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Garantie du créancier

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65738 Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé.

59191 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les circonstances ayant fondé son autorisation persistent et que le risque de perte de la garantie du créancier demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie.

L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisissant lui-même, faisant de l'appelant le bénéficiaire et non le débiteur. La cour rappelle que la saisie conservatoire, mesure à caractère provisoire, demeure justifiée tant que les circonstances qui l'ont fondée persistent et que le créancier n'a pas été désintéressé.

Elle retient qu'au regard des pièces produites et de l'instance en paiement pendante, l'apparence de créance subsiste, de même que le risque de perte du gage général du créancier que l'article 452 du code de procédure civile vise à prévenir. La cour souligne que cette mesure ne préjuge en rien de l'appréciation de la dette par la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur son existence.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80726 Garantie du créancier : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un bien immobilier saisi à titre conservatoire justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant la seconde mesure d'exécution excessive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions, la seule valeur de sa quote-part ne saurait constituer une garantie suffisante justifiant la mainlevée d'une autre mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77757 La résiliation amiable du bail commercial sans notification au créancier nanti engage la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/10/2019 La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'app...

La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'ignorance du bailleur, retenant que ce dernier avait l'obligation de consulter le registre du commerce avant toute résiliation. Elle rappelle que le non-respect de l'obligation de notification prévue par l'article 112 du code de commerce constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie du créancier. Toutefois, la cour retient que l'indemnité allouée ne doit pas être équivalente au montant de la créance mais doit réparer le préjudice résultant de la seule perte de la garantie. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle confirme le jugement sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum en réduisant le montant de l'indemnisation.

77048 Saisie conservatoire : La persistance de la créance justifie le maintien de la mesure, nonobstant l’existence d’une saisie-arrêt validée à l’encontre d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conse...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conservatoire initiale sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie réside dans l'existence même de la créance. Elle juge que tant que la dette n'est pas éteinte par un paiement effectif ou par l'un des modes légaux d'extinction des obligations, la mesure conservatoire demeure fondée, peu important que le créancier dispose d'une autre voie d'exécution non aboutie contre un tiers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75652 Le transfert d’une saisie conservatoire d’un immeuble à un autre peut être ordonné dès lors que le créancier saisissant ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance de la nouvelle garantie proposée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné le transfert d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des garanties offertes par le débiteur. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur de déplacer la saisie grevant ses droits indivis sur un premier immeuble vers un second bien immobilier lui appartenant. Le créancier saisissant soutenait que ce transfert portait atteinte à sa garantie, au motif que le nouvel immeuble éta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné le transfert d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des garanties offertes par le débiteur. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur de déplacer la saisie grevant ses droits indivis sur un premier immeuble vers un second bien immobilier lui appartenant. Le créancier saisissant soutenait que ce transfert portait atteinte à sa garantie, au motif que le nouvel immeuble était situé en zone verte et donc de moindre valeur. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que c'était au contraire l'immeuble initialement saisi qui faisait l'objet d'un projet d'expropriation, justifiant ainsi l'opération de transfert. Elle retient en outre que l'appelant ne rapportait pas la preuve du classement du second immeuble en zone verte, le plan d'aménagement produit étant jugé insuffisant à cet égard. Faute de démonstration d'une diminution de la garantie du créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71504 Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier.

80735 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire d’un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, constituait une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie sur ses avoirs bancaires. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire sur un immeuble en indivision, lui-même grevé d'inscriptions au profit de tiers. Faute pour l'appelant de démontrer le règlement de sa dette ou la purge des inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

44742 Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 06/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique.

28995 Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 07/11/2023
28893 C.A, 23/07/2024, 272 Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024
17090 Partage d’un immeuble indivis : le juge doit vérifier l’absence de préjudice pour le créancier titulaire d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 28/12/2005 Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice.

Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice.

17122 Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/05/2006 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

18824 Saisie conservatoire – Le cantonnement sur un seul bien est subordonné à la certitude de sa valeur et de sa disponibilité pour le créancier (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/06/2006 Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant. En statuant ainsi, le juge m...

Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant.

En statuant ainsi, le juge méconnaît le droit du créancier de voir sa créance garantie par l'ensemble du patrimoine de son débiteur.

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