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Droit d'opposition

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55761 L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction.

Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63301 Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.

Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.

Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60464 L’absence de copie du titre de créance lors de la notification de l’injonction de payer ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur a pu former opposition dans les délais (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité est de garantir l'exercice effectif du droit d'opposition.

Dès lors que le débiteur a pu former son recours dans le délai légal, l'omission alléguée est sans incidence sur la validité de la procédure. La cour ajoute que la créance, fondée sur une lettre de change régulièrement acceptée, est établie par ce seul titre qui emporte une obligation cambiaire autonome et abstraite.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60564 Injonction de payer : l’omission de joindre le titre de créance à l’ordonnance notifiée n’entraîne pas la nullité si le débiteur a pu former opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant l'argumentaire procédural du débiteur. L'appelant soutenait que l'omission de joindre la lettre de change à l'acte de signification de l'ordonnance entraînait la nullité de la procédure, en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant l'argumentaire procédural du débiteur.

L'appelant soutenait que l'omission de joindre la lettre de change à l'acte de signification de l'ordonnance entraînait la nullité de la procédure, en application des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la finalité de cette exigence formelle est de préserver le droit du débiteur à former opposition dans le délai légal.

Dès lors que ce dernier a pu exercer son recours en temps utile, l'objectif de la loi est atteint et le vice de forme ne peut être sanctionné par la nullité. La cour relève au surplus que la lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre autonome et abstrait fondant la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63192 Injonction de payer : Les irrégularités de notification de l’ordonnance sont sans effet dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer.

Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé.

64029 Injonction de payer : l’omission de la date et du lieu d’émission sur une lettre de change ne vicie pas la procédure lorsque le débiteur reconnaît la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition.

Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65231 Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce.

Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69742 La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance.

La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée.

La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

81236 Les états de produits de la CNSS ne constituent un titre exécutoire permettant de former opposition sur le produit d’une vente qu’après l’accomplissement des formalités préalables au recouvrement forcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques, lui ouvrant droit à participer à la distribution. La cour retient que si les titres émis par l'organisme public sont bien des titres exécutoires dès leur émission, la mise en œuvre de l'exécution forcée est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables prévues par ledit code. Elle rappelle que l'opposition sur le produit de la vente, régie par l'article 466 du code de procédure civile, est réservée aux créanciers disposant d'un droit à l'exécution forcée. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités préalables, notamment l'envoi du dernier avis sans frais, ses titres ne lui confèrent pas le droit de former valablement opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81350 Injonction de payer : le défaut de notification de la requête et du titre de créance avec l’ordonnance n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de créance, en violation des dispositions impératives de l'article 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le texte impose bien cette jonction, son omission n'est pas sanctionnée par la nullité et n'a causé aucun grief au débiteur dès lors que ce dernier a pu exercer son droit d'opposition dans les délais légaux. Sur le fond, la cour rappelle que l'acceptation des lettres de change par le tiré crée une obligation cambiaire autonome et fait présumer l'existence de la provision. Par conséquent, les contestations relatives aux factures sous-jacentes ou les allégations de paiement non étayées par des preuves sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

20346 CCass,01/07/2009,1105 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 01/07/2009 Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier. L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.  Doit être cassé l'arrêt qui confirme un ju...
Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier. L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.  Doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement de première instance ayant considéré que les articles 483 et 484 du CPC ne doivent pas trouver application lorsque l'arrêt d'exécution a été ordonné en référé jusqu'à solution de l'opposition à commandement immobilier déposé par le poursuivi. L'appel interjeté par le demandeur à l'opposition à commandement n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire.
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