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Décès d'une partie

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58247 La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55273 L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice.

L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité.

Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction.

La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

63646 La régularisation de l’instance dirigée contre les héritiers d’une partie décédée ne peut intervenir pour la première fois en appel sous peine de les priver d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre faute de convocation et tentait de régulariser la procédure en appel en dirigeant son action contre les héritiers du défunt. La cour retient que la régularisation de la procédure doit impérativement intervenir en première instance, dès lors que l'avis de procéder à cette correction a été donné à ce stade.

Elle juge que le fait de procéder à cette régularisation pour la première fois en appel priverait les héritiers d'un degré de juridiction et porterait atteinte à leurs droits de la défense. La cour relève en outre que le créancier a failli à produire le projet de distribution contesté à tous les stades de la procédure.

Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé.

69678 Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse.

Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

68742 Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté.

La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

71571 Difficulté d’exécution : la difficulté ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/03/2019 Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décis...

Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de faits antérieurs à la décision, tel le décès d'une partie, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en moyens de défense au fond ou en motifs d'appel. Le juge des référés, statuant sur l'exécution, n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision dont l'exécution est demandée. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

45761 Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

52753 Décès d’une partie en cours d’instance – Obligation pour le juge d’ordonner la régularisation de la procédure avant de statuer (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 Viole l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, informée du décès d'une partie en cours d'instance, statue sur le fond du litige sans ordonner au préalable la régularisation de la procédure en mettant en cause les héritiers du défunt.

Viole l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, informée du décès d'une partie en cours d'instance, statue sur le fond du litige sans ordonner au préalable la régularisation de la procédure en mettant en cause les héritiers du défunt.

35418 Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 03/01/2023 La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en just...

La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite.

En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu.

Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable.

34171 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet en l’absence d’irrégularité procédurale affectant la langue, les droits de la défense ou les frais d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/04/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage. Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, a rejeté les moyens tirés de la langue de la procédure arbitrale, de la violation des droits de la défense et de l’absence de fixation précise des frais d’arbitrage.

Sur le premier grief relatif à l’emploi de l’arabe au lieu du français initialement convenu par les parties, la Cour a relevé qu’aux termes de l’article 327-13 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose de la faculté d’adopter une langue différente de celle convenue par les parties. Ainsi, le choix de la langue arabe effectué par l’instance arbitrale n’a constitué aucune irrégularité procédurale.

Concernant l’allégation d’une atteinte aux droits de la défense en raison d’une notification prétendument irrégulière à la suite du décès d’une partie, la Cour a considéré que la remise de la convocation à l’un des héritiers était régulière, d’autant que celui-ci s’était abstenu d’informer le tribunal arbitral du décès et n’avait présenté aucun moyen de défense au nom de la succession. Le moyen a ainsi été écarté.

Enfin, s’agissant du défaut allégué de fixation des frais d’arbitrage, la Cour a précisé que la sentence mentionnait clairement les honoraires des arbitres ainsi que le principe de prise en charge des frais de procédure, lesquels ne pouvaient être définitivement arrêtés avant l’issue de l’exequatur. Ce moyen a également été jugé infondé au regard de l’article 327-24 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation et, en application de l’article 327-38 du même code, a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, condamnant les requérants aux dépens.

34111 Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) Cour d'appel, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2016 La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa...

La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée.

La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître.

Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation.

Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens.

31076 Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 26/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial.

La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe.

Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était erronée en droit. Elle a rappelé que l’article 115 du Code de procédure civile impose au juge, dès qu’il a connaissance du décès d’une partie, d’aviser ceux qui ont qualité pour poursuivre l’instance de le faire. En l’espèce, les héritiers du défunt s’étaient manifestés et avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’instance, ce qui satisfaisait aux exigences de l’article 115.

La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 115 du Code de procédure civile et pour avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 115 et 116 du même Code. Elle a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la manifestation des héritiers et de leur volonté de poursuivre l’instance.

16715 Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action possessoire 20/02/2003 Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels.

La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

16910 Inscription de faux : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure l’avocat de produire la procuration spéciale requise (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 11/11/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le t...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le titre foncier. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de production de l'acte d'hérédité par le demandeur dès lors que les héritiers défendeurs l'ont eux-mêmes produit, la cour étant au surplus tenue, en application de l'article 115 du Code de procédure civile, de convoquer d'office les ayants droit pour la poursuite de l'instance après le décès d'une partie.

16926 Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 21/01/2004 Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

17098 Décès d’une partie en première instance – La régularisation de la procédure en appel par l’appelant le prive du droit d’en soulever l’irrégularité (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/01/2006 Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans ex...

Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans expliciter en quoi consiste ladite contradiction.

17665 L’acte d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et des moyens (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/11/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont l'acte introductif est dépourvu de l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que l'appel est jugé irrecevable pour ce motif, la cour n'est pas tenue d'examiner les autres moyens, ni d'inviter l'appelant à régulariser la procédure suite au décès de l'intimé survenu en cours d'instance.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont l'acte introductif est dépourvu de l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que l'appel est jugé irrecevable pour ce motif, la cour n'est pas tenue d'examiner les autres moyens, ni d'inviter l'appelant à régulariser la procédure suite au décès de l'intimé survenu en cours d'instance.

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