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Dommages à la marchandise

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66242 Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/10/2025 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise.

L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies.

À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59481 La responsabilité du dépositaire est écartée dès lors que les réserves émises contre le transporteur établissent l’antériorité du dommage à la prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritim...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritime et du manutentionnaire dès l'arrivée au port. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour analyse les conclusions du rapport d'expertise.

Elle retient que les réserves formulées par le destinataire à l'encontre des intervenants portuaires, avant même la remise de la marchandise au dépositaire, constituent la preuve que les dommages préexistaient à sa prise de possession. La cour en déduit que l'absence de réserves émises par le dépositaire lui-même est sans incidence dès lors qu'il est établi que la marchandise lui a été confiée dans un état déjà avarié.

La responsabilité du dépositaire, fondée sur l'obligation de conservation, est par conséquent écartée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

55017 Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire.

En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale.

Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

63427 La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur.

La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement.

Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur.

70015 Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/11/2020 Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par...

Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation.

L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande.

69709 Le transporteur contractuel répond de la faute du transporteur substitué ayant entraîné la rupture de la chaîne du froid et l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid. L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid.

L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa prise en charge et, d'autre part, que la responsabilité incombait au transporteur effectif qu'il avait substitué. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle est établie par les aveux recueillis en cours d'enquête et que le contrat de transport se forme par le seul consentement des parties et la remise de la chose, conformément à l'article 445 du code de commerce.

Elle juge, au visa de l'article 462 du même code, que le transporteur qui s'est engagé à effectuer le transport est responsable des faits des transporteurs substitués auxquels il a fait appel pour l'exécution de sa prestation. La cour relève en outre que le rapport d'expertise impute sans équivoque l'avarie à une défaillance du système de réfrigération du camion et que le transporteur, en application de l'article 472 du code de commerce, est présumé responsable faute d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise.

La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie contre le transporteur effectif, faute pour l'appelant d'avoir formulé des conclusions précises à son encontre en première instance. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71869 Contrat d’assurance de marchandises : La condamnation de l’assureur doit être limitée au plafond de garantie et tenir compte de la franchise stipulés dans la police (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et s...

Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et subsidiairement, que le plafond de garantie et la franchise contractuelle devaient s'appliquer. La cour écarte l'exception de non-garantie, retenant qu'un tel événement constitue un accident de la circulation couvert par la police. Elle fait en revanche droit aux moyens subsidiaires et constate que la police prévoit un plafond d'indemnisation inférieur au montant alloué. S'agissant de la franchise, la cour relève que bien que le contrat stipule un taux supérieur, l'appelant n'en a réclamé l'application qu'à hauteur d'un taux inférieur ; au visa de l'article 3 du code de procédure civile, elle limite donc la déduction au montant effectivement demandé. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite pour tenir compte du plafond de garantie et de la franchise ainsi retenue.

46034 Transport maritime : le constat d’avaries établi par l’opérateur portuaire est réputé contradictoire à l’égard de la partie absente sans qu’il soit besoin de prouver sa convocation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/09/2019 En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'i...

En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'il soit nécessaire pour l'opérateur portuaire de prouver qu'il les avait préalablement convoquées à ces opérations.

44503 Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/11/2021 Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

53125 Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 07/05/2015 Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, p...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.

52898 Le commissionnaire en douane qui facture le transport des marchandises est contractuellement responsable des dommages survenus au cours de celui-ci (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 04/12/2014 Le commissionnaire en douane qui, en sus des opérations de dédouanement, organise et facture le transport des marchandises à son client, est contractuellement responsable des avaries survenues au cours de ce transport, en l'absence de preuve qu'il a agi en vertu d'un simple mandat. Il répond ainsi des fautes du transporteur qu'il s'est substitué. Toutefois, encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant que la valeur totale du dommage a été fixée par e...

Le commissionnaire en douane qui, en sus des opérations de dédouanement, organise et facture le transport des marchandises à son client, est contractuellement responsable des avaries survenues au cours de ce transport, en l'absence de preuve qu'il a agi en vertu d'un simple mandat. Il répond ainsi des fautes du transporteur qu'il s'est substitué.

Toutefois, encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant que la valeur totale du dommage a été fixée par expertise et intégralement réglée à la victime par son assureur, condamne le responsable à verser à cette même victime un complément d'indemnité.

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