| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66323 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement partiel effectué après une sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant faisait valoir que le paiement d'une partie des loyers visés par la sommation, effectué par voie de consignation,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement partiel effectué après une sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant faisait valoir que le paiement d'une partie des loyers visés par la sommation, effectué par voie de consignation, suffisait à faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, faute de justifier du paiement de l'intégralité des sommes dues pour la période mentionnée dans la sommation, demeurait en état de manquement. Elle juge, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne saurait paralyser les effets de la mise en demeure, le motif à l'origine de celle-ci demeurant sérieux et avéré. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65716 | La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 15/09/2025 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie. Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré. |
| 56015 | Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58773 | Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Faisant application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour un loyer postérieur emporte présomption de paiement des termes antérieurs. La production d'une quittance non contestée par le bailleur suffisait dès lors à prouver le paiement des loyers prétendument dus, anéantissant la créance retenue par le premier juge. Toutefois, la cour relève que le preneur, bien qu'ayant réglé les loyers de l'année suivante, l'a fait postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation interpellative qui lui avait été délivrée. Ce paiement tardif ne saurait purger les effets de la mise en demeure, le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement mais le confirme sur la mesure d'expulsion. |
| 60693 | Défaut de paiement des loyers commerciaux : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la pandémie ne constitue pas en soi une cause d'exonération de l'obligation de paiement des loyers. Elle relève en outre que la période des impayés visée par la sommation initiale n'était pas couverte par les mesures de fermeture administrative totale. Dès lors, la cour considère que la simple offre de paiement postérieure à la constatation du défaut ne suffit pas à purger le manquement du preneur et à neutraliser les effets de la mise en demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. |
| 63184 | Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour contester sa mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le bailleur a respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49/16, la sommation ayant été délivrée et l'action introduite après l'expiration de ce délai. La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la mise en demeure était postérieure à la période de suspension des délais et que la dette de loyer était née, pour partie, antérieurement à cette période. Elle ajoute que le paiement partiel intervenu après la sommation ne saurait purger les effets de la mise en demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction du preneur. |
| 65011 | La contestation du montant du loyer par le preneur ne constitue pas un motif valable pour suspendre le paiement et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un commandement de payer visant un montant de loyer contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans l'acte. L'appelant soutenait la nullité de ce commandement au motif qu'il mentionnait une somme erronée, supérieure au loyer réellement convenu, et arguait que la reconnaissance par le premier juge du montant inf... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un commandement de payer visant un montant de loyer contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans l'acte. L'appelant soutenait la nullité de ce commandement au motif qu'il mentionnait une somme erronée, supérieure au loyer réellement convenu, et arguait que la reconnaissance par le premier juge du montant inférieur du loyer aurait dû conduire au rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la contestation du montant du loyer ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de se soustraire totalement à son obligation de paiement. Elle relève que le preneur, qui admettait devoir un loyer d'un montant inférieur, aurait dû s'acquitter de cette somme pour paralyser les effets de la mise en demeure. La cour considère en outre que la preuve du paiement des loyers échus n'est pas rapportée, le témoignage produit à cet effet ayant été jugé non probant. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64653 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des o... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, pouvait neutraliser les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les modalités d'exécution d'une obligation de somme d'argent sont régies par ledit article, lequel impose au débiteur de présenter une offre réelle au créancier, le dépôt n'étant qu'une faculté subsidiaire en cas de refus de ce dernier. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre préalable au bailleur dans le délai imparti, la cour considère que le simple dépôt des fonds, même sur le compte de l'avocat du créancier, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 69190 | Résiliation du bail commercial : la fraude d’un associé ne constitue pas un motif légitime exonérant la société preneuse de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés, ce qui constituerait un motif légitime exonératoire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du commandement de payer, jugée valablement délivrée au siège social. Elle retient ensuite que les dissensions internes à la société preneuse ou les actes délictueux commis par l'un de ses associés ne sont pas opposables au bailleur, qui est un tiers au pacte social. De tels faits ne peuvent dès lors constituer un motif acceptable de nature à justifier le non-paiement du loyer et à paralyser les effets de la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78909 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant de paiements effectués par virements et d'une offre réelle couvrant une partie de la dette, tout en invoquant une compensation avec des charges qu'il aurait régl... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant de paiements effectués par virements et d'une offre réelle couvrant une partie de la dette, tout en invoquant une compensation avec des charges qu'il aurait réglées pour le compte du bailleur. La cour relève que ni les virements bancaires, bien que reconnus comme se rapportant au loyer, ni l'offre réelle subséquente à la mise en demeure ne couvraient l'intégralité de la créance locative. Elle retient qu'une offre de paiement partielle, si elle apure partiellement la dette, est insuffisante à faire cesser l'état de défaut du débiteur et ne fait pas obstacle aux effets de la mise en demeure. Le moyen tiré d'une prétendue compensation est par ailleurs écarté faute de preuve d'un accord des parties en ce sens. La demande de prestation de serment décisoire est également rejetée, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79112 | Résiliation du bail pour défaut de paiement : La simple déclaration du preneur d’être prêt à payer les loyers ne suffit pas à faire obstacle à l’expulsion en l’absence d’une offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulière... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne s'est pas acquitté des loyers dans le délai imparti, ce qui le place en état de demeure. La cour retient que la simple déclaration de l'intention de payer, non suivie d'une offre réelle de paiement, est insuffisante pour purger les effets de la mise en demeure et faire obstacle à la résiliation du bail. Elle ajoute que l'exception d'inexécution soulevée par le preneur ne peut prospérer faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77935 | Le non-paiement de l’intégralité des loyers visés dans la sommation de payer entraîne l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était prématurée au regard des stipulations contractuelles et que le paiement partiel et tardif des arriérés faisait obstacle à la résili... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était prématurée au regard des stipulations contractuelles et que le paiement partiel et tardif des arriérés faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le loyer était payable d'avance et que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des sommes visées dans la sommation à l'intérieur du délai imparti. Elle retient que le paiement partiel intervenu hors délai ne saurait purger les effets de la mise en demeure et que le manquement du preneur est ainsi caractérisé. Au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit sont réunies, le preneur étant en état de défaut. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75294 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, argu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, arguant qu'un paiement ponctuel prouvé par témoin valait présomption de règlement des termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'un paiement unique, établie lors d'une mesure d'instruction, ne saurait suffire à renverser la présomption de défaillance pour l'ensemble de la période visée par la sommation. Dès lors, le manquement du preneur demeure caractérisé, le paiement partiel n'étant pas libératoire et ne purgeant pas les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme partiellement en déduisant du montant de la condamnation la seule mensualité dont le paiement a été prouvé. |
| 74354 | Bail commercial : L’obligation de notifier au créancier inscrit la demande en résiliation du bail ne s’étend pas à l’avertissement préalable de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notification de la sommation de payer. La cour retient que la fermeture ininterrompue du local est caractérisée par les constats produits, les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction et l'impossibilité de notifier les actes de procédure au preneur. Elle en déduit que l'impossibilité de délivrer la sommation est imputable au preneur, ce qui valide les effets de la mise en demeure et justifie la résiliation du bail au visa de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte par ailleurs le moyen du créancier inscrit, en jugeant que si l'article 29 de la même loi impose de lui notifier la demande en justice, il n'exige pas la notification préalable de la sommation de payer. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 73757 | Le défaut de paiement de l’intégralité des loyers visés dans la mise en demeure dans le délai légal constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de la mise en demeure ainsi que le caractère infondé de la créance, arguant d'un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de la mise en demeure ainsi que le caractère infondé de la créance, arguant d'un paiement partiel antérieur. La cour écarte ces moyens en retenant que la mise en demeure respectait les exigences formelles des articles 8 et 26 de la loi 49.16, notamment quant à la mention du motif et à l'octroi du délai légal de quinze jours pour apurer la dette. Elle relève que le preneur, bien qu'ayant reçu ladite mise en demeure, n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des loyers dus dans le délai imparti. La cour considère que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, le paiement partiel ou tardif étant inopérant pour purger les effets de la mise en demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72650 | La résiliation d’un contrat est justifiée par le manquement du débiteur à son obligation d’exécuter la prestation dans le délai contractuel, sa mise en demeure étant restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installation. La cour retient que le fournisseur, régulièrement mis en demeure d'achever les travaux dans le délai convenu, ne justifie pas s'être exécuté en temps utile. Au visa des articles 254, 255 et 259 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que la demeure du fournisseur est ainsi caractérisée, ce qui fonde le droit du client à obtenir la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte en outre le moyen tiré d'un empêchement d'exécuter, la preuve de celui-ci étant postérieure à la mise en demeure et ne pouvant justifier la défaillance initiale. Dès lors, la créance du fournisseur relative au solde du prix, dont l'exigibilité était subordonnée à l'achèvement des travaux, n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82274 | Bail commercial : Le transfert de propriété du local loué n’est pas assimilable à une cession de créance et n’exige pas la notification prévue à l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement au regard du délai légal d'apurement du passif locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait, d'une part, que le refus du bailleur d'accepter une offre de paiement, bien que tardive et partielle, caractérisait un état de demeure du créancier, et d'autre part, que le co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement au regard du délai légal d'apurement du passif locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait, d'une part, que le refus du bailleur d'accepter une offre de paiement, bien que tardive et partielle, caractérisait un état de demeure du créancier, et d'autre part, que le congé n'émanait pas du véritable créancier faute de notification de la cession de propriété du local conformément à l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre de paiement, intervenue au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article 8 de la loi n° 49-16, ne pouvait purger les effets de la mise en demeure, rendant inopérant l'argument tiré de la bonne foi du débiteur. La cour retient ensuite que les dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la notification de la cession de créance, ne s'appliquent pas au transfert de propriété de l'immeuble loué mais à la seule cession du fonds de commerce par le preneur. Dès lors, les nouveaux propriétaires avaient qualité pour délivrer le congé et réclamer les loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45794 | Défaut de motivation : la cour d’appel doit répondre au moyen tiré de la renonciation du bailleur aux effets d’une mise en demeure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/11/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la renonciation du bailleur aux effets de la mise en demeure de payer et de quitter les lieux, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la renonciation du bailleur aux effets de la mise en demeure de payer et de quitter les lieux, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 45197 | Bail commercial : Le dépôt des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est inefficace à purger la demeure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 03/09/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la dette, demeurant sans effet sur la caractérisation de la demeure du preneur justifiant la résiliation. |
| 44793 | Bail commercial : l’envoi d’un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2020 | Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de déf... Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de défaut de paiement et de confirmer son expulsion. |