| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55071 | Preuve de la créance bancaire : le caractère non détaillé du relevé de compte entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappel... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante. Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 55867 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable. Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60303 | Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse. La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60714 | La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/04/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature. En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus. |
| 60966 | Crédit-bail : le décompte de créance fourni par le bailleur à l’expert constitue une preuve contre lui, tout doute profitant au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que l'expert avait retenu un décompte de créance erroné et n'avait pas respecté les points techniques de sa m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que l'expert avait retenu un décompte de créance erroné et n'avait pas respecté les points techniques de sa mission. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, ayant lui-même fourni à l'expert le décompte litigieux, ne peut se prévaloir d'un autre décompte postérieur et contradictoire. Elle rappelle à ce titre que le document produit par une partie constitue une preuve contre elle et que le doute résultant de la production de pièces contradictoires doit être interprété en faveur du débiteur. La cour relève par ailleurs que l'expert a correctement imputé le prix de cession du bien financé et s'est conformé aux termes de sa mission. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64031 | Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit. |