| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65577 | La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcé... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée du fournisseur et l'absence d'activité économique réelle du titulaire, attestée par sa situation fiscale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant qu'une telle demande doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense dans une action en contrefaçon. Elle relève au surplus que les décisions de justice produites par l'appelant, prononçant la déchéance, concernaient une marque distincte de celle objet du litige. La cour retient également que la situation fiscale inactive du titulaire de la marque est sans incidence sur la protection conférée par l'enregistrement, seule condition requise par la loi pour l'exercice de l'action en contrefaçon. Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon étant établie par un procès-verbal de saisie-descriptive non contesté, la responsabilité de l'appelant est engagée. La cour juge enfin que la demande d'intervention forcée du fournisseur était irrecevable, faute pour l'appelant de justifier de la nature de la relation juridique et de la qualité du tiers mis en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65388 | Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60914 | Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60608 | Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60590 | La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60588 | Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé. Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64151 | Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arg... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64851 | Contrefaçon de marque : La commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur ne constitue pas un acte de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authen... En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et avaient été acquis auprès d'un distributeur, ce qui rendait leur revente licite. La cour retient que la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le titulaire de la marque. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, notamment en s'abstenant de produire l'échantillon original pour comparaison et de contester utilement la provenance des marchandises d'un distributeur, la contrefaçon n'est pas établie. La cour rappelle en outre que la revente de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du principe de l'épuisement du droit sur la marque, tel que prévu par la loi relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque. |
| 68060 | Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge. Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70613 | La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public. Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70207 | Action en contrefaçon : l’absence de risque de confusion entre deux marques, consacrée par une décision antérieure, fait obstacle à une nouvelle condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette décision, ayant déjà tranché le débat sur la comparaison des deux marques, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet arrêt a définitivement écarté toute ressemblance visuelle ou phonétique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de cet élément constitutif de la contrefaçon par imitation, prévue par l'article 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'atteinte aux droits du titulaire de la marque n'est pas démontrée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 81368 | Contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque le défendeur prouve par factures l’origine licite du produit, acquis auprès du titulaire de la marque lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait ... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen des pièces justificatives, devait déterminer si la preuve de l'origine du produit pouvait écarter la contrefaçon. Elle retient que l'appelante justifiait, par la production de factures non sérieusement contestées, avoir acquis les disjoncteurs électriques litigieux auprès de fournisseurs qui les avaient eux-mêmes achetés au titulaire de la marque. La cour en déduit que la parfaite concordance de ces factures, établissant une chaîne d'approvisionnement licite, suffit à écarter la matérialité de l'acte de contrefaçon. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné l'appelante et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant l'irrecevabilité des demandes en intervention. |
| 81534 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant et l’absence de facture d’achat suffisent à écarter la bonne foi du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits argués de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur non-fabricant et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait principalement son absence... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits argués de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur non-fabricant et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait principalement son absence de responsabilité en invoquant sa bonne foi, au motif que la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas rapportée, et contestait subsidiairement tout risque de confusion entre les signes en présence. La cour écarte ce moyen en retenant que si les deux marques, telles que déposées, présentent des différences, la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits sous une forme qui, dérogeant à l'enregistrement de la marque seconde, imite frauduleusement la marque antérieure. La cour rappelle que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur le vendeur une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Elle considère que l'élément intentionnel, à savoir la connaissance du caractère contrefaisant, peut être déduit par le juge des circonstances de la cause, et qu'en l'occurrence, l'acquisition des marchandises sans facture suffit à établir cette connaissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79689 | Contrefaçon de marque : la mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée et il ne peut invoquer son ignorance pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur et la charge de la preuve de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait constaté la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des produits. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, estimant que l'action devait viser le fabricant, et invoquait sa bonne foi en tant que commerçant ignorant le caractère illicite des marchandises. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple détention et la mise en vente de produits contrefaisants suffisent à caractériser l'acte répréhensible et à établir la qualité de défendeur du distributeur, au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour retient surtout que la charge de la preuve en matière de propriété industrielle est inversée : il incombe au commerçant professionnel, dont la mauvaise foi est présumée du fait de sa profession, de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine licite des produits. L'ignorance du caractère contrefaisant est donc inopérante pour exonérer de sa responsabilité un professionnel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74237 | Droit d’auteur : La protection du titre d’un ouvrage interdit à l’éditeur de le réutiliser pour une publication distincte sans l’accord des auteurs originels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection du titre d'un ouvrage scolaire contre son utilisation non autorisée pour un cahier d'exercices dérivé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des auteurs de l'ouvrage original en ordonnant la cessation de la distribution du second manuel et en leur allouant une indemnité. L'éditeur-distributeur appelant soutenait que le titre, composé de termes courants, ne pouvait faire l'objet d'une appropriation et que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection du titre d'un ouvrage scolaire contre son utilisation non autorisée pour un cahier d'exercices dérivé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des auteurs de l'ouvrage original en ordonnant la cessation de la distribution du second manuel et en leur allouant une indemnité. L'éditeur-distributeur appelant soutenait que le titre, composé de termes courants, ne pouvait faire l'objet d'une appropriation et que l'absence de contrat l'autorisait à publier un nouvel ouvrage sous le même intitulé avec d'autres contributeurs. La cour retient que la publication et la distribution d'un ouvrage portant un titre identique à celui d'une œuvre préexistante et homologuée, sans l'autorisation des auteurs originels et en dissimulant l'identité des nouveaux, constitue une atteinte aux droits protégés par la loi sur le droit d'auteur. Elle juge que la qualité d'auteur confère à elle seule le droit d'agir contre de tels agissements, indépendamment de toute stipulation contractuelle, et que l'usurpation du titre est de nature à porter préjudice à la réputation des auteurs de l'œuvre première. Le jugement ayant prononcé la cessation de la commercialisation et l'indemnisation du préjudice est en conséquence confirmé. |
| 73942 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71524 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur est établie par l’existence d’une décision judiciaire antérieure ayant annulé la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distri... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distributeur et non de fabricant, que sa bonne foi faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de similarité en retenant que la substitution d'une seule lettre entre les deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Sur la responsabilité du distributeur, la cour rappelle la distinction entre le commerçant simple, présumé de bonne foi, et le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine de ses produits. Elle juge que la mauvaise foi de l'appelant est établie dès lors qu'il avait lui-même fait l'objet d'une précédente décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé la nullité de la marque qu'il continuait d'exploiter, ce qui caractérise sa connaissance certaine du caractère contrefaisant des marchandises. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71523 | La mauvaise foi du commerçant qui vend des produits contrefaits est établie par l’existence d’un jugement antérieur ayant prononcé la nullité de la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/03/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits litigieux. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le risque de confusion entre les signes et soutenait son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de sa qualité d'acq... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits litigieux. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le risque de confusion entre les signes et soutenait son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de sa qualité d'acquéreur de bonne foi. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de similitude, jugeant que la substitution d'une seule lettre ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Surtout, la cour retient que la mauvaise foi du distributeur est établie dès lors qu'une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà prononcé la nullité de la marque litigieuse qu'il exploitait. La qualité de professionnel averti, combinée à cet antécédent judiciaire, fait ainsi obstacle à l'invocation de la bonne foi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71364 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81661 | Contrefaçon de marque : La seule présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à engager la responsabilité du commerçant qui en est propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, sub... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, subsidiairement, de sa bonne foi. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété du fonds de commerce, établie par un extrait du registre de commerce, suffit à engager la responsabilité du commerçant pour les marchandises qui s'y trouvent, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il les a personnellement acquises. Elle rappelle que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer, étant présumé connaître l'origine des produits qu'il met en vente et apte à distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 18096 | Distribution exclusive et importation parallèle : La violation d’un réseau de distribution par un tiers constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/11/2010 | L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec ... L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que si la loi n°06-99 prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle excepte de son champ d’application celles qui découlent de l’application d’un texte législatif. Or, l’article 156 de la loi n°17-97, en autorisant expressément la concession de licences d’exploitation de marque à caractère exclusif, fournit la base légale qui rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers. Dès lors, la violation de ce droit d’exclusivité par un importateur tiers est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, réprimé par l’article 184 de la loi n°17-97. La Cour ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais rejette la demande en dommages et intérêts au motif que son montant n’était pas déterminé. |
| 20348 | CAC,27/12/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 27/12/1999 | L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation du produit litigieux, son retrait du marché et sa destruction, le cas échéant, en vertu du contrat de distribution exclusive sur le territoire nécessite l’examen des effets du contrat vis-à-vis des tiers afin de vérifier si la décision qui sera prononcée va consacrer le monopole résultant de la convention conclu avec le producteur ou constituer une limite à la liberté de la concurrence
Cet ex... L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation du produit litigieux, son retrait du marché et sa destruction, le cas échéant, en vertu du contrat de distribution exclusive sur le territoire nécessite l’examen des effets du contrat vis-à-vis des tiers afin de vérifier si la décision qui sera prononcée va consacrer le monopole résultant de la convention conclu avec le producteur ou constituer une limite à la liberté de la concurrence
Cet examen porte sur le fond du droit et n’est pas de la compétence du juge des référés. |