| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63607 | Concurrence déloyale : Un concurrent n’a pas qualité pour prouver la non-conformité de la composition d’un produit, ce contrôle relevant de la compétence exclusive des autorités sanitaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale fondés sur la non-conformité alléguée des composants d'un produit alimentaire avec son étiquetage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation de ces pratiques. L'appelant soutenait que la commercialisation par l'intimée de produits à un prix inférieur, en raison d'une composition différente de celle affichée, constituait une allégation fausse au sens de l'article 184... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale fondés sur la non-conformité alléguée des composants d'un produit alimentaire avec son étiquetage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation de ces pratiques. L'appelant soutenait que la commercialisation par l'intimée de produits à un prix inférieur, en raison d'une composition différente de celle affichée, constituait une allégation fausse au sens de l'article 184 de la loi 17-97, de nature à tromper le public. La cour retient que la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale incombe au demandeur. Elle juge que le contrôle de la composition et de la conformité des produits alimentaires relève de la compétence exclusive des autorités administratives spécialisées, en l'occurrence l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, en application de la loi n° 28-07. Dès lors, les constats et rapports d'analyse privés produits par une entreprise concurrente ne sauraient constituer une preuve admissible de la faute. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 45988 | Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 45837 | Renvoi après cassation : l’affaire doit être rejugée par une cour d’appel autrement composée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2019 | Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44513 | Responsabilité du transporteur maritime – Dommage à la marchandise – Absence de réserves lors de la livraison à l’autorité portuaire – Cassation pour défaut de réponse à conclusions (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/11/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne le transporteur maritime pour avaries à la marchandise, sans examiner le moyen par lequel il soutenait que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’article 4 de la Convention de Hambourg, dès la prise en charge de la marchandise par la société d’exploitation portuaire en l’absence de réserves, un tel moyen étant de nature à influer sur l’issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne le transporteur maritime pour avaries à la marchandise, sans examiner le moyen par lequel il soutenait que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’article 4 de la Convention de Hambourg, dès la prise en charge de la marchandise par la société d’exploitation portuaire en l’absence de réserves, un tel moyen étant de nature à influer sur l’issue du litige. |
| 44443 | Obligation de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen tiré de la prescription soulevée d’office par le premier juge (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 31090 | Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 21/01/2016 | Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Cod... Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, les affaires impliquant des incapables ou des parties représentées par un mandataire légal doivent obligatoirement être portées à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci puisse déposer ses conclusions. Cette formalité, essentielle à la régularité de la procédure, n’avait pas été respectée en l’espèce. La Haute Juridiction a souligné que la cour d’appel, ayant constaté cette omission, aurait dû déclarer la nullité de la décision de première instance et renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré pour un nouvel examen, dans le respect des dispositions légales. En statuant au fond sans régulariser cette irrégularité procédurale, la cour d’appel a méconnu les exigences du droit de la défense et exposé sa décision à la censure. |
| 16930 | Principe de l’immutabilité du siège : l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/03/2004 | Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de l... Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de la procédure d'audience. |
| 17508 | Bail commercial : nullité de la cession du droit au bail en l’absence de consentement du bailleur en cas de litige (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/05/2000 | Encourt la cassation l’arrêt qui considère que l’inscription au registre du commerce établit la propriété ou le transfert d’un droit au bail. La Cour suprême a également jugé qu’une cession de fonds de commerce, réalisée après la résiliation du bail et sans le consentement du bailleur, contrevient aux dispositions de l’article 192 du Code des obligations et des contrats. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction, mais avec une composition différente, pour un nouvel examen. Encourt la cassation l’arrêt qui considère que l’inscription au registre du commerce établit la propriété ou le transfert d’un droit au bail. La Cour suprême a également jugé qu’une cession de fonds de commerce, réalisée après la résiliation du bail et sans le consentement du bailleur, contrevient aux dispositions de l’article 192 du Code des obligations et des contrats. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction, mais avec une composition différente, pour un nouvel examen. |
| 19381 | Responsabilité du transporteur aérien : L’exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 18/10/2006 | Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la ... Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |
| 19471 | Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 17/12/2008 | La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ... La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave. En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse. La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs. En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires. |
| 19464 | Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moye... La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
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