| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57235 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus. |
| 60291 | Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation. Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60993 | La résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement peut être fondée sur un montant de loyer établi par un jugement non encore définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour payer et sur l'autorité d'un précédent jugement non définitif fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle de l'injonction au visa de l'article 26 de la loi 49/16, niait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour payer et sur l'autorité d'un précédent jugement non définitif fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle de l'injonction au visa de l'article 26 de la loi 49/16, niait l'avoir reçue et contestait le montant du loyer retenu. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le preneur avait, par un écrit de son conseil, reconnu avoir reçu l'injonction, ce qui constitue un aveu faisant pleine foi contre lui. D'autre part, la cour retient que la fixation du montant du loyer dans les motifs d'un précédent jugement, même non encore définitif, s'impose aux parties en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, conformément à l'article 418 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82186 | Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81771 | Admission des créances : la créance constatée par un jugement définitif doit être admise au passif du redressement judiciaire en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jugement antérieur du tribunal de commerce devenu définitif. Elle souligne que le caractère définitif de cette décision est attesté par un certificat de non-appel versé au dossier. La cour relève en outre qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par la débitrice pour justifier une réduction du montant dû. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81686 | Un jugement fixant le montant d’une indemnité d’éviction potentielle constitue un document officiel probant, même s’il fait l’objet d’un appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une décision de première instance non définitive. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant avait été fixé dans une précédente instance, également pendante en appel. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification et soutenait que le premier juge ne pouvai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une décision de première instance non définitive. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant avait été fixé dans une précédente instance, également pendante en appel. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification et soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur une expertise et une décision faisant l'objet d'un recours. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, constatant que les diligences de signification ont été accomplies à l'adresse des appelants et que les conditions de désignation d'un curateur au visa de l'article 39 du code de procédure civile n'étaient pas réunies. La cour rappelle ensuite qu'un jugement, même frappé d'appel, constitue un document officiel qui fait foi des faits qu'il constate tant qu'il n'a pas été infirmé. Dès lors, le premier juge était fondé à retenir le montant de l'indemnité fixé dans la décision antérieure sans être tenu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79448 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de condamnation définitif interdit au juge-commissaire de remettre en cause la créance lors de sa vérification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/11/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le débat portait sur la force probante d'un jugement antérieur et sur l'étendue du privilège d'un nantissement sur fonds de commerce. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement définitif mais avait limité le privilège au montant inscrit au registre de commerce, ce que contestaient ... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le débat portait sur la force probante d'un jugement antérieur et sur l'étendue du privilège d'un nantissement sur fonds de commerce. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement définitif mais avait limité le privilège au montant inscrit au registre de commerce, ce que contestaient tant le débiteur, qui soulevait l'irrégularité de la déclaration, que le créancier, qui revendiquait un privilège pour la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur en rappelant que l'existence d'un jugement définitif, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, confère à la créance l'autorité de la chose jugée et interdit au juge-commissaire de la remettre en cause ou d'ordonner une expertise. Elle précise que la production des pièces justificatives, tel l'acte de nantissement, relève de la phase de vérification et ne constitue pas une condition de régularité de la déclaration de créance elle-même. Concernant l'appel incident du créancier, la cour retient que le privilège du nantissement sur fonds de commerce est strictement limité au montant pour lequel il a été inscrit au registre de commerce, en application des articles 109 et 137 du code de commerce. Elle rejette en conséquence les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 78942 | L’autorité de la chose jugée s’attache à une décision de justice dès son prononcé et persiste tant qu’elle n’a pas été réformée ou annulée par une voie de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation du bail avait déjà été tranchée par un précédent jugement, ayant condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à la date d'effet prétendue du congé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le premier juge ne pouvait ignorer ce jugement antérieur qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un recours, avait expressément écarté l'effet de la lettre de résiliation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision dès son prononcé et subsiste tant qu'elle n'est pas réformée ou annulée. Dès lors, la relation locative étant réputée s'être poursuivie, la demande en paiement des loyers est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 78403 | Un jugement fixant le montant du loyer commercial, même non définitif, constitue une preuve officielle qui prime sur un reçu de paiement contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du b... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur fixant le montant d'un loyer commercial face à des quittances d'un montant supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une quittance, tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. Le preneur soutenait en appel que le loyer applicable était celui fixé par un précédent jugement, et non celui mentionné sur une quittance unilatérale du bailleur, tandis que ce dernier contestait par un appel incident le rejet de sa demande d'éviction. La cour retient que le jugement antérieur, fixant judiciairement la somme due, constitue une preuve littérale qui prime sur les quittances établies par le bailleur. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements font foi des faits qu'ils constatent, même avant d'être passés en force de chose jugée. Dès lors que le preneur a purgé l'arriéré calculé sur la base du loyer judiciairement fixé par une offre réelle suivie d'une consignation, sa dette est considérée comme éteinte. Par voie de conséquence, la demande d'éviction, fondée sur le défaut de paiement, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette l'intégralité de la demande initiale du bailleur ainsi que son appel incident. |
| 78361 | Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance consacrée par un jugement antérieur, même rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas é... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas établie au regard de sa propre comptabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, qu'un jugement, même rendu par défaut, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Elle retient qu'en l'absence de preuve de l'annulation de ce jugement ou de l'exercice d'une voie de recours à son encontre, le juge-commissaire ne peut réexaminer ni le principe ni le montant de la créance. L'existence d'une telle décision de justice rend dès lors inopérantes tant la contestation sur le fond que la demande d'expertise comptable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72393 | Vérification des créances : La créance constatée par un jugement antérieur bénéficie de l’autorité de la chose jugée et doit être admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse était fondée sur un jugement antérieur du tribunal de commerce. Elle rappelle que, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, une telle décision de justice possède une force probante qui s'impose au juge-commissaire lors de la vérification du passif. Dès lors, la simple production par le débiteur de ses propres documents comptables est inopérante pour remettre en cause une créance consacrée par un titre judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71676 | La force probante d’un jugement non définitif suffit à justifier l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement non définitif. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur le fondement de plusieurs titres, dont un jugement de condamnation. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'admission était mal fondée dès lors qu'elle reposait sur un jugement non définitif dont elle contestait l'opposabilité, faute de notification lui permettant d'exercer une voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, les jugements, même non encore exécutoires, constituent une preuve des faits qu'ils constatent. Elle retient que le jugement servant de fondement à la créance, bien que non définitif, possède une force probante suffisante pour justifier l'admission au passif. La cour ajoute qu'il incombait à la société débitrice, une fois informée de l'existence de ce jugement dans le cadre de la procédure collective, de rapporter la preuve de l'exercice d'une voie de recours ou de son annulation. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 53070 | Force probante d’un jugement : les faits établis dans une décision antérieure peuvent servir de preuve pour requalifier un bail de locaux en location-gérance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/02/2015 | Ayant constaté, par une appréciation des faits établis dans un jugement antérieur définitif rendu entre les mêmes parties, que la relation contractuelle portait non sur la location de locaux commerciaux mais sur la gérance d'un fonds de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat échappe aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 et que sa résiliation est soumise aux règles du droit commun. En effet, en vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugeme... Ayant constaté, par une appréciation des faits établis dans un jugement antérieur définitif rendu entre les mêmes parties, que la relation contractuelle portait non sur la location de locaux commerciaux mais sur la gérance d'un fonds de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat échappe aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 et que sa résiliation est soumise aux règles du droit commun. En effet, en vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugements font foi des faits qu'ils constatent, leur conférant une force probante distincte de l'autorité de la chose jugée. |
| 19403 | Force probante : Un jugement antérieur, même non définitif, fait foi des faits qu’il établit (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/07/2007 | Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu ... Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu sa force probante, un tel jugement valant preuve des faits qu’il constate. |
| 21024 | CCass,13/07/2005,806 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 13/07/2005 | Constitue une atteinte à la force probante d'un jugement et doit être annulé, l'arrêt qui a remis en cause une situation acquise en vertu d'un jugement devenu définitif au nom de l'intérêt général au détriment de celui des parties et de la sécurité des transactions. Constitue une atteinte à la force probante d'un jugement et doit être annulé, l'arrêt qui a remis en cause une situation acquise en vertu d'un jugement devenu définitif au nom de l'intérêt général au détriment de celui des parties et de la sécurité des transactions. |