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Finalité de l'acte

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65695 Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la proc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la procédure de signification était entachée de nullité. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer devient juge du fond, compétent pour statuer sur toutes les contestations, y compris une inscription de faux, sans avoir à se déclarer incompétent.

Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour retient que la signature apposée sur la lettre de change est bien celle du débiteur, rendant le moyen tiré du faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de l'absence de contrepartie commerciale, au motif que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait.

Les griefs relatifs aux vices de forme de la signification sont également rejetés, la cour considérant que la finalité de l'acte a été atteinte sans préjudice pour le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59691 Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire.

Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61025 La preuve par témoignage d’un accord verbal visant à réduire le loyer d’un bail commercial est irrecevable en présence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé.

Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue et, d'autre part, l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la sommation a été valablement délivrée au siège social du preneur, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve d'un accord modifiant un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoins. La cour retient que le silence gardé par le bailleur suite à la réception de loyers minorés ne saurait valoir acceptation, la maxime selon laquelle on ne prête pas de parole à celui qui se tait trouvant à s'appliquer.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant uniquement la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance dont le paiement était justifié.

63590 La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance.

La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu.

Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70496 Bail commercial : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l’indemnité d’éviction et écarter les conclusions de l’expert jugées excessives (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il avait été délivré à l'ensemble des héritiers du preneur initial et non à lui seul en sa qualité de cessionnaire des droits de ses cohéritiers, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il avait été délivré à l'ensemble des héritiers du preneur initial et non à lui seul en sa qualité de cessionnaire des droits de ses cohéritiers, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la délivrance du congé à l'ensemble des héritiers, y compris l'appelant, a permis d'atteindre la finalité de l'acte.

Sur l'indemnité, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en écarte les conclusions qu'elle juge excessives s'agissant de l'évaluation du droit au bail. Elle retient qu'elle n'est pas liée par l'avis de l'expert et qu'il lui appartient, en vertu de son pouvoir d'appréciation et au vu des caractéristiques du local, de fixer une juste indemnité, modifiant sur ce point le jugement entrepris en majorant le montant alloué.

73829 Déchéance du terme d’un crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur défaillant suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/01/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance du terme est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ou à sa simple expédition. Au visa de cet article, la cour retient que la déchéance du terme n'est subordonnée qu'à l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, et non à sa réception effective, le législateur ayant délibérément distingué les deux notions. Elle juge par ailleurs que le créancier, informé du changement de domicile du débiteur, n'est pas tenu d'adresser la mise en demeure à l'adresse contractuelle devenue inopérante, la finalité de l'acte primant sur son formalisme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû, et la cour, statuant à nouveau, y fait droit.

77202 Le relevé d’un contrat de prêt détaillant les échéances impayées et le capital restant dû constitue une preuve suffisante de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans la requête et celle figurant au contrat, et d'une non-conformité du relevé de compte. L'appel portait sur la validité de la saisine et sur la force probante du décompte de prêt produit. La cour retient que la notification est valable dès lors...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans la requête et celle figurant au contrat, et d'une non-conformité du relevé de compte. L'appel portait sur la validité de la saisine et sur la force probante du décompte de prêt produit. La cour retient que la notification est valable dès lors que la mise en demeure a été effectivement délivrée au débiteur, peu important l'adresse contractuelle, la finalité de l'acte étant atteinte. Elle juge en outre que le relevé de compte, qui constitue un décompte des échéances impayées d'un prêt et non un relevé de compte courant, établit suffisamment la créance, écartant ainsi l'application des dispositions que le premier juge avait retenues à tort. Faisant droit à la demande en paiement, la cour précise que le taux d'intérêt applicable au capital restant dû est celui prévu par la législation sur la protection du consommateur s'agissant d'un prêt immobilier. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des sommes dues.

78472 La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73659 Notification d’une personne morale : La notification à l’adresse du représentant légal est valable en cas d’impossibilité de la joindre à son siège social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation signifiée au domicile de son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation signifiée au domicile de son représentant légal et non au siège social, et d'autre part, la nullité du commandement pour vices de forme, notamment l'absence de visa du huissier de justice. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite à la personne du représentant légal est valable en cas d'impossibilité de la délivrer au siège social de la société. Concernant le commandement, la cour constate matériellement la présence du visa requis et juge que les simples erreurs matérielles affectant le nom du représentant légal ou l'adresse de signification ne sauraient vicier l'acte. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que la finalité de l'acte, à savoir l'information du débiteur, a été atteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72690 Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72195 L’erreur matérielle dans l’adresse du local visé par l’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la notification a atteint son destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, constatant que l'action a bien été engagée dans le délai légal courant à compter de la notification. Elle rejette également l'exception de nullité, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse est sans incidence dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte par une double notification effective au preneur, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les offres de paiement antérieures se rapportant à des périodes distinctes. Faute pour le preneur de justifier de l'apurement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

72193 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la contestation de la notification de la mise en demeure étant inopérante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile du destinataire, surtout lorsque les tentatives de notification au local commercial se sont avérées infructueuses en raison de sa fermeture constante. La finalité de l'acte, qui est de porter la procédure à la connaissance de l'intéressé, étant atteinte et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82163 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure et invoquait la prescription quinquennale pour une partie de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la mise en demeure et invoquait la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que la finalité de l'acte a été atteinte. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription et considère que la créance du bailleur doit être apurée des arrérages échus plus de cinq ans avant la date de la mise en demeure. La cour juge cependant que le non-paiement de la part non prescrite de la dette suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la mesure d'expulsion. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

45025 Mise en demeure : La notification par huissier est valable dès lors qu’elle atteint son objectif, nonobstant la forme convenue par les parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en ...

Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en demeure préalable à la résolution du contrat était remplie.

52827 Délai d’appel – L’aveu de l’appelant sur la date de notification du jugement fait courir le délai de recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la finalité de l’acte de notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectué...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectuée aux fins d'exécution ou pour l'exercice des voies de recours.

34453 Clause contractuelle de mobilité : absence de caractère abusif du licenciement consécutif au refus du salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 14/02/2023 En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’e...

En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes.

Le salarié ne peut valablement subordonner l’exécution de son obligation contractuelle de mobilité à une condition non stipulée, telle que la fourniture d’un logement sur le nouveau lieu de travail, a fortiori lorsque l’employeur propose une indemnité compensatrice à ce titre (en l’espèce, 10% du salaire). Un tel refus caractérise une rupture volontaire imputable au salarié.

Enfin, l’irrégularité procédurale alléguée, tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice ayant notifié la décision de mutation est jugée sans incidence dès lors qu’il est constant que l’information est effectivement parvenue à la connaissance du salarié, la finalité de l’acte étant atteinte.

L’arrêt d’appel, jugé suffisamment motivé et juridiquement fondé, est confirmé par le rejet du pourvoi.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

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