| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56301 | Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75371 | La compétence du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre commerçants liés à leur activité, y compris lorsque l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que... Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que la nature civile du fondement de l'action, tirée de la responsabilité du fait d'autrui, devait écarter la compétence commerciale nonobstant la qualité de commerçant des parties. La cour retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, dès lors que le litige oppose deux commerçants, en l'occurrence deux sociétés commerciales, et qu'il est né à l'occasion de leur activité professionnelle. La nature délictuelle du fondement de la demande est ainsi jugée inopérante pour écarter la compétence commerciale lorsque ces deux conditions cumulatives sont remplies. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier lui est renvoyé. |
| 74914 | La désignation d’un expert pour l’évaluation d’un dommage constitue une cause d’interruption de la prescription de l’action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une expertise amiable dans une action en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, la jugeant irrecevable à l'égard du sous-traitant et de son assureur pour défaut de qualité à défendre, et prescrite à l'égard du commettant et de son assureur. L'appelant soutenait que l'expertise diligentée constituait une cause d'interruption de la prescription quinquennale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la désignation d'un expert est un acte interruptif de prescription, y compris pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, faisant ainsi courir un nouveau délai. La cour considère dès lors l'action recevable et retient la responsabilité du commettant, propriétaire de l'engin ayant causé le dommage, sur la base du rapport d'expertise contradictoire. Elle confirme en revanche l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le sous-traitant, en application du principe de l'effet relatif des contrats qui ne confère pas à la victime une action directe contre ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne le commettant à réparer le préjudice avec substitution de son assureur dans le paiement, et le confirme pour le surplus. |
| 44527 | Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2021 | Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co... Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. |
| 44191 | Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution. |
| 52105 | Responsabilité du commettant : la condamnation pénale du préposé n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité envers le tiers cocontractant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 13/01/2011 | En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnati... En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnation pénale de cet employé pour abus de confiance est sans effet sur la responsabilité civile du commettant à l'égard du tiers cocontractant. |
| 16153 | Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/04/2007 | Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité a... Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance. |
| 16259 | Responsabilité du commettant : l’engagement souscrit par le préposé de ne pas commettre de fraude douanière est inopposable à l’administration (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/10/2009 | Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par l... Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par le préposé de ne pas transporter de marchandises illicites est inopposable à l'administration des douanes, tiers à cette convention. |
| 18933 | CCass,21/03/2007,234 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 21/03/2007 | La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale. La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale. |
| 20030 | TPI,Casablanca,06/03/1981 | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/03/1981 | La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagé confomément à l'article 85 D.O.C que s'il existe entre cette personne et ce tiers un lien de subordination et une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction.
Le contrat d'entreprise ne subordonne l'entrepreneur à aucune autorité du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l'occasion de l'exécution des travaux.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagé confomément à l'article 85 D.O.C que s'il existe entre cette personne et ce tiers un lien de subordination et une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction.
Le contrat d'entreprise ne subordonne l'entrepreneur à aucune autorité du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l'occasion de l'exécution des travaux.
|
| 20007 | CA,Casablanca,18/03/1980,718 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 18/03/1980 | Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.
La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité... Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.
La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité est inopposable au parieur qui n'est pas partie à ce contrat.
Le P.M.U.M. est responsable du préjudice subi par le parieur résultant de la falsification de la souche d'un ticket gagnant faite par le préposé du cafetier pour s'approprier le montant de la mise. Le cafetier est lui-même responsable de la faute délictuelle commise par le préposé dans l'exercice de ses fonctions. |
| 20733 | TPI,Casablanca,04/10/1967 | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil | 04/10/1967 | Le fait d’autrui ne dispense pas le défendeur de la responsabilité que s’il lui est étranger et constitue une faute au regard de la loi. Le fait d’autrui ne dispense pas le défendeur de la responsabilité que s’il lui est étranger et constitue une faute au regard de la loi.
|