| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65983 | Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée et les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée et les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale et l'existence d'une chose déjà jugée pour une partie des redevances réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que celle-ci avait été définitivement reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, ne suffit pas à justifier l'application des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale. En revanche, la cour constate que la condamnation en première instance incluait des redevances ayant déjà fait l'objet d'un jugement antérieur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 58643 | Contrat de gérance libre : l’inobservation des formalités de publicité ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publicité, rappelant que l'inobservation des formalités prévues par le code de commerce, édictées pour la protection des tiers, ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties. Elle retient ensuite que la remise des clés et l'entrée en possession du gérant sont suffisamment établies par les témoignages recueillis en première instance. La cour juge par ailleurs que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées, ne justifie pas un sursis à statuer au motif que le pénal tiendrait le civil en l'état. Les manquements du gérant à son obligation de paiement étant caractérisés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71042 | Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 63965 | Lettre de change : La preuve de l’altération du montant par une expertise ordonnée sur faux incident justifie la réduction de la condamnation au montant originel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer. Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur. |
| 63833 | Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/10/2023 | En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co... En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63200 | Demandes de paiement pour une dette éteinte : un préjudice simple non indemnisable en l’absence de poursuites judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2023 | Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action... Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action en justice, constituaient en elles-mêmes un préjudice moral et matériel. La cour retient que si la réclamation d'une dette acquittée constitue une faute de la part du créancier, le préjudice qui en résulte doit atteindre un certain seuil de gravité pour ouvrir droit à réparation. Elle considère que de simples mises en demeure, même répétées, ne caractérisent qu'un préjudice simple non susceptible d'indemnisation dès lors qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée contre le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81145 | Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande la fixation du montant de sa dette en l’absence de toute procédure de recouvrement initiée par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bail... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur-crédit dans d'autres procédures. La cour retient qu'une action déclaratoire visant à faire arrêter le montant d'une dette, en l'absence de toute poursuite engagée par le créancier, ne correspond à aucune procédure prévue par la loi pour la détermination des créances. Elle ajoute que le débiteur n'a pas démontré avoir suivi les voies légales qui lui sont ouvertes pour l'apurement de sa dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 81142 | Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande au juge de fixer le montant de sa dette avant toute demande en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à fa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à faire constater le solde réel de la dette, notamment sur la base d'une expertise privée. La cour qualifie la demande d'action déclaratoire préventive, visant à constituer un moyen de défense pour l'avenir. Elle retient cependant qu'une telle action ne correspond à aucune des procédures prévues par le législateur pour la détermination et l'apurement des dettes. La cour souligne que le débiteur ne peut, en dehors des cas prévus par la loi, contraindre le créancier à voir le montant de sa créance judiciairement fixé avant même que ce dernier n'ait engagé une action en paiement. Elle relève en outre que le débiteur n'a pas usé des voies légales à sa disposition pour s'acquitter de la part de la dette qu'il reconnaît devoir. Dès lors, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 80395 | Chèque et procédure pénale : le sursis à statuer dans l’action en paiement est subordonné à l’engagement d’une action publique et non au dépôt d’une simple plainte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, que l'obligation de surseoir à statuer n'existe que si une action publique est effectivement en cours. Elle retient que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites engagées, ne constitue pas une cause de suspension de l'instance en paiement. La cour ajoute que l'allégation d'une absence de cause, tirée d'une prétendue non-livraison de marchandises, n'est pas établie par le tireur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73575 | Le preneur ne peut invoquer les règles de gestion de la propriété en indivision pour contester la qualité à agir de son bailleur co-indivisaire dans une action en résiliation de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur, ne détenant pas la majorité des trois quarts du bien indivis, n'avait pas qualité pour agir seul en application de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur, ne détenant pas la majorité des trois quarts du bien indivis, n'avait pas qualité pour agir seul en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et invoquait la nullité du contrat pour dol ainsi que la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale. La cour retient que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les seuls rapports entre coïndivisaires et ne peuvent être invoquées par le preneur, tiers à l'indivision. Elle écarte également le moyen tiré de la nullité du contrat en relevant que la clause résolutoire conditionnée à l'obtention d'une autorisation administrative n'avait pas été mise en œuvre par le preneur. La cour rappelle enfin que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites publiques effectivement engagées, ne constitue pas un motif de sursis à statuer au sens de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72722 | La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la preuve de dissensions graves paralysant son fonctionnement, et non de simples manquements pour lesquels la loi prévoit des remèdes spécifiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant les "raisons valables" de dissolution prévues par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire suppose l'existence de différends graves rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et que l'appréciation de leur gravité relève de son pouvoir souverain. Elle retient que les manquements allégués, même avérés, ne justifient pas une telle mesure dès lors que la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée offre aux associés des actions spécifiques pour chaque situation, telles que l'exercice du droit à l'information, l'action en responsabilité contre le gérant, sa révocation ou la désignation judiciaire d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale. La cour juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites ou de condamnation définitive, ne suffit pas à caractériser un conflit paralysant le fonctionnement de la société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71691 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait un engagement solidaire et comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle renonciation interdit à la caution d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal ou qu'il établisse son insolvabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82348 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16213 | Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet... Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 19053 | Reconnaissance de dette : une simple plainte pénale est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/02/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force proban... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force probante de l'acte, et que l'allégation de paiement demeure une simple affirmation non étayée, dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. |