| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 22383 | Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021) | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Acte Administratif | 27/12/2021 | Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration... Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif. |
| 21861 | Licenciement consécutif à l’expropriation : La force majeure justifiant la dérogation (Cass. soc. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/09/2012 | Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision q... Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif. |
| 21854 | Contrat de travail et acte de l’autorité publique : la destruction d’un établissement pour cause d’utilité publique constitue une force majeure justifiant la résiliation du contrat sans autorisation administrative (Cass. soc. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/09/2012 | La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail. Le tribunal qui a estimé qu... La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail. Le tribunal qui a estimé que les éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas réunis et a conclu que le salarié était considéré comme licencié en raison du défaut d’obtention d’une autorisation par l’employeur a fondé sa décision sur une motivation insuffisante. Cassation et renvoi. |
| 19952 | CCass,06/06/1995,640 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 06/06/1995 | La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.
La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur. La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.
La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur. |