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Convocation par lettre recommandée

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65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

60305 Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure.

Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58917 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux.

Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56077 Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2024 Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular...

Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire.

En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure.

Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons.

Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle.

64733 Une notification est réputée valablement effectuée lorsque, après constat de la fermeture du local et dépôt d’un avis de passage, le courrier recommandé de convocation est retourné avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant la régularité des diligences de l'agent notificateur ayant laissé un avis de passage avant de procéder à une convocation par lettre recommandée.

Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière, le destinataire ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence. La cour rappelle au surplus que l'effet dévolutif de l'appel offrait à l'appelant la possibilité de conclure au fond et de justifier du paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Faute pour le preneur de contester le bien-fondé de la créance de loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68130 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un créancier fait foi de sa créance lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation fau...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation faute de production d'un bon de service signé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'envoi de la convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière dès lors que le destinataire a été mis en mesure de la retirer.

Sur le fond, la cour juge la créance prouvée par la facture portant le cachet du débiteur et son inscription dans la comptabilité du créancier, laquelle est tenue pour probante entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce, l'appelant ayant pour sa part manqué à produire ses propres documents comptables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68184 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée régulière dès lors qu’elle est envoyée par lettre recommandée à l’adresse figurant dans les statuts, le retour du pli avec la mention ‘non réclamé’ n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière.

Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté.

Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68330 Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de preuve du paiement des loyers par le preneur après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur était justifié par la fermeture du local et le retour de la convocation par lettre recommandée non réclamée. Sur le fond, elle rappelle qu'en vertu du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur.

Faute pour le preneur de justifier du règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est jugé caractérisé. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire à la demande principale.

Le jugement est en conséquence confirmé, avec condamnation additionnelle au titre des loyers impayés en cours d'appel.

67490 Expertise judiciaire en matière de compte courant : la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception retournée « non réclamé » vaut convocation régulière des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/06/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire dont le montant était contesté, la cour d'appel de commerce a statué sur la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée sur la base d'une troisième expertise. En appel, l'établissement bancaire sollicitait l'augmentation du montant alloué en se prévalant de ses propres écritures comptables, tandis que les déb...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire dont le montant était contesté, la cour d'appel de commerce a statué sur la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée sur la base d'une troisième expertise.

En appel, l'établissement bancaire sollicitait l'augmentation du montant alloué en se prévalant de ses propres écritures comptables, tandis que les débiteurs soulevaient la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière aux opérations. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.

Elle retient qu'une convocation adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention "non réclamé" constitue une diligence suffisante de la part de l'expert, rendant ses opérations opposables à la partie défaillante. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques du nouvel expert, la cour adopte le montant qui y est arrêté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit pour correspondre aux conclusions du dernier rapport d'expertise.

69912 Notification d’un jugement à une personne morale : l’omission du nom et de la qualité du réceptionnaire sur l’avis de remise vicie la notification et n’ouvre pas le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérat...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une dette, sur la base d'une expertise comptable.

Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de convocation et pour violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise. Sur la recevabilité, la cour opère une distinction : elle déclare l'appel de la société recevable au motif que l'acte de notification du jugement était irrégulier, mais déclare irrecevable l'appel de la caution, signifié à personne et interjeté hors délai.

Au fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant la validité de la citation délivrée au gardien de la société débitrice. Elle rejette également le grief relatif à l'expertise, considérant que l'expert a satisfait à son obligation en convoquant les parties par lettre recommandée, peu important que celle-ci soit revenue avec la mention "non réclamé".

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70232 L’absence du bailleur ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des loyers, le preneur étant tenu de recourir à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription de la créance, de l'excuse de non-paiement et d'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les mises en demeure par courrier recommandé et les procédures judiciaires antérieures constituent des réclamations ayant date ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription de la créance, de l'excuse de non-paiement et d'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les mises en demeure par courrier recommandé et les procédures judiciaires antérieures constituent des réclamations ayant date certaine qui ont valablement interrompu le délai de prescription.

Elle rappelle également, en application de l'article 372 du même code, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être expressément invoquée par la partie qui s'en prévaut. La cour juge en outre que l'absence du bailleur ne saurait constituer une cause exonératoire de paiement, faute pour le preneur d'avoir eu recours aux procédures d'offres réelles ou de consignation des loyers auprès du greffe.

Sur le plan procédural, il est jugé que le retour d'une convocation par lettre recommandée avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière à personne, le destinataire supportant les conséquences de sa négligence à retirer le pli, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de notification par le greffe lorsque le local est simplement signalé comme "fermé". En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71442 Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74834 Convocation aux assemblées générales : La société ayant instauré une pratique de convocation par lettre recommandée ne peut se prévaloir de la seule publication dans un journal, jugée inefficace pour garantir le droit à l’information de l’actionnaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/07/2019 En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société,...

En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société, en ayant par le passé systématiquement convoqué l'actionnaire par lettre recommandée, avait instauré une pratique efficace dont elle ne pouvait se départir unilatéralement. La cour considère que le retour à la seule publication, dont l'inefficacité était avérée, caractérise un usage abusif des modalités de convocation visant à écarter l'actionnaire de la vie sociale. Elle rappelle qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence de la méthode de convocation au regard de l'objectif d'information effective des actionnaires. Le jugement est donc confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

77766 Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

81663 Société en participation : le droit de l’associé aux bénéfices cesse à la date de la cession du fonds de commerce par son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée tirée d'une condamnation pénale antérieure. La cour écarte ces moyens en retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière et que l'instance pénale antérieure, portant sur l'indemnisation de la cession fautive du fonds, n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande en partage de bénéfices d'exploitation. La cour retient en revanche que le fonds de commerce ayant été cédé à une date certaine, les bénéfices ne pouvaient être calculés au-delà de cette date de cessation de l'activité commune. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation des comptes en se fondant sur le montant mensuel des bénéfices établi par l'expert, mais en limitant la période de calcul à la durée effective de l'exploitation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

82062 Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s...

Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce.

45029 Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.

44504 Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/11/2021 Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi...

Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

52685 Expertise judiciaire : l’expert doit s’assurer de la convocation effective des parties avant le début de sa mission (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/03/2014 Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa ...

Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors que l'expert a débuté ses opérations à une date antérieure à celle à laquelle le service postal a attesté que la convocation par lettre recommandée adressée à l'une des parties n'avait pas été réclamée. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas assuré de la réception effective de ladite convocation avant de commencer sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

21205 C.A,29/05/2017,3175 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Notification 29/05/2017 Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ...

Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance ,

Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception.

Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée ……  il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .

16830 Nullité de l’expertise pour défaut de convocation régulière des parties (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2001 Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la...

Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’elle statue en respectant les règles de procédure garantissant le respect des droits de la défense.

17030 CCass,01/06/2005,1645 Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 01/06/2005 La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre reco...
La qualité d’adhérent dans une association se justifie par la possession d’une carte de membre délivrée par l’association aux adhérents. Ces derniers sont en droit d’intenter une action en justice en vue de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue au siège de l’association en leur absence en raison du défaut de leur convocation à cette assemblée. De plus il ne suffit pas pour l’association de publier la convocation par voie de presse mais il faut convoquer les adhérents par lettre recommandée tel que cela est énoncé dans les statuts de l’association. La convocation par voie de la presse ne dispense pas celle par lettre recommandée.
17222 Expertise judiciaire : la partie qui s’abstient de retirer sa convocation par lettre recommandée ne peut invoquer l’irrégularité des opérations (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/01/2008 Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de...

Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de l'expert et n'ont pas à ordonner un complément d'information s'ils s'estiment suffisamment éclairés. Est enfin irrecevable le moyen qui tend à remettre en discussion, à l'occasion d'une action en indemnisation pour occupation, une question de propriété déjà tranchée par une décision définitive.

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