la même partie, contre les mêmes adversaires, cherche à se faire reconnaître propriétaire de ce bien. L'autorité de la chose jugée attachée à la première décision...

Ayant constaté que le demandeur avait fait l'objet d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée ordonnant son expulsion du bien litigieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision, qui a définitivement tranché le litige relatif à l'occupation du bien, fait obstacle à une nouvelle action par laquelle la même partie, contre les mêmes adversaires, cherche à se faire reconnaître propriétaire de ce bien. L'autorité de la chose jugée attachée à la première décision interdit de réexaminer un litige ayant le même objet entre les mêmes parties, rendant la nouvelle demande irrecevable.

45119 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, saisi d'une demande d'indemnisation, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale ayant déjà alloué des dommages-intérêts à la même partie pour le même préjudice, en se bornant à affirmer que l'objet de la nouvelle demande est différent, sans analyser la décision pénale invoquée ni justifier en quoi le préjudice nouvellement réparé se distingue de celui déjà indemnisé.

43356 Irrecevabilité d’un second appel formé par la même partie contre un même jugement ayant déjà fait l’objet d’un premier appel tranché par la cour Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 05/02/2025 La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé pour la seconde fois par la même partie contre un même jugement rendu par le Tribunal de commerce. Elle retient qu’une décision de première instance ayant déjà fait l’objet d’un premier appel, lequel a donné lieu à un arrêt statuant définitivement sur celui-ci, ne peut être de nouveau contestée par la même voie de recours. Le principe de l’unicité de la voie de recours d’appel fait ainsi obstacle à ce qu’une partie, ayant déjà exerc...

La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé pour la seconde fois par la même partie contre un même jugement rendu par le Tribunal de commerce. Elle retient qu’une décision de première instance ayant déjà fait l’objet d’un premier appel, lequel a donné lieu à un arrêt statuant définitivement sur celui-ci, ne peut être de nouveau contestée par la même voie de recours. Le principe de l’unicité de la voie de recours d’appel fait ainsi obstacle à ce qu’une partie, ayant déjà exercé et épuisé son droit, puisse introduire une seconde instance d’appel à l’encontre de la même décision. L’exercice antérieur du droit d’appel emporte en effet l’épuisement de la voie de recours pour la partie l’ayant intentée. Par conséquent, un second appel interjeté dans ces conditions se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt précédent.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

52907 Principe du contradictoire – Cassation de la décision rendue sans communication des conclusions adverses et sans examen des preuves de paiement soumises par une partie (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 15/01/2015 Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement.

Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement.

34528 Congé aux fins d’éviction : nullité pour erreur substantielle sur l’adresse du local commercial (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16. En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalabl...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16.

En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalable valable. Elle censure dès lors l’arrêt d’appel ayant validé un congé mentionnant une adresse erronée pour le local commercial objet du bail. La preuve par le locataire d’une autre relation locative avec les bailleurs étant sans incidence, le vice relatif à l’adresse constitue en lui-même une violation des conditions légales de notification imposées par la loi précitée.

Par ailleurs, la Cour approuve le raisonnement des juges du fond ayant écarté la prescription quinquennale des loyers prévue à l’article 391 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, constatant valablement l’interruption du délai de prescription par une mise en demeure et une précédente action judiciaire.

Enfin, la Cour confirme la recevabilité de l’action intentée par une partie seulement des héritiers co-bailleurs indivis. Elle juge qu’il n’existe aucun obstacle légal à ce qu’une partie des co-indivisaires agisse directement en justice pour réclamer les loyers et demander l’éviction, même lorsque le bail initial a été conclu par l’intermédiaire d’un mandataire commun, lui-même partie à l’action. Ce faisant, elle exclut toute violation de l’article 971 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats relatif à la gestion de l’indivision successorale.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il a prononcé l’éviction, rejette le pourvoi pour le surplus et renvoie l’affaire devant la même Cour autrement composée, afin de statuer à nouveau exclusivement sur la validité de l’éviction.

33198 Exclusion du délai de grâce judiciaire en matière de contrats de crédit à usage professionnel (Cass. civ. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur l’application de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur, et plus précisément sur la question de savoir si une société peut bénéficier des dispositions relatives au délai de grâce judiciaire en matière de crédit. Le litige porte sur la contestation d’une société demanderesse invoquant l’assimilation de son statut à celui d’un consommateur afin de bénéficier du délai de grâce judici...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur l’application de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur, et plus précisément sur la question de savoir si une société peut bénéficier des dispositions relatives au délai de grâce judiciaire en matière de crédit. Le litige porte sur la contestation d’une société demanderesse invoquant l’assimilation de son statut à celui d’un consommateur afin de bénéficier du délai de grâce judiciaire.

Sur le moyen unique, la requérante soutenait que la cour d’appel avait erronément interprété les articles 2, 74, 75 et 149 de la loi n° 31.08, en excluant les personnes morales du bénéfice des dispositions relatives au délai de grâce judiciaire. Elle arguait également du principe de l’égalité de traitement, invoquant une autre décision de la même cour ayant accordé un tel délai dans une situation similaire. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’interprétation stricte des dispositions de la loi n° 31.08 était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les prêts contractés par la société étaient destinés à financer son activité professionnelle, et non à satisfaire des besoins non professionnels, condition requise pour bénéficier des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel ayant refusé d’accorder le délai de grâce judiciaire à la société requérante.

17596 Voies de recours – Unicité – L’irrecevabilité d’un premier recours pour un motif imputable à son auteur interdit l’exercice d’un second recours identique contre la même décision (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des situations juridiques interdisant qu'un même recours puisse être exercé deux fois.

19097 CCass,26/11/2008,1015 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/11/2008 L’appel ne peut être interjeté par la même partie qu’une seule fois.
L’appel ne peut être interjeté par la même partie qu’une seule fois.
20806 CCass,31/05/1988,661 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/05/1988 En l’absence de textes de loi interdisant à la même partie de déposer plusieurs demandes de cassation, celles-ci sont recevables du moment que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur les demandes antérieures de la même partie et qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêt attaqué n’a pas été faite à la partie demanderesse au pourvoi.
En l’absence de textes de loi interdisant à la même partie de déposer plusieurs demandes de cassation, celles-ci sont recevables du moment que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur les demandes antérieures de la même partie et qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêt attaqué n’a pas été faite à la partie demanderesse au pourvoi.
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