| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57859 | Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit. La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57921 | Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o... Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation. La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60818 | Bail commercial : les documents administratifs et fiscaux attestant de l’occupation par un tiers priment sur les témoignages pour établir la qualité de locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction, relève que les témoignages produits par la bailleresse étaient lacunaires et impropres à établir la qualité de locataire de l'intimée, faute de préciser les circonstances de la conclusion du bail. À l'inverse, elle retient que les documents administratifs et fiscaux versés aux débats, tels que le certificat d'inscription à la taxe professionnelle et l'attestation de l'autorité locale, établissaient que l'exploitation du fonds de commerce était le fait de l'époux de l'intimée. La cour qualifie ces pièces de documents officiels ne pouvant être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien contractuel direct entre l'appelante et l'intimée, la demande dirigée contre cette dernière était dépourvue de fondement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 60687 | Preuve en matière commerciale : La prohibition de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10 000 dirhams s’applique aux litiges commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté de la preuve devait prévaloir. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que l'interdiction de la preuve par témoins pour tout engagement excédant le seuil légal de dix mille dirhams constitue une règle impérative qui s'applique tant en matière civile que commerciale. Dès lors, le principe de la liberté de la preuve commerciale ne peut déroger à cette exigence probatoire. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération par un moyen de preuve recevable, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64810 | Preuve du paiement des loyers : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour les montants excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de cession du droit au bail, signé entre les parties, désignait expressément l'intimé comme bailleur et créancier des loyers, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir. Sur le second moyen, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, la demande d'enquête est jugée irrecevable, le mode de preuve proposé étant légalement prohibé pour les montants en litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65113 | Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser. La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69879 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner expressément l’intention de demander l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte. La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte. La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit mentionner de manière expresse et non équivoque qu'à défaut de paiement, le bailleur saisira la justice aux fins d'obtenir l'éviction. Une formule générale menaçant de recourir aux "procédures nécessaires que la loi autorise" est jugée insuffisante pour satisfaire à cette exigence. Le moyen de l'appel incident tiré de l'irrégularité de la signification devient dès lors sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70370 | Voies de recours : L’opposition est irrecevable contre un jugement par défaut susceptible d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des piè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des pièces, qui visaient en réalité le jugement de condamnation initial. La cour relève que les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne critiquent pas le jugement entrepris, lequel portait uniquement sur la recevabilité de l'opposition. Elle rappelle qu'en application de l'article 130 du code de procédure civile, les jugements susceptibles d'appel ne peuvent faire l'objet d'une opposition, même s'ils sont rendus par défaut. Le premier juge ayant donc correctement appliqué la règle de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81136 | L’action en contrefaçon est irrecevable lorsque le demandeur ne prouve pas la qualité de défendeur de la personne assignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive mentionnait expressément, sur la foi des déclarations d'un employé, que le propriétaire du fonds de commerce était un tiers et non l'intimé. Elle rappelle qu'il incombe au titulaire de la marque, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la qualité de la personne qu'il assigne. La cour juge en outre qu'un procès-verbal d'interrogatoire ultérieur est insuffisant à établir cette qualité, dès lors que la simple faculté pour une personne de commander des marchandises ne la désigne pas nécessairement comme l'exploitant du fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73149 | L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable si le commandement de payer, retourné avec la mention « local fermé », n’a pas été notifié par la voie d’un curateur conformément à l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constate que la mise en demeure figurait bien au dossier initial, mais procède à l'examen de sa notification. Elle retient cependant, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification de cet acte, retournée avec la mention "local fermé", est irrégulière faute pour le bailleur d'avoir fait procéder à une signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem. Dès lors, la mise en demeure n'ayant pas été valablement délivrée, la demande en résiliation demeure irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs. |
| 73125 | La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71665 | L’existence d’un jugement d’expulsion non définitif rend irrecevable une nouvelle demande d’expulsion fondée sur une cause différente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action en présence d'un précédent jugement d'éviction non exécuté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrecevabilité au motif qu'une décision antérieure, non encore définitive, avait déjà ordonné l'expulsion du même preneur pour un motif de reprise personnelle. L'appelant so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action en présence d'un précédent jugement d'éviction non exécuté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrecevabilité au motif qu'une décision antérieure, non encore définitive, avait déjà ordonné l'expulsion du même preneur pour un motif de reprise personnelle. L'appelant soutenait que la différence de cause entre les deux actions autorisait la nouvelle demande. La cour écarte ce moyen et retient que tant qu'un jugement ordonnant l'éviction du preneur des mêmes locaux n'a pas été exécuté, et en l'absence de renonciation du bailleur à son exécution, ce jugement conserve son autorité. Dès lors, une nouvelle demande d'éviction, quand bien même serait-elle fondée sur une cause différente telle que le défaut de paiement, doit être considérée comme prématurée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81285 | La notification du commandement de payer à une adresse autre que le siège social du preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été vala... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été valablement délivrée. Sur le montant des loyers, la cour, après recalcul, constate que l'application correcte de la clause d'indexation aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle confirme le montant retenu par le tribunal de commerce. Sur la demande d'expulsion, la cour retient que la sommation délivrée à un employé sur le lieu d'exploitation du fonds de commerce est irrégulière. Elle précise qu'une telle signification aurait dû être effectuée au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat de bail, pour produire ses effets juridiques. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 52682 | Viole la règle selon laquelle nul ne peut être pénalisé par son propre recours la cour d’appel qui, saisie du seul appel d’un demandeur contre un jugement d’irrecevabilité, infirme ce dernier mais statue au fond en rejetant la demande (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/03/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de pro... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de procédure civile. |