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Communauté d'intérêt

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67527 Le relevé de compte d’un établissement de crédit fait foi des créances impayées sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'appel de la caution recevable par extension de celui du débiteur principal en raison de leur communauté d'intérêts. Elle juge que l'obligation d'employer la langue arabe dans les procédures ne s'étend pas à la traduction des pièces contractuelles signées et non contestées par les parties.

La cour retient également que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit, extrait de livres de commerce tenus en la forme régulière, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription en relevant que l'action a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69896 Bail commercial : La dette de loyers est éteinte lorsque les paiements effectués, prouvés par offres réelles, couvrent le montant des arriérés non atteints par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants. En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la pres...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants.

En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la prescription quinquennale des loyers les plus anciens qui n'avaient pas fait l'objet de la mise en demeure initiale. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité de l'appel, retenant l'existence d'une communauté d'intérêts entre le cédant et le cessionnaire condamnés par le même jugement.

Sur le fond, elle constate, au vu des pièces produites, que les loyers visés par la mise en demeure avaient bien été réglés, ce qui privait la demande de son fondement. S'agissant de la demande additionnelle portant sur des loyers antérieurs, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie la plus ancienne de la créance et relève que les paiements déjà effectués par le preneur initial couvraient intégralement le solde non prescrit.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé des condamnations pécuniaires et rejette les demandes principales du bailleur, ne faisant que partiellement droit à ses demandes additionnelles pour les seuls loyers échus en cours d'instance et non justifiés de paiement.

68615 L’adjudication d’un fonds de commerce ne confère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi sur les locaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères devaient être interprétés en ce sens et qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société dont le fonds a été vendu et la société propriétaire des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de la vente forcée ne mentionnaient nullement les titres fonciers en cause.

Elle rappelle, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du débiteur saisi et ne saurait s'étendre aux biens d'un tiers non partie à la procédure de saisie. La cour retient en outre que la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales font obstacle à ce que les actes affectant les biens de l'une puissent produire effet sur ceux d'une autre, quand bien même leurs dirigeants ou associés seraient liés.

Faute pour l'adjudicataire de justifier d'un titre locatif ou de tout autre droit personnel ou réel sur les immeubles, son occupation est jugée illégitime et le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

52610 Solidarité commerciale : l’opérateur principal est tenu des manquements de son distributeur en raison de son contrôle sur le contrat de sous-exploitation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 En vertu de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats, la solidarité est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur principal avec son distributeur pour les manquements de ce dernier envers un sous-exploitant, dès lors qu'elle a souverainement constaté l'immixtion de l'opérateur dans la relation contractuell...

En vertu de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats, la solidarité est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur principal avec son distributeur pour les manquements de ce dernier envers un sous-exploitant, dès lors qu'elle a souverainement constaté l'immixtion de l'opérateur dans la relation contractuelle aval.

Ayant relevé que l'opérateur se réservait un droit d'approbation sur les contrats de sous-exploitation, en conservait une copie et pouvait négocier directement avec les sous-exploitants en cas de défaillance du distributeur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une communauté d'intérêts justifiant l'application de la présomption de solidarité, peu important la présence d'une clause d'exonération de responsabilité dans le contrat de distribution principal.

52589 Procédure d’appel – Une demande de jonction d’instances constitue des conclusions écrites rendant l’arrêt contradictoire et insusceptible d’opposition (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caracté...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses, le recours en rétractation n'ayant pas pour objet de permettre à une partie de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve au cours de l'instance.

52588 Voies de recours – Caractère contradictoire de la décision et conditions de la requête en révision pour fraude (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts et de la coordination des actions en justice entre une société et son dirigeant, n'étaient pas constitutifs d'une fraude, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête en révision devait être rejetée, un tel recours extraordinaire ne pouvant servir à pallier les carences d'une partie dans l'administration de sa défense.

52483 Solidarité commerciale : la présomption de solidarité entre un opérateur et son distributeur n’est écartée que par une stipulation expresse (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contra...

Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contrat conclu entre le distributeur et le client, et se réservait le droit de négocier directement avec ce dernier en cas de résiliation du contrat de distribution, caractérisant ainsi une communauté d'intérêts qui fonde l'application de ladite présomption, en l'absence de clause contraire opposable au tiers créancier.

17369 Assurance de responsabilité : L’assureur et l’assuré, unis par un intérêt commun, ne peuvent former un pourvoi en cassation contre les co-assurés (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/11/2009 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une compagnie d'assurance, conjointement avec l'un de ses assurés, à l'encontre d'autres co-assurés, dès lors que l'assureur et l'ensemble de ses assurés sont unis par une communauté d'intérêts dans la contestation de la responsabilité civile et que leur défense est commune. En l'absence de conflit d'intérêts entre les parties au pourvoi, celles-ci ne disposent pas d'un intérêt distinct justifiant un recours des unes contre les autres.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une compagnie d'assurance, conjointement avec l'un de ses assurés, à l'encontre d'autres co-assurés, dès lors que l'assureur et l'ensemble de ses assurés sont unis par une communauté d'intérêts dans la contestation de la responsabilité civile et que leur défense est commune. En l'absence de conflit d'intérêts entre les parties au pourvoi, celles-ci ne disposent pas d'un intérêt distinct justifiant un recours des unes contre les autres.

17881 Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 31/07/2003 Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté...

Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants.

19658 CCass,31/05/1989 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 31/05/1989 L'assureur et l'assuré bénéficient tous deux du pourvoi en cassation formé par un seul d'entre eux dans le délai imparti. Ainsi est recevable le pourvoi formé par l'une des deux parties même s'il est hors délai en raison de la communauté d'intérêt et de l'absence de contrariété dans les moyens de défense.
L'assureur et l'assuré bénéficient tous deux du pourvoi en cassation formé par un seul d'entre eux dans le délai imparti. Ainsi est recevable le pourvoi formé par l'une des deux parties même s'il est hors délai en raison de la communauté d'intérêt et de l'absence de contrariété dans les moyens de défense.
21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

21155 Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 02/02/2001 La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.

La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.

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