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Absence de motif sérieux

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59749 Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier.

La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

61219 L’absence de déclarations fiscales du preneur le prive du droit à l’indemnisation de la clientèle et de l’achalandage au titre de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux.

La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du congé, retenant que le délai de préavis court nécessairement à compter de la réception de l'acte par son destinataire. Elle rappelle en outre que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de mettre fin au bail n'est pas subordonné à la justification d'un motif sérieux mais au seul paiement de l'indemnité d'éviction.

S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de l'achalandage. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation sur les autres postes de préjudice, elle confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue à la hausse.

65143 La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts.

Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70189 Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/12/2020 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution.

Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites.

Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

70229 Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant.

La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation.

Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé.

81269 La vente de l’immeuble à un tiers après une éviction pour démolition et reconstruction démontre l’absence de motif sérieux et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour ju...

La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour justifier le retard dans la reconstruction, tandis que le preneur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et révélait la vente de l'immeuble. La cour écarte les justifications avancées par les bailleurs, relatives aux contraintes administratives et au décès d'un co-indivisaire, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle relève surtout que la vente de l'immeuble à une société tierce, non contestée par les bailleurs, établit de manière irréfutable que le motif de l'éviction n'était pas sincère et rendait illusoire le droit de retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que l'indemnité doit être fixée au montant déterminé par l'expert judiciaire, au regard de la valeur du droit au bail dans un secteur commercial prisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant de l'expertise.

79068 La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée.

76738 La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension d’une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/09/2019 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et que la contestation du montant de la créance justifiait la suspension des mesures. La cour, tout en admettant la recevabilité de l'action du débiteur saisi, écarte le moyen tiré de la contestation de la dette. Elle retient que la discussion sur le montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux de nature à paralyser la réalisation d'une sûreté réelle. La cour rappelle que le créancier hypothécaire est en droit de poursuivre le recouvrement pour toute fraction non réglée de sa créance, et que l'existence d'un recours contre le jugement ayant validé le commandement ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76732 La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux pour suspendre une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le recouvrement de toute fraction, même minime, de sa créance demeurée impayée. La cour juge en outre que l'existence d'une procédure d'appel distincte, dirigée contre le jugement ayant rejeté la demande en nullité de la sommation, ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation du débiteur. Faute pour l'appelant de justifier d'un quelconque paiement, le jugement entrepris est confirmé.

81270 Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire.

45902 Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 25/04/2019 En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n...

En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé.

Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise.

52024 Refus de renouvellement d’un bail commercial : l’éviction est de droit en contrepartie d’une indemnité, même en l’absence de motif sérieux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 14/04/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui rejette la demande d'éviction d'un preneur à bail commercial au motif que la cause invoquée dans le congé n'est pas sérieuse. En effet, selon les dispositions du dahir du 24 mai 1955, l'absence de motif grave et légitime a pour seule conséquence d'ouvrir droit au preneur évincé au paiement d'une indemnité d'éviction et ne saurait faire obstacle au droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail, dès lors que ce dernier a manifesté sa volonté de ver...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui rejette la demande d'éviction d'un preneur à bail commercial au motif que la cause invoquée dans le congé n'est pas sérieuse. En effet, selon les dispositions du dahir du 24 mai 1955, l'absence de motif grave et légitime a pour seule conséquence d'ouvrir droit au preneur évincé au paiement d'une indemnité d'éviction et ne saurait faire obstacle au droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail, dès lors que ce dernier a manifesté sa volonté de verser ladite indemnité.

19599 Congé pour démolition : Exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de péril de l’immeuble (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2009 La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.

Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.

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