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Demande de provision

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65657 Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dom...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel constituait une simple rectification de sa demande reconventionnelle et, d'autre part, que l'expertise judiciaire devait être écartée pour partialité et insuffisance, les malfaçons persistantes justifiant une contre-expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de provision constitue une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour considère que l'expertise est probante dès lors que l'expert a respecté sa mission, constaté l'achèvement des travaux conformément aux bons de commande et objectivement chiffré la valeur des prestations après déduction du coût des malfaçons mineures constatées. Elle juge en conséquence que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions techniques et motivées de l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56755 Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour.

Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire.

60478 La demande de provision jointe à une demande d’expertise suffit à rendre l’action en justice recevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande ind...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.

L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise.

Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

63201 Enrichissement sans cause : l’abonné reste tenu au paiement de l’électricité consommée mais non facturée en raison d’une défaillance du compteur imputable au fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le déba...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée.

Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le débat au fond portait sur l'obligation pour l'abonné de régler la consommation non facturée, nonobstant la défaillance technique imputable au fournisseur. La cour d'appel, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que l'existence d'une consommation effective, mais non enregistrée par le compteur défaillant, est établie.

Elle considère que la défaillance du système de comptage, bien qu'imputable au fournisseur, ne saurait exonérer l'abonné de son obligation de payer le prix de l'énergie réellement consommée en vertu du contrat de fourniture, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'abonné au paiement des sommes déterminées par l'expert.

64214 Voie de fait du bailleur : le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation doit exclure la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond.

La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en déterminer le quantum. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte les contestations du bailleur fondées sur un pourvoi en cassation contre la décision antérieure ayant ordonné la réintégration du preneur, cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour procède à la liquidation du préjudice mais en minore le montant. Elle considère en effet que la période d'indemnisation doit être amputée de la durée de fermeture administrative des commerces liée à l'état d'urgence sanitaire, le preneur n'ayant pu subir de perte d'exploitation durant cette période.

Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et le bailleur condamné au paiement de dommages et intérêts recalculés.

69249 L’expertise judiciaire, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dont la demande principale vise à l'organisation d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demande d'expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. L'appelant soutenait que sa demande principale était bien une demande indemnitaire, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire subsidiai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dont la demande principale vise à l'organisation d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demande d'expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction.

L'appelant soutenait que sa demande principale était bien une demande indemnitaire, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire subsidiaire destiné à en évaluer le montant. La cour relève que le demandeur, dans son mémoire introductif d'instance, n'a pas déterminé la nature ni le montant des préjudices allégués.

Elle rappelle que l'expertise judiciaire ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais demeure une mesure d'instruction, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, la demande de provision, étant intrinsèquement liée à la demande principale d'expertise visant à déterminer le préjudice, est également jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80439 Procédure civile : est recevable la demande en paiement d’une provision sur indemnité d’occupation assortie d’une demande d’expertise pour en fixer le montant définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la ...

Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la demande d'expertise n'était qu'un moyen probatoire accessoire à sa demande principale en paiement. La cour retient que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, même provisionnelle, constitue une prétention principale distincte de la demande d'expertise, cette dernière n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le quantum du préjudice. Le premier juge ne pouvait donc déclarer la demande irrecevable à ce seul titre. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond sur ce chef de demande et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'indemnisation.

80592 Bail commercial : le bénéficiaire d’une clause de préférence ne peut demander la résiliation du contrat conclu avec un tiers en violation de son droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance, dont le montant devait être fixé par expertise. La cour écarte la demande de résolution en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résolution pour inexécution est une sanction réservée aux seules parties contractantes, un tiers ne pouvant agir qu'en nullité ou en annulation du contrat qui lui cause préjudice. Concernant la demande indemnitaire, la cour la juge irrecevable dès lors que le preneur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, était en mesure de chiffrer précisément son préjudice. Faute d'avoir formulé une demande chiffrée et acquitté les droits proportionnels correspondants, sa demande de provision et d'expertise ne peut prospérer. Enfin, la cour considère que le bailleur n'a pas manqué à son obligation, la clause de préférence étant rédigée en des termes généraux et non pour un local spécifiquement désigné. L'offre faite au preneur de louer d'autres locaux adjacents disponibles suffisait à libérer le bailleur de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82029 L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable.

80167 La demande d’expertise visant à quantifier un préjudice constitue une mesure d’instruction et ne peut justifier l’irrecevabilité de l’action principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice relève des prérogatives du juge du fond et constitue une mesure d'instruction destinée à éclairer sa décision sur le fond du droit. Elle en déduit qu'une telle demande, accessoire à une action en paiement, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble de l'action. Constatant que le premier juge n'a pas épuisé sa saisine en statuant sur le fond du litige, la cour, par respect pour le principe du double degré de juridiction, infirme le jugement entrepris. L'affaire est en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

77608 Est irrecevable la demande en paiement d’une provision lorsque la créance est contestée, la demande d’expertise n’étant qu’une mesure d’instruction et non une demande principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'expertise n'étant qu'une mesure accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande de provision ne peut prospérer dès lors que la créance est sérieusement contestée et n'est donc pas établie, ne remplissant pas les conditions de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle en déduit que la demande d'expertise, qui ne constitue qu'une mesure d'instruction au sens de l'article 55 du code de procédure civile et non une fin en soi, ne peut être accueillie car elle est l'accessoire d'une demande principale elle-même irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

77605 Expertise judiciaire : la demande d’expertise ne peut constituer une demande principale visant à établir la preuve d’une créance non chiffrée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance indemnitaire n'était pas établie et que la demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que la reconnaissance par la banque du paiement de chèques sur signature unique suff...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance indemnitaire n'était pas établie et que la demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que la reconnaissance par la banque du paiement de chèques sur signature unique suffisait à établir le principe de la créance, rendant recevable la demande de provision et, par voie de conséquence, la mesure d'instruction sollicitée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de provision, au visa de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Faute pour l'association d'avoir chiffré, même approximativement, le montant des prélèvements litigieux, la créance demeure non établie et contestée, ce qui rend la demande de provision irrecevable. La cour juge par conséquent que la demande d'expertise, n'étant pas l'accessoire d'une demande principale recevable, a pour seul objet de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve. Elle rappelle à ce titre que la juridiction n'a pas pour rôle de recueillir les preuves pour le compte des parties. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

77336 L’expertise judiciaire, simple mesure d’instruction, ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'exécution des travaux et de leur valeur incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut. Elle relève que la production d'un contrat d'entreprise et d'un procès-verbal de constat d'huissier non concluant, faute d'accès au chantier, ne suffit pas à établir un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d'expertise. La cour rappelle à ce titre que l'expertise judiciaire est une simple mesure d'instruction destinée à éclairer la juridiction et ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, faute pour le demandeur d'établir au préalable le principe de son droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73916 Action en justice : la demande d’expertise n’est pas une demande principale irrecevable lorsqu’elle est assortie d’une demande de provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire accessoire destiné à quantifier le préjudice final. La cour retient que la demande, en ce qu'elle tendait à l'octroi d'une indemnisation provisionnelle et réservait le droit du demandeur de présenter ses conclusions définitives après expertise, ne pouvait être qualifiée de simple demande d'expertise à titre principal. Elle considère qu'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier des éléments techniques, tels que la quantité de matériaux extraits d'une carrière, relève des prérogatives du juge du fond saisi d'une demande indemnitaire. Constatant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce.

33756 Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/11/2024 La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ...

La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation.

Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages.

Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire.

Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire.

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