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Clôture de plein droit

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59465 Compte courant : la banque ne peut réclamer des intérêts conventionnels après la date à laquelle elle aurait dû clôturer le compte pour inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement b...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette solution résultait d'une application rétroactive de la loi et contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que la version de l'article 503 applicable est celle en vigueur au moment de l'événement générateur, à savoir l'arrêt de l'utilisation du compte par le client.

Elle considère que l'inactivité du compte, matérialisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, emporte sa clôture de plein droit et oblige la banque à en arrêter le solde à cette date. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, faute d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai légal, ne peut réclamer ni les intérêts conventionnels ni les pénalités de retard échus postérieurement à la date de clôture retenue par l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article.

Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

59359 Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte.

Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs.

Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

63807 Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé.

En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites.

La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement.

60711 La banque est tenue de clôturer un compte débiteur inactif depuis plus d’un an, la nature agricole du prêt étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agricole, et que ses propres relevés de compte devaient faire foi pour l'intégralité du montant réclamé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance.

Elle rappelle que l'absence de toute opération créditrice pendant une durée d'un an à compter du premier impayé emporte clôture de plein droit du compte, peu important la nature de la dette. Dès lors, la cour considère que la force probante des relevés de compte, prévue par le code de commerce, est subordonnée à leur conformité avec les réglementations bancaires.

Les intérêts et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clos ont été légitimement écartés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70464 Le point de départ de la prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date à laquelle le compte est réputé clos, soit un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de cette date de clôture de fait. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant au crédit pendant une durée d'un an emporte sa clôture de plein droit, conformément à l'article 503 du code de commerce, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation pour la constater au vu du comportement du client.

Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 5 du même code, court à compter de cette date de clôture. Dès lors, l'action de l'établissement bancaire, introduite plus de cinq ans après la date de clôture ainsi déterminée, est jugée prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de la banque.

76438 La créance d’une banque est limitée au solde d’un compte débiteur à la date de sa clôture de plein droit, intervenue un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constituait une preuve suffisante de la créance en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que les relevés de compte établis selon les modalités réglementaires font foi en justice jusqu'à preuve du contraire, et que le premier juge a donc fait une mauvaise application de la loi en déclarant la demande irrecevable. Évoquant l'affaire au fond, la cour relève cependant que le compte n'avait enregistré aucune opération au crédit depuis plus d'un an. Dès lors, en application de l'article 503 du code de commerce, elle considère que le compte doit être réputé clos de plein droit à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, accueille la demande mais uniquement à hauteur du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte.

75858 Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

72546 L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/05/2019 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

77223 Compte courant débiteur : l’absence d’opération au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et la fin du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 07/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la clôture d'un compte courant résulte de l'absence de toute opération au crédit pendant une année, mettant ainsi fin à la relation contractuelle et au cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, après avoir écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture de fait du compte. L'établissement bancaire...

La cour d'appel de commerce retient que la clôture d'un compte courant résulte de l'absence de toute opération au crédit pendant une année, mettant ainsi fin à la relation contractuelle et au cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, après avoir écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture de fait du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à l'application des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat jusqu'au paiement effectif. La cour relève, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit, le comportement du client manifestant son intention de ne plus poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, la convention de compte courant étant résiliée, le banquier ne peut plus prétendre qu'aux intérêts légaux sur sa créance. Elle précise que le point de départ de ces intérêts légaux est la date de la demande en justice, qui vaut mise en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45967 Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

21634 C.Cass, 27/03/2019, 173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21570 CC-27/03/2019-173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019
21598 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21561 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de ……  au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015
Après en avoir délibéré conformément à la loi

…..

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de ……  au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015

…..

Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement

Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif  dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12

Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public

….

Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants :

« Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh

Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995.

Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. »

Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014.

Par ces motifs casse et renvoi.

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