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Absence de preuve écrite

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65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

59773 L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers.

La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure.

La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

63307 Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité.

Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur.

Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60814 Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur.

Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé.

64712 Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties.

En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention.

Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67834 Loyer commercial : L’acceptation par le bailleur de paiements d’un montant inférieur à celui fixé au contrat ne vaut pas accord sur la réduction du loyer en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte. En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte.

En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu aveu de ce dernier en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail constitue une preuve littérale qui ne peut être combattue que par un écrit de même force probante.

Elle retient que l'encaissement par le bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui contractuellement prévu ne vaut pas, en l'absence de tout autre écrit, accord sur une réduction du loyer, dès lors que le bailleur conteste cette réduction. La cour relève en outre, après examen des pièces, que le bailleur n'avait formulé aucun aveu quant à une telle modification dans ses écritures de première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68257 Loyer d’un bail commercial verbal : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve écrite rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur.

En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi.

Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68935 Gérance libre : Le paiement partiel et tardif des redevances après mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré tout en déclarant irrecevables les demandes de résolution et d'expulsion faute de mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été délivrée et que le montant de la redevance retenu par le premier juge, fondé sur un témoignage contesté, était er...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un arriéré tout en déclarant irrecevables les demandes de résolution et d'expulsion faute de mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été délivrée et que le montant de la redevance retenu par le premier juge, fondé sur un témoignage contesté, était erroné.

La cour d'appel de commerce retient que la production d'un procès-verbal de notification d'une sommation de payer, non contesté par l'intimé, établit la mise en demeure du débiteur. Elle juge qu'un paiement partiel et tardif effectué postérieurement à cette sommation ne purge pas le manquement, rendant le gérant défaillant et justifiant la résolution du contrat.

En revanche, la cour confirme l'appréciation du premier juge sur le montant de la redevance, relevant qu'en l'absence de preuve écrite, la qualité de salariée du gérant d'un des témoins ne constitue pas une cause légale de récusation de son témoignage. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et d'expulsion, et confirmé pour le surplus.

72223 Contrat de gérance libre : à défaut de preuve sur les modalités de répartition des bénéfices, le partage s’effectue par moitié entre le propriétaire du fonds et le gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaient constituer une preuve valable de l'accord des parties. La cour d'appel de commerce retient que les simples déclarations du gérant, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de constat, ne sauraient établir le montant convenu de la rémunération, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Faute d'accord prouvé sur un montant ou une quotité spécifique, la cour considère que la répartition des bénéfices doit s'opérer par parts égales entre les contractants. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné afin de déterminer le montant des bénéfices réels générés par l'exploitation sur les années litigieuses. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour étend sa solution aux exercices postérieurs. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant la condamnation pour la première année et condamne le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au propriétaire pour les deux années suivantes.

76759 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tandis que l'appelant incident contestait le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un bail en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Inversement, la cour retient qu'en cas de désaccord sur le montant de la contrepartie et en l'absence de preuve écrite, la déclaration du preneur doit prévaloir, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire. Elle juge en outre que la réparation d'une porte ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation et que l'astreinte est exclue dès lors que l'expulsion peut être exécutée par la force publique sans l'intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc confirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation de l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

71952 L’occupation d’un local non inclus dans le contrat de bail écrit constitue une occupation sans droit ni titre en l’absence de preuve écrite d’un accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins. La cour rappelle que la preuve d'une relation locative, formalisée par un acte écrit, ne peut en principe être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle relève en outre que le preneur, qui avait affirmé lors d'une sommation interpellative détenir une autorisation écrite du bailleur pour occuper les lieux litigieux, n'a pas été en mesure de produire ce document malgré une mise en demeure judiciaire. Faute pour le preneur de justifier d'un titre locatif valable pour la partie du bien immobilier en cause, son occupation est jugée sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82089 En cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l’absence de preuve écrite, le dire du preneur prévaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de droit au bail conclu avec un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen et rappelle la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de contestation et en l'absence de contrat écrit, de quittances ou de décision de justice fixant le loyer, la déclaration du preneur fait foi. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, le manquement du preneur n'est pas caractérisé, ce dernier ayant consigné les loyers sur la base du montant qu'il alléguait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43437 Preuve de la vente d’un pas-de-porte : Inadmissibilité de la preuve testimoniale pour un acte excédant 10.000 dirhams Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obliga...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obligation. À titre surabondant, la Cour a retenu que l’action en exécution forcée d’une obligation de faire est atteinte par la prescription extinctive lorsque son titulaire est demeuré inactif pendant plus de quinze ans à compter de la date alléguée de la naissance de son droit. L’absence de preuve écrite et l’écoulement du délai de prescription justifient par conséquent l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande.

16058 Escroquerie : le recours à une action en justice pour réclamer l’exécution d’un contrat dont la contrepartie a été reçue et dissimulée caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérise...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérisent les éléments constitutifs du délit. En outre, le délit d'escroquerie se prouvant par tous moyens, la cour d'appel peut souverainement fonder sa conviction sur des témoignages sans être tenue par les règles de la preuve civile.

17047 Paiement du loyer : l’appréciation souveraine de l’absence de preuve écrite du paiement par le locataire échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 27/07/2005 Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une demande tendant à déférer le serment. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le locataire ne rapporte pas la preuve du paiement de ses loyers en l'absence de toute quittance ou autre justificatif versé aux débats, et le condamne en conséquence au paiement de l'arriéré locatif.

Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une demande tendant à déférer le serment. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que le locataire ne rapporte pas la preuve du paiement de ses loyers en l'absence de toute quittance ou autre justificatif versé aux débats, et le condamne en conséquence au paiement de l'arriéré locatif.

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