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Convocation de l'assemblée

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65503 Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59739 Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.

La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

59703 Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces.

La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel.

La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable.

S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

64033 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée.

La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel.

Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

69839 La décision de l’assemblée générale de ne pas distribuer les bénéfices fait obstacle à la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 20/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà. L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'une associée tendant à la désignation d'un expert-comptable pour déterminer sa part de bénéfices, alors qu'un mandataire avait déjà été désigné en référé pour convoquer une assemblée générale à cette fin. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une première expertise existait déjà.

L'appelante soutenait que la mission du mandataire désigné en référé se limitait à la convocation de l'assemblée et que le rapport qu'il avait établi ne constituait pas une expertise judiciaire opposable, justifiant ainsi une nouvelle mesure d'instruction. La cour rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à une double condition : la constatation de bénéfices distribuables et une décision de l'assemblée générale ordonnant leur répartition.

Or, elle relève que l'assemblée générale, convoquée par le mandataire désigné en justice, avait non seulement validé les comptes et le montant des bénéfices, mais avait également, en présence de l'associée, décidé de ne pas procéder à leur distribution. Dès lors, la demande de nouvelle expertise visant à déterminer une part de bénéfices dont la non-distribution a été actée par l'organe social compétent est jugée sans fondement.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

69520 SARL : la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est subordonnée à la preuve d’une demande préalable infructueuse adressée au gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, un associé soutenait que l'obstruction du gérant justifiait une telle mesure judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la saisine du juge des référés est subordonnée...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, un associé soutenait que l'obstruction du gérant justifiait une telle mesure judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la saisine du juge des référés est subordonnée à la justification d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Or, la cour constate que l'appelant ne produit aucun élément établissant l'existence de cette mise en demeure préalable.

Elle précise qu'un commandement visant à obtenir la communication de documents sociaux et la réalisation d'une expertise comptable ne peut tenir lieu de demande de convocation d'une assemblée générale. Faute pour l'associé d'avoir respecté cette condition de recevabilité, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70900 La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL est subordonnée à la preuve d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans effet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/01/2020 En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, ...

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation.

L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, justifiait le recours au juge des référés. La cour rappelle cependant que, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Or, la cour relève que l'associé demandeur ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle demande formelle. Elle précise à ce titre qu'un commandement visant à la communication de documents sociaux et à la réalisation d'une expertise comptable ne saurait valoir demande de convocation d'une assemblée générale.

Dès lors, le non-respect de cette condition procédurale justifie la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité.

71686 L’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant d’une société suppose la preuve de faits précis et distincts de ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant san...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant sans convocation préalable de l'assemblée générale après le décès de leur auteur, constituait une faute de gestion distincte de celle déjà sanctionnée par une indemnisation dans une procédure pénale antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la question de la vente litigieuse a déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Elle retient d'une part que les héritiers ont déjà obtenu une indemnisation au pénal pour le préjudice résultant du prix de vente, et d'autre part qu'une juridiction civile a déjà jugé la vente valable, écartant la faute du gérant au motif que l'inaction des héritiers pendant cinq ans valait renonciation à leurs prérogatives d'associés. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour confère à ces décisions une autorité sur les faits qu'elles établissent. La cour souligne en outre que les appelants, se bornant à invoquer des fautes de gestion de manière générale, n'ont pas démontré l'existence d'autres manquements précis et distincts de l'opération de vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71939 Le droit d’un associé de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale de SARL n’est pas subordonné à l’expiration du délai légal de tenue de l’assemblée annuelle ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoque...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire, en application de l'article 70 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit pour un ou plusieurs associés de demander en justice la convocation d'une assemblée, prévu par l'article 71 de la même loi, est autonome et n'est pas subordonné à l'expiration du délai accordé au gérant par l'article 70. Elle relève que l'inaction du gérant, suite à une sommation de l'associé majoritaire, et le risque de préjudice pour la société justifiaient l'intervention du juge des référés. La cour souligne que la mission du mandataire désigné se limite à la convocation de l'assemblée et à l'établissement de l'ordre du jour, sans empiéter sur le fond du droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71951 La désignation judiciaire d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 56-5, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et restée sans effet. Elle relève qu'aucun document au dossier ne justifie de l'envoi d'une telle demande au gérant en sa qualité de représentant légal de la société. Faute de satisfaire à cette condition préalable, qui consacre le caractère subsidiaire de l'intervention judiciaire, la demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73973 SARL : En cas de décès du gérant, les associés, même détenant la totalité du capital, ne peuvent convoquer l’assemblée générale et doivent saisir le juge pour la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée en cas de décès de son gérant unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, au motif qu'ils détenaient l'intégralité du capital social et pouvaient donc y procéder eux-mêmes. Les appelants soutenaient que, faute de gérant et en l'absence de commissaire aux comptes, la convoc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée en cas de décès de son gérant unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, au motif qu'ils détenaient l'intégralité du capital social et pouvaient donc y procéder eux-mêmes. Les appelants soutenaient que, faute de gérant et en l'absence de commissaire aux comptes, la convocation d'une assemblée générale ne pouvait être valablement initiée par les associés eux-mêmes, mais nécessitait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales confèrent un monopole de convocation de l'assemblée générale au gérant et, le cas échéant, au commissaire aux comptes. Elle en déduit que le décès du gérant unique place les associés dans l'impossibilité juridique de convoquer eux-mêmes l'assemblée, quel que soit le pourcentage de capital qu'ils détiennent. Dès lors, le recours au président du tribunal de commerce statuant en référé pour la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation constitue la seule voie de droit offerte aux associés pour pallier la vacance de la gérance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire.

74541 En cas de décès du gérant d’une SARL, les héritiers d’un associé sont fondés à demander en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale en vue de son remplacement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les associés, héritiers de la gérante décédée, n'avaient pas justifié d'une mise en demeure préalable de cette dernière, formalité requise par l'article 71 de la loi 05-96. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les associés, héritiers de la gérante décédée, n'avaient pas justifié d'une mise en demeure préalable de cette dernière, formalité requise par l'article 71 de la loi 05-96. La cour retient que le décès de la gérante unique crée une situation de blocage qui rend matériellement impossible l'accomplissement de cette formalité. Elle juge que dans une telle hypothèse, la demande de désignation judiciaire d'un mandataire est justifiée afin de permettre la nomination d'un nouveau dirigeant et d'assurer la continuité de la société. La condition de mise en demeure préalable est donc nécessairement écartée lorsque son objet a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.

81652 Société anonyme en liquidation : La vacance du poste de liquidateur justifie la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale des associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et l'absence des conditions légales pour une telle désignation, la société n'étant pas, selon lui, dépourvue de représentant légal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale qui avait nommé le liquidateur, bien que non définitif, prive ce dernier de sa qualité et de son pouvoir de représentation. Elle rappelle qu'en application des articles 49 et 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, la vacance du poste de liquidateur, créant une situation de blocage, justifie le recours au juge des référés par tout intéressé pour la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. La demande étant ainsi fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

43363 Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 15/01/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec...

Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure.

52903 Assemblée générale de SARL : la qualité de gérant ne se perd pas par la seule cession de ses parts sociales (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 08/01/2015 La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas cessation de ses fonctions, celles-ci ne pouvant prendre fin que par une décision des associés. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider les délibérations d'une assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne statutairement ou...

La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas cessation de ses fonctions, celles-ci ne pouvant prendre fin que par une décision des associés. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider les délibérations d'une assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne statutairement ou légalement habilitée, ni si le quorum requis pour la validité des décisions était réuni, violant ainsi les dispositions de la loi n° 5-96.

35586 Société anonyme et désignation d’un mandataire judiciaire en référé : Irrecevabilité faute de qualité d’actionnaire définitivement établie (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/11/2016 La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire. Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défa...

La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire.

Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défaut, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné par le juge des référés. Cette désignation peut être sollicitée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le dixième du capital social, ou par toute personne justifiant d’un intérêt en cas d’urgence.

En l’espèce, la cour d’appel a estimé que la demande de désignation d’un mandataire était prématurée. En effet, la qualité d’actionnaire des appelants faisait l’objet d’un litige substantiel non encore définitivement tranché. Ce litige portait notamment sur la validité et les effets d’un testament dont l’exequatur, après avoir été annulé en appel, faisait l’objet d’une nouvelle procédure devant une cour d’appel de renvoi suite à une décision de la Cour de cassation. La question de la titularité des actions, et par conséquent de la qualité d’actionnaire, demeurait donc en suspens.

Face à cette incertitude persistante sur la qualité d’actionnaire, et en l’absence d’une décision définitive sur le fondement des droits revendiqués par les appelants, la cour a considéré qu’il n’était pas possible de se fonder sur d’autres décisions produites au débat pour attester de cette qualité. Par conséquent, l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande de désignation d’un mandataire a été confirmée.

29032 Convocation d’une assemblée générale par les copropriétaires : le respect de la saisine préalable du syndic est une condition de validité (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 17/07/2024 Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation. Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapport...

Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation.

Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapporté la preuve de cette démarche préalable indispensable. L’absence de cette formalité initiale rend la convocation irrégulière et l’assemblée qui en résulte, contraire à la loi.

29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

22473 Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 14/01/2020 Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ...

Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981.

S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux.

La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient.

En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État.

Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne.

16703 Désignation d’un administrateur provisoire : une mesure subordonnée à la seule paralysie du conseil d’administration (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2001 La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’u...

La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme la mise sous administration judiciaire d’une société en raison d’un différend opposant deux groupes d’actionnaires. En agissant de la sorte, alors même que le conflit n’émanait pas des membres du conseil d’administration, et en confiant à l’administrateur une mission générale et temporaire de gestion et d’administration de la société, la cour d’appel a statué sans base légale.

La Cour suprême censure une telle décision, rappelant que le conflit entre actionnaires, aussi sérieux soit-il, ne saurait justifier à lui seul une mesure aussi intrusive que la nomination d’un administrateur provisoire, dont l’intervention est subsidiaire et limitée à la résolution de la crise au sein de l’organe de gestion.

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