| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59977 | L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers... Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense. Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58425 | L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie. Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé. |
| 63831 | Le jugement statuant sur l’exception d’incompétence et non frappé d’appel dans le délai légal acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être contesté lors de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2023 | Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion. L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposit... Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion. L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposition, avait statué à tort sur une exception d'incompétence déjà tranchée par une décision passée en force de chose jugée. La cour retient que le jugement statuant sur la seule exception de compétence, n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée, interdisant tout réexamen ultérieur de cette question. Statuant à nouveau sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'opposition, elle juge que les quittances de loyer produites en original par le preneur constituent une preuve parfaite du paiement partiel des loyers. Elle écarte en revanche la preuve testimoniale pour le surplus des sommes réclamées. En conséquence, la cour reçoit l'opposition, infirme son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au paiement tout en confirmant ses autres dispositions. |
| 63706 | La notification du jugement sur la compétence à la partie seule, à l’exclusion de son avocat, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63149 | La contestation d’un relevé de compte bancaire, non étayée par une preuve de paiement, ne justifie pas le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/06/2023 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs audiences après le jugement sur la compétence et bénéficié de renvois pour conclure, sa présence effective suppléant un éventuel défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour retient que la contestation du décompte de la créance n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif des paiements qu'il allègue avoir effectués. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. La demande d'expertise judiciaire est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69947 | Compétence matérielle : L’achat habituel de produits agricoles pour la revente confère la qualité de commerçant à son auteur et emporte la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de commerçant d'un agriculteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement. L'appelant contestait sa qualité de commerçant, soutenant que son activité purement agricole relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que, au visa de l'article 6 du code de commerce, l'achat habituel de produit... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de commerçant d'un agriculteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement. L'appelant contestait sa qualité de commerçant, soutenant que son activité purement agricole relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que, au visa de l'article 6 du code de commerce, l'achat habituel de produits agricoles en vue de leur revente constitue une activité commerciale conférant la qualité de commerçant. Dès lors qu'il est établi que le défendeur se livre de manière professionnelle à l'achat de récoltes auprès d'autres agriculteurs pour les revendre à des tiers, il acquiert cette qualité. La cour rappelle qu'en présence d'un acte mixte, le demandeur non commerçant est en droit d'attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier lui est renvoyé. |
| 69480 | L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 28/09/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'aut... L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance. Quant à la mise en cause de l'assureur, la cour la déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance invoqué, la reconnaissance de sinistre versée aux débats mentionnant au demeurant le nom d'un autre assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73378 | L’action en remboursement de l’assuré contre son assureur, suite à un paiement effectué à un tiers en raison de la défaillance de ce dernier, relève de la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-fondé de l'action qui aurait dû, selon lui, être dirigée contre la victime ayant perçu les fonds. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement interlocutoire sur la compétence, non frappé d'appel dans le délai légal de dix jours, avait acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour juge que l'action en remboursement des sommes payées par l'assuré en exécution d'un jugement, suite au refus de garantie initial de l'assureur, ne dérive pas directement du contrat d'assurance au sens de l'article 36 du code des assurances. Elle retient que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce, le point de départ étant la décision d'appel ayant substitué l'assureur à l'assuré dans l'obligation de paiement. Dès lors, l'assuré est fondé à réclamer à son assureur, dont la défaillance contractuelle est à l'origine du paiement, la restitution des indemnités versées à la victime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82136 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence lors de l’examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, l'irrégularité de la mise en demeure et le défaut de force probante du contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que cette question avait été tranchée par un jugement distinct non frappé d'appel dans le délai légal et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge enfin que la validité du contrat ne saurait être remise en cause dès lors que chaque page porte le cachet de l'autorité ayant légalisé la signature de l'emprunteur, et que le taux d'intérêt appliqué est conforme aux dispositions du droit de la consommation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35434 | Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’... En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle. |
| 36600 | Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 19/11/2015 | La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. |
| 34162 | Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée. Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence. Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale. La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies. En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond. Observation : |
| 35391 | Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/03/2023 | La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de... La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale. |
| 17223 | Compétence d’attribution – L’appel d’un jugement statuant sur l’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/01/2008 | Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a ... Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a rendu. |
| 18560 | Appel du jugement sur la compétence d’attribution : Incompétence de la cour d’appel au profit de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2007 | Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction adm... Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction administrative, alors qu'il lui appartenait de relever d'office son incompétence pour connaître de ce recours. |