| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56221 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire. Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations. |
| 56211 | Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 56187 | Contrat d’entreprise : la tardiveté du client à demander la résiliation pour malfaçons justifie la réduction de son indemnité pour préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appelant, entrepreneur, contestait la validité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et le caractère arbitraire de l'indemnité, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant par lettre recommandée et que son absence délibérée ne vicie pas la procédure. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert, qui a constaté des malfaçons importantes et évalué la seule part des travaux conformes, s'imposent aux parties. Toutefois, la cour procède à une nouvelle appréciation du préjudice de jouissance, considérant que le retard du maître d'ouvrage à solliciter la résolution du contrat constitue un élément modérateur de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, réduite par la cour, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à la restitution partielle du prix. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 44222 | Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 15587 | Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 08/11/2016 | Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ... Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire. L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet. |
| 19383 | Cassation pour erreur de qualification d’une action en paiement de chèque comme action cambiaire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 06/12/2006 | Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement. Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement.
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