| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63929 | Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/11/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro... Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble. Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15988 | Délit d’abandon de famille par la mère : le refus de réintégrer le domicile conjugal est insuffisant à le caractériser (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 28/01/2004 | Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exc... Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exclusivement sur un procès-verbal constatant le refus d'exécuter un jugement de première instance ordonnant le retour au foyer, en omettant de prendre en considération tant l'arrêt d'appel ayant subordonné ce retour à l'obligation pour le mari de fournir un logement indépendant, que les pièces établissant que l'épouse avait effectivement réintégré le domicile conjugal postérieurement audit jugement. |
| 16750 | Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 11/10/2000 | Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation. |
| 16847 | Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/04/2002 | La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm... La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation. |
| 17155 | Partage des biens après divorce : l’épouse doit prouver sa contribution matérielle et effective à l’acquisition du patrimoine de son mari (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/10/2006 | En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudi... En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudit bien. |
| 18384 | CCass,07/01/2009,8 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 07/01/2009 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.
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| 19007 | CCass,29/04/2009,197 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 29/04/2009 | La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. |
| 19018 | CCass,28 /06/2006,414 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 28/06/2006 | Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire. Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire. |
| 19358 | CCass,16/02/2005,92 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 16/02/2005 | La décision ayant établie que l'épouse réside en dehors du domicile conjugal prouve l'absence de prise en charge de la pension par l'époux. La décision ayant établie que l'épouse réside en dehors du domicile conjugal prouve l'absence de prise en charge de la pension par l'époux. |
| 19359 | CCass,02/02/2005,66 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 02/02/2005 | La pension alimentaire accordée à l’épouse par jugement prend effet à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe, elle ne s’éteint pas par prescription,
Est déchue du droit à la pension alimentaire l'épouse condamnée à rejoindre le domicile conjugal qui s ’y oppose sans raison légitime.
L'épouse doit rapporter la preuve que le domicile conjugal ne remplit pas les conditions légitimes La pension alimentaire accordée à l’épouse par jugement prend effet à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe, elle ne s’éteint pas par prescription,
Est déchue du droit à la pension alimentaire l'épouse condamnée à rejoindre le domicile conjugal qui s ’y oppose sans raison légitime.
L'épouse doit rapporter la preuve que le domicile conjugal ne remplit pas les conditions légitimes |