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Délai de pourvoi

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53179 Le refus par le directeur d’une société de recevoir la notification d’une décision fait courir le délai du pourvoi en cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/12/2014 Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur.

Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

52809 Pourvoi en cassation – Délai – Point de départ – Le refus de réception de l’acte par le directeur d’une société vaut notification régulière (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2014 Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un ...

Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un tel acte ait fait l'objet d'un recours en faux.

35435 Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off...

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

21706 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019 Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ………   , et non à Casablanca sis à …….

Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011

Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi

Qu’ainsi le pourvoi est recevable

……

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération

Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé.

Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé,

Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables

……….

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve

Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal.

Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

21700 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019
15670 CCass,02/02/2005,328 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/02/2005 Le délai de pourvoi en cassation de 30 jours à compter de la notification est une règle d’ordre public, le dépassement de ce délai donne lieu irrémédiablement à l’irrecevabilité du pourvoi.
Le délai de pourvoi en cassation de 30 jours à compter de la notification est une règle d’ordre public, le dépassement de ce délai donne lieu irrémédiablement à l’irrecevabilité du pourvoi.
16216 Pourvoi en cassation – Le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 24/12/2008 En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour ...

En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation.

16731 Irrecevabilité du pourvoi tardif : Le délai de recours court aussi contre la partie qui prend l’initiative de la notification (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/02/2000 La Cour Suprême déclare irrecevable un pourvoi en cassation exercé hors du délai légal, en se fondant sur un moyen soulevé par la partie défenderesse. La haute juridiction constate que l’arrêt attaqué a été signifié le 9 novembre 1995 à la diligence du propre conseil des demandeurs au pourvoi. Le recours n’ayant été formé que le 20 mai 1997, il est manifestement tardif.

La Cour Suprême déclare irrecevable un pourvoi en cassation exercé hors du délai légal, en se fondant sur un moyen soulevé par la partie défenderesse.

La haute juridiction constate que l’arrêt attaqué a été signifié le 9 novembre 1995 à la diligence du propre conseil des demandeurs au pourvoi. Le recours n’ayant été formé que le 20 mai 1997, il est manifestement tardif.

En application de l’article 134, alinéa 3, du Code de procédure civile, le délai de recours court contre la partie qui fait notifier une décision à compter du jour même de cette notification. Le point de départ du délai de pourvoi, prescrit par l’article 358 du même code, était donc opposable aux demandeurs dès la date de la notification qu’ils avaient eux-mêmes initiée, ce qui rend leur recours irrecevable.

17674 Pourvoi en cassation – La date interrompant le délai de recours est celle de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/11/2004 Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une...

Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une autre juridiction.

18708 Communautés soulalies : la notification à l’autorité de tutelle ne suffit pas à faire courir le délai de pourvoi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 29/09/2004 Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la c...

Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin.

Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter l'opposition d'une communauté soulalie à une demande d'immatriculation, donne la primauté à un acte d'achat privé sur le procès-verbal de délimitation administrative des terres collectives, sans exposer les motifs justifiant une telle prévalence.

20607 CCass,15/04/1977,46110 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 15/04/1977 Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt  à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier.
Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt  à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier.
21019 CCass,24/05/2006,537 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/05/2006 La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut  dont le domicile n'est pas connu. Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités. Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CP...
La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut  dont le domicile n'est pas connu. Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités. Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CPC qui concerne les délais d'appel des jugements notifiés à curateur.
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