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Action en réintégration

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63955 Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/12/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant.

La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction.

Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé.

63642 Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a...

Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution.

La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante.

Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

70565 L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent.

L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale.

Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts.

Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68922 La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ...

Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal.

Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées.

Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé.

78945 L’action en référé visant la réintégration du preneur dans un local repris pour abandon est infondée dès lors que le défaut de paiement des loyers, l’un des motifs de la reprise, n’a pas été régularisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyer...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyers, qui constituait un second fondement à la mesure de reprise initiale. La cour retient que si la réapparition du preneur met fin à la situation d'abandon, elle ne saurait purger le manquement contractuel distinct tiré du défaut de paiement. Faute pour le preneur de justifier du règlement de l'arriéré locatif, les motifs ayant justifié la reprise du local n'ont pas entièrement disparu. La demande de réintégration est donc jugée non fondée, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à rejeter la demande.

77017 Bail commercial : La résiliation définitive du bail par une décision de justice fait obstacle à la demande de réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur conservait sa qualité à agir après la résiliation judiciaire de son bail. La cour retient que la résiliation du contrat de bail, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, prive le preneur de sa qualité de locataire. Dès lors, ce dernier perd le droit de solliciter sa réintégration dans les lieux, sa demande devenant sans objet. La cour en déduit que la demande de retour dans les lieux et la demande indemnitaire subséquente sont irrecevables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

74620 La résiliation d’un bail commercial par le preneur constitue un engagement unilatéral qui le lie dès sa notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la résiliation émanant du preneur est un engagement unilatéral qui le lie irrévocablement dès sa réception par le bailleur, et ce en application de l'article 18 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'acceptation du bailleur n'est pas une condition de validité de l'acte, rendant la rétractation ultérieure du preneur sans aucun effet juridique. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés de la persistance du preneur dans les lieux ou d'une décision pénale rendue contre un tiers, ces éléments étant étrangers à la force obligatoire de la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82092 Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

71433 Bail commercial et local abandonné : la demande du preneur en restitution de la possession est subordonnée au paiement intégral de tous les arriérés de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa det...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa dette locative, condition substantielle posée par la loi relative aux baux commerciaux. Au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que l'action en restitution de la possession est subordonnée à la preuve par le preneur du paiement de l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande. Elle relève que le preneur n'avait réglé une partie de son arriéré qu'en cours d'instance d'appel et demeurait débiteur d'une dette locative plus ancienne, consacrée par un jugement définitif. La cour retient que l'existence d'une difficulté d'exécution affectant l'éviction prononcée par ce jugement n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le principal de la condamnation. La condition d'apurement total de la dette n'étant pas remplie, le preneur ne pouvait bénéficier de la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale du preneur rejetée.

71831 Bail commercial : la demande de réintégration du preneur dans un local abandonné est irrecevable pour forclusion si elle est introduite hors du délai de six mois suivant l’exécution de la reprise des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 09/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la dema...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la demande. Elle constate en effet que l'action en réintégration a été introduite plus de six mois après la date d'exécution de l'ordonnance autorisant la reprise des lieux par le bailleur. La cour retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 32 de la loi n° 49-16 était ainsi expiré, rendant l'action du preneur irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82344 L’action en réintégration du preneur dans un local abandonné suppose la preuve d’un paiement régulier des loyers, non caractérisé par une offre de paiement postérieure à la demande en récupération du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44939 Mémoire réformatoire : La cour d’appel doit répondre aux conclusions mettant en cause un nouveau défendeur avant de statuer sur le bien-fondé de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 22/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

44543 Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2021 Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin...

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements.

44176 Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui, par une lecture erronée de la date d’un acte de notification, déclare le preneur déchu de son droit de priorité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 21/04/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

21687 TPI, 14/01/2020, 262 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Compétence 14/01/2020 Attendu que le demandeur a déposé une requête en référé dans laquelle il sollicite la réintégration de l’élève …… , et la reprise de ses cours pour l’année 2019-2020 dans le même établissement scolaire jusqu’à la fin de l’année par le biais de la force publique. Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la défenderesse est un établissement soumis à la tutelle du Ministère de l’Education Nationale Française et que les décisions qu’elle prend sont des actes administratifs qui peuvent êt...

Attendu que le demandeur a déposé une requête en référé dans laquelle il sollicite la réintégration de l’élève …… , et la reprise de ses cours pour l’année 2019-2020 dans le même établissement scolaire jusqu’à la fin de l’année par le biais de la force publique.

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la défenderesse est un établissement soumis à la tutelle du Ministère de l’Education Nationale Française et que les décisions qu’elle prend sont des actes administratifs qui peuvent être attaqués que devant le tribunal administratif.

16715 Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action possessoire 20/02/2003 Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels.

La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

16867 Terres collectives : compétence du juge de droit commun pour connaître d’une action possessoire née d’un trouble postérieur à la répartition des jouissances (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/04/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcell...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcelle par l'assemblée des délégués et des condamnations pénales du défendeur pour dépossession, et d'autre part, que l'action avait été introduite dans l'année du trouble, elle en a exactement déduit que les conditions de l'action possessoire étaient réunies.

16995 Action en réintégration : le délai d’un an pour agir est un délai de forclusion qui court à compter de l’acte de dépossession (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 23/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non de la date de la décision pénale condamnant l'auteur de cet acte.

17262 Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 02/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies.

17647 Tierce opposition – L’acquéreur d’un immeuble peut contester le jugement de réintégration d’un ancien locataire rendu contre le vendeur après la vente (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/11/2004 Encourt la cassation, pour violation de l'article 303 du code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un jugement ordonnant la réintégration d'un ancien locataire, au motif que l'acquéreur, en tant qu'ayant cause du vendeur, est lié par les droits et obligations de ce dernier. En effet, dès lors que l'action en réintégration a été engagée contre le vendeur seul, plusieurs années après la vente et l'inscription du droit de l'acquér...

Encourt la cassation, pour violation de l'article 303 du code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un jugement ordonnant la réintégration d'un ancien locataire, au motif que l'acquéreur, en tant qu'ayant cause du vendeur, est lié par les droits et obligations de ce dernier. En effet, dès lors que l'action en réintégration a été engagée contre le vendeur seul, plusieurs années après la vente et l'inscription du droit de l'acquéreur, le vendeur n'a plus qualité pour représenter l'acquéreur à l'instance.

Par conséquent, le jugement ordonnant la réintégration porte atteinte aux droits de l'acquéreur qui, n'ayant été ni appelé ni représenté, est recevable à former tierce opposition.

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