| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56315 | Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir. Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée. La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69840 | La restitution de licences de transport, conséquence directe de la résiliation judiciaire d’un contrat, relève de la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la validité et des effets de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par la juridiction du fond. Elle retient dès lors que la détention des licences, privée de tout titre juridique par l'effet de la résolution, caractérise un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble avéré. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75918 | Gérance libre : un contrat à durée déterminée avec clause de renouvellement tacite ne se transforme pas en contrat à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modif... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modifier la nature du contrat. La cour retient que la clause de renouvellement tacite pour la même durée maintient le caractère déterminé du contrat, qui se renouvelle ainsi pour des périodes successives d'un an. Dès lors, le bailleur était en droit de s'opposer à son renouvellement en notifiant sa volonté avant l'échéance du terme. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution des licences sous astreinte. |
| 74263 | Le refus de restituer des autorisations de transport à l’échéance du contrat de gérance constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, y compris en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence du juge des référés, l'inopposabilité de la cession faute de notification régulière et plusieurs vices de procédure, dont un défaut de citation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant notamment la validité de la citation délivrée à une adresse où l'appelant avait déjà accusé réception d'un précédent acte. Sur le fond, la cour relève que l'appelant avait connaissance de la cession des licences pour avoir lui-même exercé un recours administratif contre la décision l'ayant validée, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Dès lors, la cour retient que le maintien de l'exploitant dans l'usage des licences après l'expiration du contrat de gérance et l'opposition du nouveau propriétaire constitue un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la restitution afin de mettre fin à ce trouble, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73220 | Exécution provisoire : Le risque de faillite et les moyens de fond invoqués par l’appelant ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait mis fin à l'exploitation desdites licences par une société et ordonné leur restitution à leur propriétaire au motif de l'expiration du contrat liant les parties. L'appelante sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'existence d'une c... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait mis fin à l'exploitation desdites licences par une société et ordonné leur restitution à leur propriétaire au motif de l'expiration du contrat liant les parties. L'appelante sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'existence d'une clause de renouvellement automatique, le caractère prétendument illicite de la résiliation et les investissements importants engagés qui menaceraient sa pérennité en cas d'exécution immédiate. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la société exploitante, bien que se rapportant au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse. |
| 72939 | Force obligatoire du contrat : L’accord de gestion et d’exploitation de licences de transport pour une durée de 99 ans contre un paiement forfaitaire s’impose aux parties et exclut toute demande ultérieure de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 21/05/2019 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, t... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, tandis que ces derniers opposaient une convention de gérance de longue durée leur conférant un droit propre. La cour retient que les parties étaient liées par une convention de gérance et d'exploitation, et non par un simple mandat. Elle en déduit que les revenus tirés de la location des licences par les intimés constituaient l'exercice de leurs propres droits issus de cette convention, pour laquelle le propriétaire avait déjà perçu une indemnité forfaitaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties et que la demande en paiement de l'appelant se heurte aux termes de l'accord qu'il a lui-même conclu. Dès lors, par une substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 81303 | L’arrivée du terme d’un contrat d’exploitation de licences de transport entraîne son extinction de plein droit, la clause de résiliation pour faute ne s’appliquant qu’en cours d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant tro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant trois mois, n'était pas constituée, ce qui impliquait une reconduction du contrat. La cour retient que le contrat prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, conformément à l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le titulaire des licences a notifié son intention de ne pas le renouveler avant cette date. Elle juge que la clause de résiliation pour défaut de paiement n'est applicable que pendant la durée d'exécution du contrat et ne peut faire échec à son extinction par l'arrivée du terme. Les arguments de l'exploitant relatifs aux investissements consentis sont écartés comme inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 46042 | Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue. |
| 44901 | Contrat de gérance libre : l’arrivée du terme n’est pas un cas de résiliation mais justifie une action en restitution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 05/11/2020 | Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligation... Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligations contractuelles. |
| 40042 | Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/12/2022 | Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitu... Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitué une manœuvre frauduleuse viciant le premier jugement. Rejetant le recours, la Cour écarte le moyen tiré du dol en relevant une contradiction procédurale majeure : le demandeur avait initialement soutenu exploiter personnellement les licences. La juridiction rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le dol judiciaire est subordonné à l’ignorance totale du fait frauduleux par la partie qui s’en prévaut. Or, en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire des actes litigieux, le requérant ne pouvait ignorer l’existence de ces procurations. Quant au moyen tiré de la rétention de pièces décisives, la Cour l’écarte également, soulignant que l’ouverture de la rétractation exige que les documents soient demeurés entre les mains exclusives de l’adversaire. La qualité de représentant légal du demandeur au sein de la structure détentrice des procurations exclut toute situation d’accaparement par la partie adverse. Les conditions strictes de l’article 402 C.P.C. n’étant pas réunies, la Cour rejette le recours au fond et prononce, par application de l’article 407 du même code, une amende civile de 1 000 dirhams à l’encontre du requérant. |