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Garantie immobilière

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58753 Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement.

En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt.

Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67601 Réalisation de sûretés : le créancier peut poursuivre simultanément la vente du fonds de commerce et la saisie d’une garantie immobilière, sans que l’une des actions soit jugée prématurée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler plusieurs procédures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au motif qu'une procédure de saisie immobilière était déjà engagée sur une garantie consenti...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler plusieurs procédures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée au motif qu'une procédure de saisie immobilière était déjà engagée sur une garantie consentie par un tiers pour la même dette. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de ses différentes sûretés.

Elle précise qu'il incombe au débiteur, pour faire obstacle à la seconde procédure, de prouver que la première a permis le désintéressement complet du créancier. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds nanti n'est pas subordonné au caractère définitif du jugement condamnant au paiement de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68299 Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ...

La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées.

L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.

Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

80738 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié dès lors que la garantie offerte par une saisie sur un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions est jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa part indivise dans un bien immobilier déjà saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie complémentaire sur ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa part indivise dans un bien immobilier déjà saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie complémentaire sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais qu'il est également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. Faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge de ces inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière offerte n'est pas suffisante pour sécuriser la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80735 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire d’un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, constituait une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie sur ses avoirs bancaires. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire sur un immeuble en indivision, lui-même grevé d'inscriptions au profit de tiers. Faute pour l'appelant de démontrer le règlement de sa dette ou la purge des inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80717 Le cumul de mesures conservatoires sur les biens du débiteur est justifié dès lors qu’un immeuble saisi, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, ne constitue pas une garantie suffisante au recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que le bien immobilier saisi n'appartient au débiteur qu'en indivision et qu'il est grevé de multiples inscriptions, notamment au profit de l'administration fiscale. La cour retient que, faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant l'immeuble, l'argument tiré de la suffisance de la garantie immobilière ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80714 Le refus de mainlevée d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la garantie alternative, constituée d’une saisie sur un bien immobilier indivis et grevé d’inscriptions, est jugée insuffisante pour couvrir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/11/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moy...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge des inscriptions antérieures, la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante. Rappelant qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

80690 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié lorsque la garantie hypothécaire existante est insuffisante pour couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle écarte le moyen de l'appelant en retenant l'insuffisance de la garantie immobilière, au motif que le montant de la créance excède celui de l'inscription hypothécaire, que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers et que la part du débiteur dans la propriété de ce bien est limitée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80684 Saisie conservatoire : Le juge peut refuser la mainlevée d’une saisie sur des biens mobiliers si la garantie immobilière offerte par le débiteur est insuffisante à couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la garantie offerte par la saisie immobilière était manifestement insuffisante, dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription hypothécaire et que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions au profit de tiers. La cour retient en outre que la détention par le débiteur d'une simple quote-part indivise du bien immobilier affaiblissait davantage la portée de cette garantie. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

80672 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire sur un immeuble détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire préalablement pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour la créance, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour ra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire préalablement pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour la créance, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire du bien immobilier saisi et que ce dernier est de surcroît grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers créanciers, notamment fiscaux. Dès lors, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant pour désintéresser le créancier, ce qui justifie le maintien de la saisie sur le compte bancaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80669 Le créancier peut cumuler une saisie-arrêt et une saisie conservatoire immobilière dès lors que le bien immobilier, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, n’offre pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions, suffisait à garantir la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la propriété du débiteur sur l'immeuble n'est que partielle, s'agissant d'une quote-part indivise, et que le bien est en outre grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour retient que la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance entreprise est confirmée.

35827 Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/01/2013 En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public...

En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier.

Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable.

Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties.

Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même.

Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée.

33324 Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/03/2013 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble.

En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier.

La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation.

La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites.

19292 Voies d’exécution : la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution est abusive lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés immobilières suffisantes (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/01/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit.

En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, ce droit ne saurait être exercé de manière à paralyser sans nécessité l’activité du garant.

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