| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 54853 | Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 70493 | Chèque : La validité de l’engagement du tireur n’est pas conditionnée par la preuve de la cause de l’émission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 09/12/2020 | Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'... Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'irrégularité formelle des titres tirés sur un compte joint mais ne portant qu'une seule signature. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant, d'une part, que la maladie n'emporte pas l'incapacité dès lors qu'un certificat médical atteste de la lucidité du défunt et que les conditions de l'annulation pour lésion prévues aux articles 55 et 56 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunies. D'autre part, elle rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement dont le porteur n'a pas à justifier la cause, le tireur en étant garant du paiement en application du code de commerce. La cour juge enfin que l'argument tiré de la signature unique est inopérant, dès lors qu'il est établi que le compte joint pouvait fonctionner avec une signature individuelle. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 53233 | Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/02/2016 | En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ord... En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qui établit que le prix de cession était conforme à la valeur réelle des parts, en déduisant souverainement l'absence de tout favoritisme justifiant l'annulation de l'acte. |
| 15724 | Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 26/01/2005 | Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort... Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.
Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. |
| 16729 | Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 19/01/2000 | Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes... Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies. La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement. |
| 16768 | Caractérisation de la vente en maladie de la mort : portée de l’altération des facultés mentales du vendeur combinée à un prix dérisoire (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 07/02/2001 | La validité d’une vente immobilière consentie par un défunt à l’une de ses héritières était contestée par un autre héritier sur le fondement de l’avantage indirect prohibé. Les juges du fond ont annulé la vente, retenant l’incapacité de discernement du vendeur au moment de l’acte. Leur conviction s’est fondée sur un faisceau d’indices, incluant un certificat médical psychiatrique et un acte notarié testimonial, qu’ils ont souverainement préférés aux preuves contraires. La validité d’une vente immobilière consentie par un défunt à l’une de ses héritières était contestée par un autre héritier sur le fondement de l’avantage indirect prohibé. Les juges du fond ont annulé la vente, retenant l’incapacité de discernement du vendeur au moment de l’acte. Leur conviction s’est fondée sur un faisceau d’indices, incluant un certificat médical psychiatrique et un acte notarié testimonial, qu’ils ont souverainement préférés aux preuves contraires. La Cour suprême a validé ce raisonnement en confirmant que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond leur permet de déduire l’existence d’un avantage indirect accordé à un héritier. Cette qualification peut légalement reposer sur la combinaison de trois éléments de fait : l’altération des facultés mentales du vendeur, un prix significativement inférieur à la valeur du bien, et la conclusion du contrat durant la maladie qui a entraîné le décès. La Haute juridiction a ainsi jugé que, sur la base de ces constatations, la cour d’appel avait fait une saine application des dispositions de l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats relatives aux actes accomplis durant la dernière maladie, et avait rendu une décision pourvue d’une base légale et suffisamment motivée. |
| 16942 | Acte accompli durant la maladie de la mort : la quittance donnée par le malade à l’un de ses héritiers est subordonnée à l’approbation des autres héritiers (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/04/2004 | Il résulte de l'article 344 du Dahir des obligations et des contrats que la décharge accordée par une personne durant sa maladie de la mort à l'un de ses héritiers, portant sur tout ou partie de ce qui lui est dû, n'est valable que si elle est approuvée par les autres héritiers. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare parfaite une vente immobilière consentie par une mère à l'un de ses fils, sans rechercher si la quittance du prix, dont se prévalait l'acquéreur, ne constituait pas une telle dé... Il résulte de l'article 344 du Dahir des obligations et des contrats que la décharge accordée par une personne durant sa maladie de la mort à l'un de ses héritiers, portant sur tout ou partie de ce qui lui est dû, n'est valable que si elle est approuvée par les autres héritiers. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare parfaite une vente immobilière consentie par une mère à l'un de ses fils, sans rechercher si la quittance du prix, dont se prévalait l'acquéreur, ne constituait pas une telle décharge dont la validité était, par conséquent, subordonnée à l'approbation des autres héritiers. |
| 17187 | Moyen de cassation – Un grief de défaut de réponse à conclusions est irrecevable s’il n’identifie pas précisément les arguments prétendument ignorés par la cour d’appel (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/04/2007 | Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. |
| 19112 | Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/05/2008 | L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi... L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant. En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie. |