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Décompte de créance

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55071 Preuve de la créance bancaire : le caractère non détaillé du relevé de compte entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante.

Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60303 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse.

La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64031 Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 04/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire.

La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond.

La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit.

60966 Crédit-bail : le décompte de créance fourni par le bailleur à l’expert constitue une preuve contre lui, tout doute profitant au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que l'expert avait retenu un décompte de créance erroné et n'avait pas respecté les points techniques de sa m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit-bail.

L'appelant soutenait que l'expert avait retenu un décompte de créance erroné et n'avait pas respecté les points techniques de sa mission. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, ayant lui-même fourni à l'expert le décompte litigieux, ne peut se prévaloir d'un autre décompte postérieur et contradictoire.

Elle rappelle à ce titre que le document produit par une partie constitue une preuve contre elle et que le doute résultant de la production de pièces contradictoires doit être interprété en faveur du débiteur. La cour relève par ailleurs que l'expert a correctement imputé le prix de cession du bien financé et s'est conformé aux termes de sa mission.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60714 La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/04/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû

L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature.

En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus.

70717 Prêt bancaire : Les versements effectués par l’emprunteur après la date d’arrêté du compte doivent être déduits du montant de la créance réclamée par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte cette mesure d'instruction en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'expertise.

Statuant au vu des pièces versées au débat, la cour constate que plusieurs des reçus produits par le débiteur sont en réalité postérieurs à la date d'arrêté du compte retenue par le créancier. Elle retient dès lors que ces versements, dont le montant est déterminé, doivent venir en déduction de la créance.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit à due concurrence.

76833 L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier de son droit d’exercer une action en paiement direct contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences du code de commerce. La cour rappelle que l'existence de garanties réelles ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action personnelle en paiement, la créance ne pouvant être recouvrée qu'une seule fois. Elle retient également que le décompte produit est régulier et qu'il appartient au débiteur qui invoque le défaut de réception périodique des relevés d'en rapporter la preuve. La cour juge enfin prématuré le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, cette mesure relevant de la phase d'exécution forcée et non de l'action en paiement elle-même. Le jugement est en conséquence confirmé.

76708 L’acceptation d’un état de compte par apposition du cachet et de la signature, sans émission de réserves, constitue une reconnaissance de dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un curateur constitue la procédure régulière lorsque le destinataire a quitté l'adresse connue, ajoutant que ce moyen de forme est au demeurant irrecevable pour avoir été soulevé après la défense au fond, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rejette l'argument tiré du défaut de qualité à défendre, l'appelant prétendant n'être qu'un simple gérant pour le compte d'une union de copropriétaires. Elle relève que le contrat de services a été conclu directement avec la société appelante et que l'acceptation par cette dernière, sans réserve, d'un décompte de créance vaut reconnaissance de dette et établit sa qualité de débitrice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75350 Crédit-bail : Le montant de la créance est établi sur la base des documents produits par le créditeur lui-même, tels que le décompte et la lettre de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait, par une motivation erronée, sous-évalué le montant de sa créance. La cour relève cependant que les propres documents produits par le créa...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait, par une motivation erronée, sous-évalué le montant de sa créance. La cour relève cependant que les propres documents produits par le créancier, notamment un décompte de créance et une proposition de règlement amiable, établissent le montant de la dette à la somme exacte retenue par le premier juge. Elle en déduit que la réclamation d'un montant supérieur est contredite par les propres pièces de l'appelant, rendant son moyen inopérant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75108 Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils conte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74988 Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'absence de justification du montant réclamé, sollicitant une expertise comptable et la prise en compte de sa situation sociale. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Sur le fond, elle retient que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances est établie par le contrat de prêt et le décompte de créance non sérieusement contestés. Dès lors, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge, au visa des articles 104 et 109 de la loi 08-31 relative à la protection du consommateur, a constaté la déchéance du terme et a condamné l'emprunteur au paiement de la totalité du capital restant dû. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74398 Crédit-bail – La mise en demeure adressée au débiteur principal interrompt la prescription quinquennale à l’égard de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/06/2019 Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de...

Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée au débiteur principal a valablement interrompu le délai à l'égard de la caution pour les échéances les plus anciennes. Elle juge ensuite que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue un moyen de preuve suffisant, conformément aux dispositions de la loi bancaire, dès lors que sa contestation par la caution n'est étayée par aucun élément contraire. La cour considère enfin que la clause de règlement amiable, stipulée pour la résolution du contrat, est sans objet dans le cadre d'une action en paiement des seuls loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72274 La prescription quinquennale d’une créance commerciale n’est pas interrompue par un décompte non signé du débiteur ou des courriels adressés à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte le moyen tiré de l'interruption par les correspondances électroniques, dès lors qu'il est établi que celles-ci étaient adressées à une société tierce dont le lien avec le débiteur n'a pu être démontré. La cour retient également que le décompte produit, n'étant pas signé par le débiteur, ne saurait constituer une reconnaissance de dette de nature à interrompre le cours de la prescription. En l'absence de tout acte interruptif valable entre la date d'exigibilité de la créance et l'introduction de l'instance, le jugement entrepris est confirmé.

71638 Effet relatif des contrats : Une société ne peut être tenue au paiement des factures issues d’un contrat auquel elle n’est pas partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des récl...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des réclamations successives avaient valablement interrompu la prescription quinquennale. La cour retient, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conventions ne liant que les parties qui y ont souscrit, l'action dirigée contre l'office est irrecevable faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un lien contractuel. En revanche, elle considère que la réception d'un décompte de créance puis l'envoi d'une mise en demeure constituent des actes interruptifs de prescription faisant courir un nouveau délai en application de l'article 383 du même code. La créance étant établie par un décompte accepté et non contesté, il incombait à la clinique débitrice, en vertu de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre de l'office et condamne la seule clinique au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

82200 Force probante du relevé de compte : Le relevé émis par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de l’intégralité de la créance, incluant les échéances devenues exigibles par déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/02/2019 Saisi d'un appel portant sur la rectification du montant d'une condamnation pécuniaire au titre de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante du décompte de créance établi par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation suffisante, écarté une partie de la créance telle qu...

Saisi d'un appel portant sur la rectification du montant d'une condamnation pécuniaire au titre de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante du décompte de créance établi par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation suffisante, écarté une partie de la créance telle qu'elle résultait du décompte produit, lequel incluait tant les échéances impayées que le capital restant dû devenu exigible par l'effet d'une clause de déchéance du terme. La cour retient que le décompte de créance émis par un établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions légales régissant ces établissements. Dès lors que ce document détaillait de manière distincte les échéances échues et impayées d'une part, et le solde des échéances à échoir rendues exigibles par la déchéance du terme d'autre part, la créance devait être admise pour son montant total. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

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