| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65438 | Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55705 | Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux. Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 58311 | La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ... La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés. Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58443 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité et le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidiairement, qu'il était nul pour non-respect des conditions de forme et de publicité de l'article 152 du code de commerce. La cour écarte la demande de requalification en relevant que les termes clairs de la convention et l'existence d'un fonds de commerce préexistant exploité par le gérant caractérisent un contrat de gérance libre, et non un bail de locaux nus. Surtout, la cour retient que le défaut de publicité du contrat, formalité édictée dans l'intérêt des tiers créanciers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Elle précise qu'en l'absence de ces formalités, le contrat n'est pas nul mais reste soumis aux règles du droit commun du louage de choses mobilières prévues par le code des obligations et des contrats. Le moyen tiré du paiement est également écarté, la preuve testimoniale étant irrecevable pour les montants en litige en application de l'article 443 du même code. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 58611 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 63475 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux. Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61099 | L’acceptation de redevances après l’échéance d’un contrat de gérance libre à durée déterminée ne vaut pas renouvellement tacite mais indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble. La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée. |
| 64718 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la résiliation du contrat est soumise au droit commun du louage de choses mobilières et peut résulter du simple préavis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de rupture d'un tel contrat portant sur un fonds exploité dans un immeuble propriété des Habous. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que la résiliation ne pouvait intervenir que pour les motifs limitativement énumérés au contrat, à savoir des difficultés de gestion ou un défaut de paiement, et que le propriétaire des murs aurait dû être mis en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause en retenant que le litige porte sur un contrat de gérance d'un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, et que le propriétaire des murs est un tiers à cette relation contractuelle. Sur le fond, elle juge que le contrat est soumis aux règles générales du droit des obligations et retient, au visa de l'article 690 du dahir formant code des obligations et des contrats relatif au louage de choses mobilières, que la volonté de ne pas renouveler le contrat, manifestée par un congé délivré dans le respect du préavis contractuel, constitue une cause de résiliation autonome et suffisante. Dès lors, la résiliation n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute du gérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67602 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’il soit nécessaire de délivrer un congé préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2021 | En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce ... En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties. Elle retient que, sauf clause contraire expresse, cette disposition supplétive rend inopérant tout débat sur la tardiveté ou l'absence de congé, le contrat étant éteint par la simple arrivée du terme. La cour précise également que la perception par les bailleurs de redevances postérieures à l'échéance ne vaut pas renouvellement du contrat mais constitue la contrepartie de l'occupation maintenue par le gérant. Statuant sur la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le gérant-libre au paiement des redevances et charges impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle partiellement accueillie. |
| 67655 | En matière de crédit-bail, la destruction du bien loué par force majeure ne libère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles du louage de choses du droit commun avec le régime spécial du crédit-bail en cas de perte du bien par force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à obtenir la restitution des loyers versés après la destruction du véhicule loué. L'appelant soutenait que la perte du bien par cas fortuit entraînait la résiliation de plein droit du contrat en application des dispositions du code des obligations... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles du louage de choses du droit commun avec le régime spécial du crédit-bail en cas de perte du bien par force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à obtenir la restitution des loyers versés après la destruction du véhicule loué. L'appelant soutenait que la perte du bien par cas fortuit entraînait la résiliation de plein droit du contrat en application des dispositions du code des obligations et des contrats, rendant les loyers postérieurs indus, et faisait valoir la faute du bailleur pour n'avoir pas souscrit une assurance couvrant tous les risques. La cour écarte l'application du droit commun du louage, rappelant la nature spécifique du contrat de crédit-bail régi par les dispositions du code de commerce. Elle retient que le bien ayant péri alors qu'il était sous la garde du preneur, ce dernier en supporte les risques, y compris en cas de force majeure, conformément aux stipulations contractuelles. La cour relève en outre que le contrat offrait au preneur la faculté de souscrire lui-même l'assurance, et qu'en donnant mandat au bailleur, il est présumé avoir accepté l'étendue des garanties souscrites. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement de crédit-bail justifiant la restitution des échéances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79496 | Le contrat de gérance libre, distinct du bail commercial, est résilié conformément aux stipulations contractuelles et non selon les règles protectrices du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte ... Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte cette argumentation en qualifiant la convention de contrat de gérance libre, au sens de l'article 152 du code de commerce, dès lors qu'elle stipulait une obligation de restitution du local à la seule demande des propriétaires. Elle en déduit que la rupture d'un tel contrat n'est pas soumise aux formalités du statut des baux commerciaux mais au droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. La cour retient que la simple manifestation de volonté de rompre le contrat, conformément à la clause convenue, n'exige ni formalisme particulier ni majorité qualifiée des indivisaires. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 71649 | Contrat de transport : La prescription annale spéciale prévue par le DOC et la convention CMR prévaut sur la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour, analysant l'économie générale de la convention-cadre liant les parties, retient que le contrat intitulé "contrat de location" n'est en réalité qu'un accessoire de l'accord principal de transport international de marchandises régi par la Convention CMR. Elle juge que la dénomination donnée par les parties ne saurait prévaloir sur la nature réelle de l'opération, qui constitue un contrat de transport au sens de l'article 443 du code de commerce. La cour rappelle que les dispositions spéciales de l'article 389 du code des obligations et des contrats et de l'article 32 de la Convention CMR, qui prévoient une prescription annale, priment sur la prescription commerciale de droit commun. Le jugement ayant déclaré l'action prescrite est en conséquence confirmé. |
| 81479 | Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45772 | Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli... Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique. |