| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59865 | L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure. Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68103 | Injonction de payer : le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du CPC court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les ordonnances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition formée par le débiteur était irrecevable comme tardive et, d'autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois interdisait d'appliquer ce délai à une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur de la réforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif, le délai de caducité d'un an qu'elle institue pour la signification des ordonnances d'injonction de payer commence à courir, pour les ordonnances antérieures non encore signifiées, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, l'ordonnance litigieuse, rendue plusieurs années avant la réforme mais signifiée bien plus d'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, était devenue caduque avant même sa signification. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 68102 | Injonction de payer antérieure à la réforme : le délai de notification d’un an court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge, après avoir constaté la forclusion du débiteur, ne pouvait plus examiner la caducité de l'ordonnance, et subsidiairement que la nouvelle disposition instaurant ce délai d'un an n'était pas applicable rétroactivement à une ordonnance rendue antérieurement à son entrée en vigueur. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de caducité d'un an, institué par la loi nouvelle, court à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière pour les ordonnances antérieures non encore signifiées. Dès lors, l'ordonnance, rendue avant la réforme, devait être signifiée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de celle-ci. La signification intervenue plusieurs années après ce point de départ est donc tardive et a été pratiquée sur un titre déjà considéré comme non avenu, ce qui rendait sans objet l'examen de la tardiveté de l'opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67765 | Injonction de payer : l’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, de simples tentatives de notification étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 01/11/2021 | En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de sim... En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de simples procès-verbaux d'information sans que la procédure de signification ne soit menée à son terme. La cour retient que la simple initiative de notifier, même répétée, ne dispense pas le créancier de parfaire la procédure en recourant à tous les modes de signification prévus par la loi, notamment la désignation d'un curateur, lorsque le destinataire est introuvable. Elle juge que l'éventuelle obstruction du débiteur n'exonère pas le créancier de son obligation de suivre l'intégralité des formalités procédurales. Faute pour le créancier d'avoir accompli une signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance d'injonction de payer est privée de tout effet. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance. |
| 68921 | Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc. La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance. Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé. |
| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37536 | Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/11/2018 | En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati... En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1). |
| 37169 | Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. 1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civileLa décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie. 2. Rejet des moyens d’annulation de nature procéduraleEn application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :
3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificativeConcernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales |
| 34243 | Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence par la cour d’appel après rejet du recours en annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/12/2018 | Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, après avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale internationale, a omis de prononcer son exécution pourtant sollicitée. Cette abstention procède d’une interprétation erronée du régime applicable : en vertu de l’article 327-43 du Code de procédure civile, lorsque l’arbitrage international est soumis à la loi de procédure marocaine et qu’aucune stipulation contraire n’intervient, les dispositions régis... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, après avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale internationale, a omis de prononcer son exécution pourtant sollicitée. Cette abstention procède d’une interprétation erronée du régime applicable : en vertu de l’article 327-43 du Code de procédure civile, lorsque l’arbitrage international est soumis à la loi de procédure marocaine et qu’aucune stipulation contraire n’intervient, les dispositions régissant l’arbitrage interne – notamment celles des sous-sections II et III de la section I du chapitre VIII, comprenant l’article 327-38 – s’appliquent, obligeant la juridiction à ordonner l’exécution dès lors que le recours en annulation est écarté. En retenant que les règles propres à l’arbitrage international n’opéraient aucun renvoi à l’article 327-38 et en se dispensant, par conséquent, d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale relative à la cession de parts sociales litigieuses, la cour d’appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce chef et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué conformément au droit. En exécution de cet arrêt de cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi, s’est conformée au point de droit tranché et a ordonné l’exécution impérative de la sentence arbitrale par arrêt n° 3347 du 8 juillet 2019 (Dossier n° 2143/8230/2019). |
| 34198 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/01/2019 | Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu... Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours. En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |
| 15958 | Application de la loi dans le temps : La loi nouvelle augmentant le montant de la caution pour pourvoi en cassation est une loi de procédure d’application immédiate (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 18/03/2003 | La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne v... La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne valant que pour les lois de fond. Le montant de la caution applicable est donc exclusivement celui fixé par la loi en vigueur au jour du pourvoi, et le non-respect de cette exigence procédurale justifie la déchéance. |
| 16015 | Recours en réexamen – Inapplicabilité de la loi nouvelle instituant un recours contre un arrêt de la Cour de cassation aux décisions antérieures à son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 21/04/2004 | Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours. Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours. |
| 16008 | Le recours en rétractation institué par la nouvelle loi de procédure pénale est inapplicable aux décisions rendues avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/03/2004 | Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours. Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours. |
| 16234 | Loi de procédure nouvelle et double degré de juridiction : compétence de la chambre criminelle de première instance pour rejuger l’accusé condamné par contumace sous l’empire de la loi ancienne (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/02/2009 | En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de j... En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de juridiction. |
| 19457 | Création des juridictions commerciales et application de la loi dans le temps : la date de saisine comme critère de fixation de la compétence (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2008 | L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en c... L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95. Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps. |