| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63536 | Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca... Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement. Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63535 | La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte... Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés. En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63474 | L’aveu judiciaire des cédants sur la situation de quasi-faillite de la société fait échec à leur action en nullité de la cession de parts sociales pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décisi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64528 | Rescision pour dol et lésion : la déclaration sur l’honneur relative à la vente d’éléments du fonds de commerce est indissociable du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 26/10/2022 | Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerc... Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail et la cession des éléments d'aménagement procèdent d'une cause unique et forment un ensemble contractuel indivisible. Elle qualifie la déclaration sur l'honneur non pas d'acte simulé, mais d'annexe au contrat de cession constituant une reconnaissance du prix réel de la transaction. Dès lors que la demande initiale en annulation pour vice du consentement visait l'ensemble de l'opération, le premier juge n'a pas excédé sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67760 | La cession du fonds de commerce antérieurement au jugement d’éviction emporte irrecevabilité de la tierce opposition formée par le cédant pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fonds de commerce à la personne même qui avait fait l'objet de l'expulsion. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant que la production d'un acte de cession du fonds de commerce, antérieur au jugement d'expulsion, prive le tiers opposant de tout droit sur le bien à la date de ce jugement. La cour en déduit que ce dernier ne peut se prévaloir d'une lésion de ses droits et n'a donc pas qualité pour former une tierce opposition. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, rappelant que la voie de la tierce opposition ne permet pas de statuer sur des demandes nouvelles excédant le périmètre du litige initial. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la tierce opposition et confirmé pour le surplus. |
| 70493 | Chèque : La validité de l’engagement du tireur n’est pas conditionnée par la preuve de la cause de l’émission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 09/12/2020 | Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'... Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'irrégularité formelle des titres tirés sur un compte joint mais ne portant qu'une seule signature. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant, d'une part, que la maladie n'emporte pas l'incapacité dès lors qu'un certificat médical atteste de la lucidité du défunt et que les conditions de l'annulation pour lésion prévues aux articles 55 et 56 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunies. D'autre part, elle rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement dont le porteur n'a pas à justifier la cause, le tireur en étant garant du paiement en application du code de commerce. La cour juge enfin que l'argument tiré de la signature unique est inopérant, dès lors qu'il est établi que le compte joint pouvait fonctionner avec une signature individuelle. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79780 | Référé : L’existence d’une contestation sérieuse sur les vices du consentement justifie l’incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt de travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et d'une lésion justifiait une intervention conservatoire. La cour rappelle que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui porteraient atteinte au centre juridique d'une partie contractante. Elle juge en outre que l'appréciation des vices du consentement invoqués suppose un examen des conditions de validité du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 78334 | Acte sous seing privé : la nullité de l’engagement d’une personne illettrée est écartée en cas de preuve de sa connaissance du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été vicié par son illettrisme. La cour rappelle que si la protection de la personne illettrée impose en principe la forme authentique, cette règle cède lorsque la preuve est rapportée que l'intéressée avait une connaissance certaine et éclairée de la nature et de la portée de son engagement. Or, la cour relève que les éléments du dossier et l'instruction de l'affaire, notamment les propres déclarations de la cédante et le témoignage du rédacteur de l'acte, établissent que sa volonté était bien de céder ses parts sociales. La cour retient en outre que les contestations de l'appelante relatives au prix de cession constituent une présomption de sa connaissance de l'objet réel du contrat, son grief portant sur une éventuelle lésion et non sur la nature même de l'opération. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 45085 | Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2020 | Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi... Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit. |
| 43386 | Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En... La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif. |
| 34168 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/04/2022 | Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ... Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée. Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause. La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement. L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage. L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur. |
| 29091 | Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | |
| 15939 | Infirmité permanente : l’omission de statuer sur une demande d’expertise médicale vicie la qualification de l’infraction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 18/09/2002 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le ... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le caractère permanent de l’infirmité, élément constitutif de l’infraction, est sérieusement contesté par l’accusé. |
| 16729 | Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 19/01/2000 | Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes... Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies. La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement. |
| 17072 | Vices du consentement : la conclusion d’un contrat en détention en vue d’obtenir sa libération ne caractérise pas la violence (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/12/2005 | Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vici... Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vicier le consentement au sens de l'article 47 du même code. D'autre part, la lésion ne peut entraîner l'annulation du contrat qu'à la condition d'être la conséquence du dol de l'autre partie, lequel n'a pas été constaté par les juges du fond. |
| 18127 | Taxes judiciaires : L’action en annulation pour lésion soumise au droit fixe y compris en appel (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 24/10/2002 | La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel. La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente. La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel. La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente. Se fondant sur une interprétation stricte de l’article 25 du dahir du 27 avril 1984 et confirmant un précédent arrêt rendu dans la même affaire, la haute juridiction retient que seule la nature de la demande détermine la tarification. Or, l’action en annulation pour lésion est, par nature, soumise au droit fixe. Ce principe s’applique de manière uniforme à tous les stades de la procédure. |
| 20428 | Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/09/1983 | La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ... La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait. |