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Cohabitation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69468 Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire.

La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée.

77541 Bail commercial : la cohabitation d’un autre professionnel exerçant la même activité dans les lieux loués ne constitue pas un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un expert, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Elle considère en effet que cette situation ne caractérise pas un manquement aux obligations contractuelles du preneur, dès lors que l'activité exercée dans les lieux demeure conforme à celle prévue par le bail initial. Le jugement de première instance ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

15579 Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 05/01/2016 La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeu...

La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeurs faisait obstacle à l’application de ce texte.

En érigeant l’âge des ayants droit et leur capacité à subvenir à leurs besoins en critère d’exclusion, alors que la loi ne prévoit que la cohabitation, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas. Ce faisant, ils ont entaché leur décision d’une motivation viciée, équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

16239 Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

16752 Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 17/10/2000 La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy...

La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage.

Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé.

17132 Continuation du bail au décès du locataire : l’héritier doit prouver sa cohabitation et sa prise en charge légale (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 14/06/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de la continuation du bail conclu par son défunt père. En effet, il appartient à l'héritier qui revendique la transmission du contrat de location à son profit de rapporter la preuve qu'il se trouvait, au moment du décès, sous la charge légale (kafala) du locataire et qu'il cohabitait effectivement avec lui. À défaut d'une telle preuve, l'oc...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de la continuation du bail conclu par son défunt père. En effet, il appartient à l'héritier qui revendique la transmission du contrat de location à son profit de rapporter la preuve qu'il se trouvait, au moment du décès, sous la charge légale (kafala) du locataire et qu'il cohabitait effectivement avec lui.

À défaut d'une telle preuve, l'occupation des lieux est dépourvue de fondement juridique.

17371 Transfert du bail aux héritiers : la décision rejetant le droit au maintien dans les lieux doit être motivée quant aux conditions de cohabitation et de prise en charge (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 25/11/2009 Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande de continuation du bail d'habitation au profit des héritiers du locataire, ordonne leur expulsion en affirmant qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de cohabitation et de prise en charge, sans expliquer sur quels éléments elle se fonde pour parvenir à une telle conclusion. Une telle motivation, insuffisante, équivaut à une absence de motifs.

Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande de continuation du bail d'habitation au profit des héritiers du locataire, ordonne leur expulsion en affirmant qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de cohabitation et de prise en charge, sans expliquer sur quels éléments elle se fonde pour parvenir à une telle conclusion. Une telle motivation, insuffisante, équivaut à une absence de motifs.

19302 CCass,01 /04/2009,144 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 01/04/2009 Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale.
Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale.
19305 CCass,04 /11/2009,533 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 04/11/2008 La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait perme...
La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait permettre la cohabitation conjugale lors de la conception de l’enfant.  
19351 CCass,04/11/2009,543 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/11/2009 L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui . Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.  
L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui . Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.  
20625 CCass,23/01/2002,56 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 23/01/2002 La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.  
La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.  
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