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Demande de vente forcée

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58859 Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds.

L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit.

Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable.

57149 L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable.

Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce.

Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente.

57661 Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire.

Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable.

Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60500 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance.

La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts.

Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67884 Vente d’un fonds de commerce : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut demander la vente judiciaire sans avoir à prouver que sa créance est liée à l’exploitation du fonds (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds. L'appelant soutenait que la vent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds.

L'appelant soutenait que la vente d'un fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, n'était pas subordonnée à une saisie-exécution préalable sur des biens meubles corporels, surtout en présence d'un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'exigence d'une saisie-exécution préalable ne saurait faire obstacle à la demande de vente du fonds lorsqu'un procès-verbal de carence a été dressé, notamment en raison de l'insaisissabilité légale du stock.

Elle écarte également l'application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que ses dispositions ne visent que l'hypothèse d'une demande de paiement jointe à une demande de vente, et non lorsque la vente est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire préexistant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

69360 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande de vente d’un fonds de commerce, y compris lorsque la créance à recouvrer est de nature sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite. L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fond...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite.

L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fonds de commerce. La cour écarte cet argument en retenant que l'objet même de la demande, la vente du fonds, suffit à qualifier le litige de "relatif aux fonds de commerce" au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle juge ainsi que la nature de la créance fondant la poursuite est indifférente à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68724 Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties.

La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit.

70806 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution étaient déjà pendantes devant la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de l'origine de la créance.

Elle retient que l'action tendant à la vente judiciaire d'un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive de ces dernières. La nature de la créance cause de la saisie est donc jugée indifféente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78234 Fonds de commerce : La preuve d’un accord de rééchelonnement de la dette incombe au débiteur qui s’oppose à la vente judiciaire de son fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur au titre, sollicitant une mesure d'instruction pour en établir la réalité. La cour retient que la charge de la preuve d'un tel accord, formellement contesté par le créancier, incombe à la débitrice qui s'en prévaut. En l'absence de tout commencement de preuve versé aux débats, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que la demande de vente forcée est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74432 L’établissement d’un procès-verbal d’abstention autorise le créancier à demander la vente du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81208 Le changement de dénomination sociale d’une société ne fait pas obstacle à la demande de vente de son fonds de commerce par un créancier, la continuité de la personne morale étant prouvée par la permanence du numéro de registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie par la permanence de son numéro d'immatriculation au registre du commerce. La cour retient que la production d'extraits du registre de commerce démontrant que la société a changé de dénomination tout en conservant le même numéro d'immatriculation suffit à établir son identité et la continuité de sa personnalité juridique. En application de l'article 113 du code de commerce, elle juge dès lors la demande de vente forcée recevable et bien fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour la fixation du prix d'ouverture.

74235 Personnalité morale : le fonds de commerce personnel du représentant légal est insaisissable pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce objet de la saisie conservatoire n'est pas la propriété de la société débitrice mais bien celle de son représentant légal. Elle rappelle le principe de l'autonomie des patrimoines, en vertu duquel la personnalité morale de la société fait écran entre ses dettes et les biens personnels de ses dirigeants. La créance détenue contre la société ne pouvait dès lors justifier la vente forcée d'un actif appartenant au patrimoine distinct de son représentant légal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82059 Vente du fonds de commerce : l’action est irrecevable si la sommation préalable a été notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exig...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exigences de l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, le domicile légal d'une personne morale est son siège social. Elle retient que toute notification, y compris la sommation préalable à la vente du fonds, doit être effectuée à ce siège pour être régulière. Dès lors, la cour considère que la signification faite au domicile privé du gérant, même réceptionnée par un membre de sa famille, est irrégulière et ne peut produire les effets juridiques attachés à la sommation interpellative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

17550 Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l’existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 26/06/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’e...

Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites.

La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie.

Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision.

17956 Vente forcée de fonds de commerce : Compétence du tribunal de commerce en matière de recouvrement de créances fiscales (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/11/2000 La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de co...

La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales.

La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce.

La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente.

19430 Fonds de commerce : Inexistence sur un bien habous et nullité du nantissement consenti (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/03/2008 Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente ...

Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente forcée formée par le créancier gagiste.

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