| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60305 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v... Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure. Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58917 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux. Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56077 | Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2024 | Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular... Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure. Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons. Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle. |
| 64733 | Une notification est réputée valablement effectuée lorsque, après constat de la fermeture du local et dépôt d’un avis de passage, le courrier recommandé de convocation est retourné avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant la régularité des diligences de l'agent notificateur ayant laissé un avis de passage avant de procéder à une convocation par lettre recommandée. Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière, le destinataire ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence. La cour rappelle au surplus que l'effet dévolutif de l'appel offrait à l'appelant la possibilité de conclure au fond et de justifier du paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire. Faute pour le preneur de contester le bien-fondé de la créance de loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45029 | Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées. |
| 44504 | Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi... Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 52685 | Expertise judiciaire : l’expert doit s’assurer de la convocation effective des parties avant le début de sa mission (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/03/2014 | Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa ... Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 38563 | Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/03/2020 | La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent... La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code. L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité. |
| 21205 | C.A,29/05/2017,3175 | Cour d'appel, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/05/2017 | Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ... Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance , Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception. Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée …… il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau . |
| 16830 | Nullité de l’expertise pour défaut de convocation régulière des parties (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2001 | Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la... Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’elle statue en respectant les règles de procédure garantissant le respect des droits de la défense. |
| 17030 | CCass,01/06/2005,1645 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Qualité | 01/06/2005 | La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre reco... La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre recommandée tel que cela est énoncé dans les statuts de l’association. La convocation par voie de la presse ne dispense pas celle par lettre recommandée.
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| 17222 | Expertise judiciaire : la partie qui s’abstient de retirer sa convocation par lettre recommandée ne peut invoquer l’irrégularité des opérations (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2008 | Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de... Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de l'expert et n'ont pas à ordonner un complément d'information s'ils s'estiment suffisamment éclairés. Est enfin irrecevable le moyen qui tend à remettre en discussion, à l'occasion d'une action en indemnisation pour occupation, une question de propriété déjà tranchée par une décision définitive. |