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Exclusion des intérêts

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65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65722 Crédit-bail : La créance du bailleur après résiliation est liquidée sur la base d’une expertise et ne peut être assortie que des intérêts légaux à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde crédit...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels.

Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé.

Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

58363 Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente.

Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées.

En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise.

58703 Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues.

Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63279 La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/06/2023 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulation...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulations contractuelles relatives aux intérêts. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'après la clôture d'un compte, le solde débiteur perd sa nature de créance bancaire pour devenir une créance ordinaire.

Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont susceptibles de courir sur cette créance, à l'exclusion des intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire expresse. En l'absence d'une telle stipulation et faute pour la banque d'avoir formé une demande au titre des intérêts légaux, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, déduit du décompte les intérêts et frais facturés postérieurement à la clôture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64983 Contrat de prêt : Le relevé de compte bancaire fait foi du montant total de la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/12/2022 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard.

La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances.

S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale.

70766 L’inactivité d’un compte courant vaut clôture de fait et met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf convention contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/02/2020 En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et ...

En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et critiquait le jugement pour avoir écarté les conclusions de l'expertise judiciaire qui les avait inclus. La cour retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant depuis une date certaine emporte sa clôture de fait.

Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. La cour relève en outre que les pénalités de retard, constituant déjà une indemnisation du préjudice moratoire, ne sauraient être capitalisées dans le solde principal, et que le premier juge a donc écarté à bon droit les conclusions de l'expert qui les avaient intégrées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69715 Escompte commercial : La banque conserve son recours contre l’ensemble des signataires d’un effet impayé, la créance n’étant pas éteinte par sa seule inscription sur un relevé de compte spécifique à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du rem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du remettant, emportant ainsi extinction de l'obligation cambiaire.

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, expressément intitulé "relevé de compte de l'escompte commercial", ne concernait que les effets impayés et ne constituait pas la preuve d'une inscription au débit du compte courant général du client. Elle juge en conséquence que la créance cambiaire n'est pas éteinte et que, au visa de l'article 528 du code de commerce, la banque dispose d'une action directe contre l'ensemble des signataires des effets, incluant le tiré, le bénéficiaire de l'escompte et ses cautions.

La cour distingue en outre cette action de celle, distincte, intentée au titre des autres crédits consentis au même client, confirmant ainsi l'autonomie des créances. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les intimés au paiement du principal, assorti des seuls intérêts légaux à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la clause pénale.

70082 Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur.

Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70564 Lettre de change : l’obligation du tiré envers le porteur se limite au montant de l’effet et aux intérêts légaux, à l’exclusion des intérêts bancaires dus par le tireur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets. La cour d'appel de commerce écarte le prem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen au visa de l'article 171 du code de commerce. Elle rappelle que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à démontrer que le porteur a agi sciemment au détriment du débiteur.

En revanche, la cour fait droit au second moyen. Elle retient, en application de l'article 202 du même code, que l'obligation du tiré est limitée au montant nominal des lettres de change, majoré des seuls intérêts légaux à compter de leur échéance.

Dès lors, le tiré ne saurait être tenu du solde débiteur du compte bancaire du tireur, qui inclut des frais et intérêts qui ne lui sont pas imputables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du tiré.

73890 Prêt immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur : en cas de défaillance, la créance de la banque est limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts de retard légalement plafonnés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge...

Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge avait à tort écarté l'application des intérêts conventionnels et des intérêts de retard au taux contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux relève des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Au visa des articles 133 et 134 de ladite loi, elle rappelle qu'en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, les échéances échues et impayées, ainsi que des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou coût. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en limitant la condamnation à ces seules sommes et en fixant souverainement le taux des intérêts de retard dans la limite légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76480 Crédit à la consommation : L’indemnité due par l’emprunteur défaillant est strictement limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et à l’intérêt de retard plafonné par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 23/09/2019 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applica...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applicables. La cour écarte cette argumentation au visa des articles 133 et 134 de la loi relative à la protection du consommateur. Elle retient que ces dispositions limitent de manière exhaustive les sommes exigibles en cas de défaillance au capital restant dû, aux intérêts échus et impayés, et à une indemnité de retard plafonnée. Dès lors, l'emprunteur ne peut être tenu à aucun autre dédommagement, coût ou intérêt, ce qui exclut formellement tant les intérêts conventionnels réclamés que les intérêts légaux sollicités. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81760 Assurance emprunteur : l’obligation de l’assureur en cas d’invalidité se limite au capital restant dû à la date du sinistre, à l’exclusion des intérêts et pénalités prévus par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation.

34472 Indemnités de licenciement abusif : preuve du salaire par déclaration non contestée et exclusion des intérêts légaux (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, q...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, qui énumère limitativement les droits du salarié en la matière, ne prévoit pas l’allocation de tels intérêts.

21468 Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/06/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve.

La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul.

Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification.

Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352).

Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée.

20075 TC,Casablanca,7/3/2002,3009 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 07/03/2002 Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte. En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.
Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte.
En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.
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