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Calcul des arriérés

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66694 Bail commercial : Un paiement effectué avant le début de la période de loyers impayés ne peut être imputé sur la dette locative réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse. L'appelant contestait l'imput...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.

L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.

Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.

Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

66381 Paiement des loyers par chèque : la remise du chèque au bailleur vaut paiement et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/11/2025 Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements. L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque...

Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements.

L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement qui libère le débiteur dès sa remise au créancier, peu important que ce dernier s'abstienne de le présenter à l'encaissement.

Il n'incombe donc pas au preneur de prouver le débit de son compte, la simple remise non contestée du chèque suffisant à établir le règlement. Procédant à un nouveau calcul des sommes dues en intégrant la valeur desdits chèques, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour correspondre au solde locatif exact.

55405 Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'ins...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'instruction sans objet.

Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'une pièce décisive qu'elle détenait. Or, la quittance de loyer litigieuse ayant été produite par le demandeur en rétractation lui-même, la cour retient que cette pièce n'a pu être frauduleusement retenue par le bailleur, ce qui exclut la qualification de dol.

Le recours principal étant rejeté, la demande incidente en inscription de faux est déclarée sans objet. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation et condamne son auteur à une amende civile.

60153 Bail commercial : Un contrat postérieur modifiant le montant du loyer prévaut sur l’acte initial pour le calcul des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette. La cour d'appel de commerce retient que le contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette.

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de renouvellement, produit pour la première fois en appel, emporte novation des clauses du contrat initial et doit servir de base au calcul des arriérés. Elle accueille également les moyens tirés de la preuve du paiement d'une mensualité et de la non-exigibilité du loyer afférent au mois de l'expulsion.

La cour juge en outre que la fin de la relation contractuelle, constatée par une précédente décision d'expulsion, rend exigible la compensation de la créance locative avec le montant du dépôt de garantie. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

58089 La résiliation du bail commercial est encourue dès lors que le preneur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans la sommation dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs.

La cour d'appel de commerce, après avoir procédé à une nouvelle liquidation des comptes sur la base d'une expertise judiciaire, retient que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre de la période visée par la sommation interpellative dans le délai de quinze jours imparti. La cour considère dès lors que le manquement était caractérisé à la date d'expiration de ce délai, rendant la demande en résiliation et en expulsion fondée, peu important les paiements intervenus postérieurement.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

57211 Élection de domicile contractuelle : la mise en demeure notifiée à une autre adresse est nulle et fait échec à la demande d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat.

La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exécution du bail vicie la procédure et rend ladite sommation nulle et de nul effet. En conséquence, la cour juge que cette nullité fait obstacle à toute demande d'éviction fondée sur cet acte.

Elle procède par ailleurs à la rectification du montant des loyers dus en se conformant aux stipulations contractuelles relatives à la fixation du prix pour la période litigieuse. En revanche, la cour écarte le moyen tiré de l'indue perception d'une taxe au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, dès lors que sa prise en charge par le preneur était contractuellement prévue.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande étant rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, puis confirmé pour le surplus.

56345 La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale.

L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement majoré. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans une sommation de payer n'affecte pas sa validité, le preneur demeurant tenu de contester le quantum de la dette devant le juge du fond.

Elle juge cependant qu'en l'absence de preuve d'une révision acceptée par le preneur ou consacrée par une décision de justice, seul le loyer initialement stipulé au contrat doit servir de base au calcul des arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

63374 Bail commercial : Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les dégradations du local, ne peut être compensé avec les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés.

Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale.

64496 Bail commercial : une seule mise en demeure visant le paiement des loyers et l’éviction est suffisante pour obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du commandement unique au regard des articles 8 et 26 de la loi 49-16 qui imposeraient la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible, l'ayant empêché d'exploiter les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose la délivrance de deux commandements successifs, dès lors que l'acte unique respecte le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations ayant directement causé l'inexploitation des locaux. La cour retient cependant que la somme due doit être calculée sur la base du loyer contractuel initial, en l'absence de preuve d'une révision judiciaire ou conventionnelle du loyer.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65203 Le paiement répété d’un loyer supérieur au montant contractuel vaut accord tacite sur sa révision et justifie le calcul des arriérés sur cette nouvelle base (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif.

La cour retient que la production de lettres de change émises par le preneur pour un montant supérieur au loyer initial constitue la preuve d'un accord des parties sur la révision de la somme due, justifiant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation. S'agissant de l'éviction, la cour relève que le premier juge, après avoir caractérisé le manquement du preneur dans sa motivation, ne pouvait valablement rejeter la demande subséquente.

Dès lors, elle prononce l'éviction du preneur et valide le commandement de payer demeuré infructueux. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, réformé sur le montant des loyers et confirmé pour le surplus.

67913 Bail commercial : La clause contractuelle qui aménage la procédure de mise en demeure en imposant une double notification lie les parties et son non-respect entraîne le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévue par le contrat, qui imposait un premier délai d'un mois suivi d'un second de quinze jours. La cour retient que les clauses du bail relatives aux modalités de recouvrement des loyers impayés s'imposent aux parties en application du principe de la force obligatoire des contrats.

Dès lors que le bailleur n'a délivré qu'une seule sommation avec un délai de quinze jours, en violation de la procédure contractuelle en deux étapes, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. Statuant par ailleurs sur le montant des arriérés locatifs, la cour réforme le jugement sur la base du loyer trimestriel prouvé par une lettre de change émise par le preneur lui-même, tout en déduisant les périodes couvertes par d'autres effets de commerce.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et validé le congé, et réformé quant au montant des loyers et des intérêts conventionnels dus.

70354 Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient.

L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé.

70233 Bail commercial : la clause contractuelle de révision du loyer n’est pas d’application automatique et nécessite une mise en œuvre amiable ou judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause.

L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que, nonobstant l'existence de la stipulation contractuelle, le dossier ne contenait aucune preuve de sa mise en œuvre effective.

Elle retient, au visa de la loi n° 07.03 relative à la révision des loyers, qu'une augmentation contractuelle de loyer doit, pour être opposable, avoir été activée soit par accord des parties, soit par une décision de justice. À défaut d'une telle activation, seul le loyer initial stipulé au contrat peut servir de base au calcul des arriérés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70223 La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés.

Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer.

Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

68576 Le calcul des arriérés locatifs doit tenir compte d’une décision de justice antérieure fixant la dernière échéance payée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer. Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer.

Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution des lieux en bon état et non de se compenser avec des loyers impayés. La cour relève également que l'argument tiré du refus du bailleur de délivrer des quittances n'est pas prouvé, le preneur ayant lui-même produit des quittances dans une procédure antérieure.

S'appuyant sur une précédente décision judiciaire ayant arrêté le compte entre les parties à une date antérieure et constatant la carence du preneur à justifier de paiements postérieurs, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

74469 Contrat de gérance libre : la responsabilité des charges de fluides incombe au gérant, qui ne peut se prévaloir de leur coupure pour se soustraire au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'appelant d'avoir formé une demande reconventionnelle à ce titre, ces prétentions ne pouvant constituer de simples moyens de défense. Elle juge ensuite que l'interruption de la fourniture en eau et en électricité ne suspend pas l'obligation de paiement des redevances, dès lors que le contrat de gérance n'a pas été résilié. La cour souligne à cet égard que le contrat mettait précisément ces charges à la charge du gérant, rendant le moyen inopérant. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite la condamnation aux redevances dues jusqu'à la date de l'expulsion effective du gérant, telle qu'établie par procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre de la demande additionnelle ainsi limitée.

81712 La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance d’appel est recevable en tant que demande additionnelle accessoire à la demande principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant éta...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant étant sans intérêt à agir sur ce point dès lors que la demande d'expulsion avait déjà été rejetée en sa faveur en première instance. Elle écarte ensuite l'argument du preneur relatif à une exonération de TVA, en retenant que la circulaire fiscale invoquée ne vise que les locaux à usage professionnel et non commercial, ce dernier correspondant à l'objet du bail. Procédant à un nouvel apurement des comptes sur la base des seuls virements bancaires justifiés, la cour réduit le montant de la dette locative initiale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

81722 Le paiement partiel des loyers commerciaux est insuffisant pour écarter le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le montant de la dette locative et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant de la somme due, arguant de l'extinction d'un contrat de bail accessoire, et soutenait que ses paiements ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le montant de la dette locative et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant de la somme due, arguant de l'extinction d'un contrat de bail accessoire, et soutenait que ses paiements partiels faisaient obstacle à la résiliation, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait l'inclusion de charges non réclamées en première instance. La cour fait droit au moyen du preneur relatif au montant du loyer, retenant que le bailleur ne peut réclamer les loyers afférents à un local annexe dès lors que le contrat y relatif, à durée déterminée, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement écrit conformément à ses propres stipulations. Elle rappelle cependant que le paiement partiel de l'arriéré locatif ne suffit pas à purger la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, qualifiant sa demande en paiement de charges de demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

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