| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17881 | Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté... Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants. |
| 19658 | CCass,31/05/1989 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 31/05/1989 | L'assureur et l'assuré bénéficient tous deux du pourvoi en cassation formé par un seul d'entre eux dans le délai imparti.
Ainsi est recevable le pourvoi formé par l'une des deux parties même s'il est hors délai en raison de la communauté d'intérêt et de l'absence de contrariété dans les moyens de défense. L'assureur et l'assuré bénéficient tous deux du pourvoi en cassation formé par un seul d'entre eux dans le délai imparti.
Ainsi est recevable le pourvoi formé par l'une des deux parties même s'il est hors délai en raison de la communauté d'intérêt et de l'absence de contrariété dans les moyens de défense. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |